Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [L] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 23/05284 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQTW
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du 29 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 29 NOVEMBRE 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [L] [E], née le 09 Juin 1972 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisée au CHS [4]
assistée de Maître Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03394) rendue le 13 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] - [Localité 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5] - [Localité 2]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 novembre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Novembre 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté en date du 3 octobre 2023 du maire de [Localité 3], portant admission de Madame [L] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté en date du 5 octobre 2023 du préfet de la Gironde, portant admission de Madame [L] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 novembre 2023, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 octobre 2023 prononçant le maintien de la mesure de soins psychiatriques,
Vu la décision de la cour d'appel de Bordeaux en date du 9 novembre 2023 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 octobre 2023,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 novembre 2023, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête Madame [L] [E] enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 2 novembre 2023, aux fins de voir statuer sur la mainlevée de son hospitalisation complète,
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2023 prononçant le maintien de la mesure de soins psychiatriques,
Vu l'appel formé par Madame [L] [E] enregistré au greffe le 20 novembre 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 novembre 2023,
Vu l'avis médical du Docteur [F] en date du 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 24 novembre 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 24 novembre 2023 par le Docteur [F].
Madame [L] [E] sollicite la mainlevée de son hospitalisation qu'elle considère abusive. Elle désire reprendre le cours de sa vie et indique avoir réalisé des démarches en ce sens. Elle précise n'avoir eu aucune idée suicidaire. Elle exprime un refus complet de tout soin.
Entendu Maître Gondouin, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [L] [E] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 29 novembre 2023 à 11 heures 30.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Il résulte des éléments figurant au dossier, singulièrement le certificat médical d'admission en date du 4 octobre 2023, que Madame [L] [E] présentait notamment un état de désorganisation de la pensée, tenant des propos incohérents à thématique mégalomaniaque et de persécution lors de son admission en soins psychiatriques.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures relevaient un discours logorrhéique avec une fuite des idées, des idées délirantes à thématique de persécution et hypochondriaque avec retentissement émotionnel et comportemental. Il n'était pas observé d'idées suicidaires. Les deux médecins constataient cependant que Madame [L] [E] n'avait aucune conscience du trouble, refusait les soins psychiatriques ainsi que l'hospitalisation.
Ces observations se retrouvaient dans l'avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2023.
Suite à l'appel de Madame [L] [E] de la décision du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2023, une expertise était ordonnée par décision du 26 octobre 2023.
Il ressort de la lecture de l'expertise communiquée à l'instance que : 'Madame [L] [E] donne à voir des troubles de la pensée, un sentiment global de persécution avec désignation des persécuteurs et plaintes multiples. Elle n'a aucune conscience du trouble et présente une très médiocre adhésion aux soins et au traitement. Au jour de la rencontre (le 3 novembre 2023) son état justifie la poursuite de l'hospitalisation complète dont elle fait l'objet.'
L'avis médical établi par le Docteur [F] le 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que Madame [L] [E] reste centrée sur ses démarches judiciaires avec une thymie sub-exaltée à certains moments et un discours qui reste logorrhéique. Elle verbalise des idées délirantes à thématique de persécution (famille, médecins notamment) et de somatisation, non systématisée. Elle adhère totalement à ces idées et nie tout trouble du comportement au domicile, présente une rationalisation morbide des troubles. Une désorganisation de la pensée est observée. Elle n'a aucune conscience du trouble et n'accepte pas le diagnostic posé. Le médecin relève qu'elle refuse les traitements dans le service, s'oppose à toute modification de traitement aussi. Il note enfin qu'il n'y a aucune adhésion aux soins, aucune remise en question et que la patiente n'est pas sensible au discours soignant.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète afin de poursuivre l'adaptation des traitements et de surveiller l'évolution des symptômes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [L] [E] présente des troubles certains observés et rapportés par différents médecins ayant été amenés à la rencontrer. En l'absence de remise en question et de refus de tout soin par cette dernière, les troubles présentés compromettent sa sûreté et celle d'autres personnes et peuvent être de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public en l'absence d'hospitalisation complète.
Au regard de son absence de conscience des troubles pourtant établis médicalement, ces derniers rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état en ce que la manifestation des troubles n'a pas variée depuis le début de son hospitalisation, notamment en lien avec la non adhésion de Madame [L] [E] à tout discours soignant et toute démarche de traitement ou de soins.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [L] [E],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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