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Cour administrative d'appel de Versailles, 22 décembre 2022. 22VE01476

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE01476

Date de décision :

22 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et le syndicat fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement (FNSCBA) CGT ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2014, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, annulé la décision du 19 mars 2014 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de la 18ème section des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de M. C et, d'autre part, autorisé la société Entreprise Petit à le licencier. Par un jugement n° 1500547 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 17VE03614 du 7 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Entreprise Petit contre ce jugement. Par une décision n° 443856 du 15 juin 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 7 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant cette juridiction, les conclusions présentées par la société Petit, par M. C et par le syndicat fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement (FNSCBA) CGT, au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative étant en outre rejetées. Procédure devant la cour après cassation : Par une requête des mémoires complémentaires enregistrés les 1er décembre 2017, 31 mai, 24 juillet 2018 et 18 octobre 2019, sous le n° 17VE03614, et, après cassation et renvoi, sous le n° 22VE01476, par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, la société Petit, représentée par Me Rozec, avocat, demande en dernier lieu à la cour : 1°) de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; 2°) de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour administrative d'appel de Versailles ; 3°) de dire que chacune des parties conservera les frais et dépens engagés à sa charge. Elle soutient que les parties sont parvenues à un accord amiable mettant un terme au litige les opposant. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, M. B C et le syndicat fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement (FNSCBA) CGT, représentés par M. A, demandent à la cour de leur donner acte de l'acception du désistement d'instance et d'action de la société Petit, chacune des parties conservant en outre les frais et dépens engagés à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la société Petit est pur et simple. Il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Petit, venant aux droits de la société Entreprise Petit. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Petit, à M. B C et au syndicat fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement (FNSCBA) CGT. Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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