Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-41.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.167
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Charrier, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ..., et ayant Direction régionale à Tours (Indre-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première et deuxième branches :
Vu les articles 1 et 5 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
Attendu que M. X..., conducteur de route à la SNCF, affecté au roulement 162 (trains ordinaires et omnibus) était, en outre, suppléant du roulement 161 (trains rapides) ;
que, le 14 août 1980, alors qu'il conduisait un train rapide sur un trajet ne comportant normalement aucun arrêt avant la gare d'arrivée, il a arrêté le convoi à une gare intermédiaire pour, a-t'il indiqué, se désaltérer en raison de la chaleur règnant dans la cabine de conduite ;
qu'après lui avoir demandé des explications par écrit, la SNCF lui a fait connaître, le 17 septembre 1980, qu'une retenue sur la prime de traction serait effectuée et qu'en outre, il avait été décidé de le retirer de la suppléance 161 ;
qu'ayant constaté que son nom ne figurait plus sur la liste nominative des agents suppléants du roulement 161, M. X... a protesté contre cette mesure qui, selon lui, outre qu'elle était irrégulière et injustifiée constituait un déclassement puisqu'elle le privait des primes attachées à la conduite des trains rapides et d'une chance de promotion à un grade supérieur ;
que n'ayant pu obtenir satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de la mesure d'exclusion du groupe des suppléants du roulement 161 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa prétention, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, après avoir reconnu que la mesure contestée constituait une sanction disciplinaire, a retenu que celle-ci, même si elle a entraîné la perte de qualification à l'occasion de la conduite de trains rapides et, peut-être, est entrée en concours avec d'autres éléments d'appréciation de l'employeur pour limiter les possibilités d'avancement de l'intéressé, ne peut, en aucun cas, être assimilée à une suspension temporaire et encore moins à une rétrogradation, et, par conséquent, n'avait pas à être soumise à avis préalable du conseil de discipline ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1er, 2, du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel (édition de janvier 1977) que les sanctions disciplinaires, autres que le rappel à l'ordre, le blâme avec ou sans inscription au dossier, le blâme du directeur avec réduction de 1/24 à 6/12 de la prime de fin d'année pouvant comporter en plus des 6/12 un retard d'avancement en échelon de un à quatre mois, ne peuvent être prises qu'après avis du conseil de discipline, sauf dans les cas de condamations pénales prévues à l'article 6 du même chapitre ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SNCF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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