Cour d'appel, 30 juin 2008. 03/02467
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/02467
Date de décision :
30 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. N° 06/01060
Grosse délivrée
à :
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
S.C.P. CALAS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 30 JUIN 2008
Appel d'un Jugement (N° R.G. 03/02467)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 16 février 2006
suivant déclaration d'appel du 10 Mars 2006
APPELANTE :
Madame Claudine X...
...
38100 GRENOBLE
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
INTIMEE :
Société UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITE FRANCAISE -UNPMF- prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
255 rue de Vaugirard
75719 PARIS
représentée par la SCP JEAN CALAS, avoués à la Cour
assistée de la SCP SELORON, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me LOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J.M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J.L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M.C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2008,
Les avoués et Me LOUVIER, avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Mme Claudine X... est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en date du 16 février 2006 qui notamment :
– a constaté qu'elle avait commis une fausse déclaration ayant diminué l'opinion du risque pour l'assureur justifiant l'annulation du contrat d'assurance,
– a rejeté sa demande,
– l'a condamnée aux dépens.
EXPOSE DES FAITS
Le 22 mars 2001 Mme Claudine X... a souscrit un contrat d'assurance prévoyance auprès de la Société d'assurance UNION NATIONALE DE LA PRÉVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE - UNPMF - ;
Le contrat comportait certaines garanties de prévoyance, notamment une garantie "indemnité journalière" et une garantie "incapacité permanente totale";
Lors de la souscription Mme Claudine X... a signalé avoir subi une intervention chirurgicale des ligaments croisés du genou droit avec arrêt de travail, en date du 06 juin 2000 ;
Mme Claudine X... a fait l'objet d'un arrêt de travail, pour maladie le 30 juillet 2001 et a sollicité la prise en charge de cette affection conformément au contrat ;
L'UNPMF a constaté que Mme Claudine X... avait omis de mentionner une partie des antécédents médicaux en relation avec l'affection concernée ;
Par courrier en date du 12 novembre 2001 l'UNPMF a résilié le contrat pour réticence intentionnelle lors de sa souscription ;
Mme Claudine X... a ensuite demandé la prise en charge d'un arrêt de travail du 1er janvier au 31 janvier 2002 ;
Mme Claudine X... a contesté la résiliation de son contrat et a sollicité le médecin expert afin de procéder à son examen ;
Le Dr Z... qui a procédé à l'examen médical a confirmé le diagnostic exact : " gonalgies gauches sur antécédents de nombreuses interventions chirurgicales depuis 1980" ;
Mme Claudine X... n'a pas souhaité recourir à la procédure d'arbitrage "litiges médicaux" prévue à l'article 17 du contrat souscrit et a saisi le Tribunal de Grande Instance de Grenoble qui a prononcé la décision précitée ;
MOYENS DES PARTIES
Mme Claudine X... appelante, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond déposées le 08 août 2006 qu'il n'y a pas eu fausse déclaration intentionnelle de sa part et que la diminution que l'assureur pouvait se faire du risque n'est pas établie ; qu'elle a répondu sincèrement au questionnaire médical notamment en précisant qu'elle avait subi une opération du genou droit en juin 2000 et qu'elle bénéficiait depuis 1997 du ticket modérateur pour affection de longue durée ; qu'il y a lieu de constater sa bonne foi ; qu'elle demande la prise en charge de son indemnisation conformément au contrat ; que, subsidiairement, elle sollicite l'application des dispositions de l'article L 113-9 du Code des Assurances qui prévoit la possibilité d'une réduction proportionnelle de l'indemnisation à hauteur de la différence du montant de prime qui aurait été appelé ; que, par ailleurs, il convient de relever que le questionnaire a été rempli par le préposé de l'UNPMF qui n'a pas reporté l'intégralité de ses déclarations relatives à ses antécédents ; qu'ainsi en application de l'article L 511-1 du Code des Assurances qui renvoie au régime de responsabilité de l'article 1384-5 du Code Civil, l'UNPMF est responsable de la faute de son préposé ; que cette faute lui a causé un préjudice correspondant à une année sans ressource. En conséquence elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, se prononcer comme demandé ci-avant et condamner l'UNPMF à lui payer la somme de 14 725 € au titre de la garantie indemnité journalière, subsidiairement 14 571 € par application de l'article L 113-9 précité, la condamner par ailleurs à lui payer 10 000 € à titre de dommages-intérêts et 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoué ;
L'UNPMF, intimée, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond déposées le 16 janvier 2007, que la résiliation du contrat pour réticence intentionnelle est fondée ; que la fausse déclaration a pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur ; que Mme Claudine X... qui a simplement mentionné une opération au genou droit alors qu'elle avait été opérée à plusieurs reprises du genou gauche, a indiqué ne pas avoir mentionné délibérément ses antécédents ; que la prétendue bonne foi de l'intéressée n'est pas établie ; que l'incidence de cette réticence était de nature à modifier l'opinion du risque que se faisait l'assureur qui, s'il avait été complètement informé l'aurait exclu de sa garantie ; que Mme Claudine X... ne démontre pas la faute du préposé de l'assureur dont la participation dans la rédaction du contrat d'assurance n'est pas établie ; que c'est à juste titre, et en application de l'article L 113-8 du Code des Assurances, qu'elle a conservé les cotisations versées par l'assurée ; qu'au surplus, au regard des termes du contrat, Mme Claudine X... est forclose en sa demande de paiement des indemnités journalières. En conséquence elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme Claudine X... de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jean CALAS, avoué ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Sur la validité du contrat d'assurance
