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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-42.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.837

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DBA actuellement dénommée BENDIX, dont le siège est Centre Paris Pleyel à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Madame OLIVIER B..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., D..., Hanne, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Bendix, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 1986) et les pièces de la procédure, Mme Z... a été engagée le 19 avril 1972 en qualité d'OS par la société DBA devenue par la suite la société Bendix ; que le médecin du travail ayant, en mai 1974, constaté qu'elle était allergique à certains produits, elle a été affectée à un autre poste ; qu'elle n'a plus ressenti alors aucun trouble allergique dans son travail entre le mois de mai 1974 et le 12 septembre 1983, période durant laquelle elle avait été successivement affectée au poste "découpage caoutchouc sur machine et conditionnement", puis, au sein de la section Manostops, au poste "marquage et petits montages" ; que ses troubles allergiques ont repris à la suite de sa mutation en atelier d'usine intervenue en septembre 1983 et due, selon l'employeur, à la diminution de la charge de travail de la section Manostops ; qu'à la suite de la constatation par le médecin du travail de son inaptitude physique à occuper ce poste, elle a été mutée à un autre poste ; que ses troubles ayant cependant subsisté, le médecin du travail l'a déclarée inapte à occuper ce nouveau poste mais n'a formulé aucune proposition de reclassement, laissant à l'employeur le soin de prendre une décision dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise ; que, par lettre du 20 avril 1984, la société a constaté la rupture du contrat de travail de la salariée du fait de cette dernière ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Z... et d'avoir condamné l'employeur à verser à cette dernière diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu, en ne donnant aucune précision sur les dispositions de la convention collective d'où elle prétendait déduire l'existence, à la charge de l'employeur, d'une obligation de reclassement du salarié, devenu inapte à occuper ses précédentes fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en déclarant que la convention collective applicable mettait à la charge de l'employeur l'obligation de reclasser le salarié devenu inapte à remplir ses fonctions, bien qu'il n'en soit rien, la cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du même Code ; alors, en troisième lieu, qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de reclasser un salarié devenu inapte à se maintenir à son poste de travail, bien que la loi ne crée pas à la charge de l'employeur l'obligation de proposer au salarié un emploi différent de celui auquel la maladie l'a rendu inapte, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, et en tout état de cause, qu'en déclarant l'employeur, non pas tenu de l'obligation de rechercher un poste disponible adapté aux nouvelles possibilités du salarié, mais de l'obligation quasi absolue de le reclasser, au besoin en mutant d'autres salariés, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir l'absence de tout poste disponible pouvant convenir aux possibilités de la salariée, bien que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause de licenciement n'incombe pas à l'une des parties plus qu'à l'autre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que le manque de spécialisation et la polyvalence de la salariée du fait de ses passages dans les divers ateliers de l'entreprise rendait plus aisé son reclassement, les juges d'appel ont retenu que la société avait agi avec une précipitation blâmable en engageant la procédure de licenciement dès le lendemain du jour où le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de l'intéressée au poste auquel elle avait été en dernier lieu mutée, sans expliquer en quoi il lui était impossible de procurer un nouveau poste à cette dernière ; que ces motifs justifient la décision qui échappe ainsi aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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