Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1167 F-D
Recours n° V 20-60.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. E... Y..., domicilié [...] , a formé le recours n° V 20-60.128 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Les décisions de refus d'inscription ou de réinscription peuvent donner lieu à un recours devant la Cour de cassation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision au candidat.
2. M. Y... a formé un recours contre la décision du 14 novembre 2019, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.
3. Il résulte du dossier de la procédure que la décision de rejet de la demande de réinscription prise par l'assemblée générale de la cour d'appel a été notifiée le 18 décembre 2019 au candidat qui a formé son recours le 19 juin 2020.
4. En conséquence, le recours est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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