Attendu que selon l'article L 113-8 du Code des Assurances le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
Qu'aux termes de l'article L 113-9 du Code des Assurances l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, dans le cas où cette constatation à lieu après un sinistre l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Attendu que l'UNPMF expose que lors du renseignement du questionnaire médical d'adhésion le 22 mars 2001, Mme Claudine X... avait sciemment omis de mentionner les nombreuses interventions chirurgicales qu'elle avait subies au genou gauche à compter de 1989 ; que cette omission volontaire témoigne de la mauvaise foi l'assurée et a eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur ;
Mais attendu qu'il y a lieu de constater que Mme Claudine X... a mentionné l'intervention chirurgicale sur son genou droit intervenue le 06 juin 2000, soit neuf mois avant la souscription du contrat alors que la dernière intervention chirurgicale subie sur le genou gauche a eu lieu en 1989, soit onze années avant la souscription de l'assurance ;
Que l'argument de l'UNPMF eut été pertinent si Mme Claudine X... avait inversé ses déclarations et mentionné les interventions chirurgicales les plus anciennes en omettant de citer la plus récente ;
Que, cependant, en l'espèce Mme Claudine X... a bien fait état de l'intervention la plus récente, et l'on peut concevoir qu'elle a en toute bonne foi considéré que les interventions remontant à plus de onze années étaient sans incidence sur la validité de sa déclaration ;
Attendu que la constatation faite le 12 novembre 2001 de l'omission imputable à Mme Claudine X... est postérieure au sinistre en date du 30 juillet 2001 ;
Qu'ainsi les dispositions de l'article L 113-9 du Code des Assurances sont applicables à l'espèce en ce que la mauvaise foi de Mme Claudine X... n'est pas établie par l'UNPMF et que la constatation de l'omission est postérieure au sinistre ;
Attendu que la Cour considère que, compte tenu des éléments du dossier, notamment l'acceptation de garantir malgré l'intervention chirurgicale récente et le bénéfice du ticket modérateur pour affection de longue durée (100%), la connaissance par l'UNPMF des données omises par Mme Claudine X... aurait eu pour effet de majorer le taux des primes retenues de 25% ;
Qu'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris, constater l'omission de bonne foi de la part de Mme Claudine X..., et dire que l'UNPMF sera tenue de l'indemniser selon les termes du contrat mais que cette indemnisation sera réduite à proportion du taux de prime qui aurait été payé soit 25% ;
Sur la forclusion contractuelle
Attendu que l'UNPMF invoque les conditions générales du contrat selon lesquelles si le retard dans les déclarations de sinistre est supérieur à 6 mois l'assuré ne pourra plus percevoir de prestations ;
Qu'elle indique qu'elle n'a jamais eu connaissance des arrêts de travail postérieurs à celui du 1er au 31 janvier 2002, et que Mme Claudine X... n'en a fait la déclaration que 2 ans plus tard dans le cadre de la procédure en cours ;
Mais attendu qu'en résiliant le contrat à la date du 12 novembre 2001, confirmée par courrier du 14 août 2002, l'assureur n'a pas permis à Mme Claudine X... de respecter les obligations de délais prévues audit contrat ;
Qu'il s'ensuit qu'elle est mal fondée à opposer la forclusion à la demande d'indemnisation formée par Mme Claudine X... au titre des arrêts de travail courant du 1er février 2002 au 31 juillet 2002 ;
Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes d'indemnisation formées par Mme Claudine X... au titre des périodes postérieures au 31 janvier 2002 sont recevables ;
Sur la détermination de l'indemnisation
Attendu que le montant de l'indemnité journalière prévue par le contrat était de 300 Francs (45,73 € ) par jour avec application d'une franchise de 7 jours ;
Attendu que Mme Claudine X... justifie par la production des certificats afférents, de périodes d'arrêts de travail de 322 jours ;
Qu'il s'ensuit que l'indemnisation de Mme Claudine X... s'élève à :
322 jours x 45,73€ x 75% = 11 043,79 € ;
Qu'en conséquence il convient de réformer le jugement entrepris et condamner l'UNPMF à payer à Mme Claudine X... la somme de 11 043,79 € au titre des indemnités journalières correspondant à ses arrêts de travail de la période du 1er août 2001 au 31 juillet 2002 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que Mme Claudine X... réclame le paiement par l'UNPMF de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait d'être restée une année sans ressources ;
Mais attendu, tout d'abord, que si la Cour reconnaît la bonne foi de Mme Claudine X... lors de l'établissement du questionnaire médical, il ne peut être fait grief à l'UNPMF d'avoir fait état de l'omission, réelle, de déclaration ;
Attendu, ensuite, que Mme Claudine X... ne justifie pas pertinemment du préjudice qu'elle invoque à l'appui de sa demande ;
Qu'en conséquence il convient de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît équitable de condamner l'UNPMF à payer à Mme Claudine X... la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RÉFORME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la Société d'assurance UNION NATIONALE DE LA PRÉVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE- UNPMF à payer à Mme Claudine X... la somme de 11 043,79 € (onze mille quarante trois euros et soixante dix neuf centimes ) au titre des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail du 1er août 2001 au 31 juillet 2002,
CONDAMNE la Société d'assurance UNION NATIONALE DE LA PRÉVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE-UNPMF à payer à Mme Claudine X... la somme de 1 500 € mille cinq cents Euros ) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'UNPMF aux dépens,
AUTORISE pour ces derniers la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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