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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/01479

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01479

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

SA MY MONEY BANK C/ [K] [T] [H] [Z] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCKD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 04 novembre 2022, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône RG : 22/00304 APPELANTE : SA MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC, GE CAPITAL BANK puis GE MONEY BANK), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège : [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sophie CORNELOUP, membre de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE assistée de Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS : Madame [K] [T] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (39) domiciliée : [Adresse 4] [Localité 5] Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (25) domicilié : [Adresse 4] [Localité 5] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour être prorogée au 16 Mai 2024, 20 Juin 2024, 12 Septembre 2024, 17 Octobre 2024 puis au 24 Octobre 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2018, la SA My Money Bank a consenti à M. [H] [Z] et à Mme [K] [T] un prêt personnel destiné à une opération de regroupement de crédits d'un montant de 77 800,17 euros, remboursable en 144 mensualités de 705,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux annuel de 4,65 %. Les emprunteurs ne respectant plus leur engagement de remboursement, la SA My Money Bank les a mis en demeure, par lettres recommandées datées des 4 mars 2021, 23 juin 2021, 11 octobre 2021 et 23 novembre 2021, de payer les échéances impayées augmentées des pénalités de retard, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise. En l'absence de règlement, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, par courriers recommandés datés du 10 janvier 2022 et présentés le 12 janvier 2022, et les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 69 478,85 euros. Par actes du 6 avril 2022, la SA My Money Bank a fait attraire M. [Z] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 69 478,85 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 10 janvier 2022, avec capitalisation des intérêts, ainsi que 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulé dans le contrat de prêt souscrit le 18 juin 2018 entre Mme [K] [T] et M. [H] [Z] et la SA My Money Bank, - condamné Mme [K] [T] à payer la somme de 18 205,00 euros à la SA My Money Bank, et ce au titre du prêt souscrit le 18 juin 2018, y compris pour les intérêts non majorés de 5 points comme énoncés ci-après, et les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 4 mars 2021, - condamné M. [H] [Z] à payer la somme de 18 205,00 euros à la SA My Money Bank, et ce au titre du prêt souscrit le 18 juin 2018, y compris pour les intérêts non majorés de 5 points comme énoncés ci-après, et les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 4 mars 2021, - dit et ordonné que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l'article L.313-3 du code monétaire et financier, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, - ordonné en fait que l'article L.313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur les deux sommes de 32 241,15 euros, - débouté la SA My Money Bank de toutes ses autres prétentions, - condamné Mme [K] [T] et M. [H] [Z] aux dépens, sans que cette mesure ne soit prononcée in solidum, - rappelé l'exécution de droit à titre provisoire du jugement en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. La SA My Money Bank a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 29 novembre 2022. Par actes du 7 mars 2023, elle a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [T] et M. [Z]. Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 janvier 2023 et signifiées à Mme [T] et M. [Z] le 15 février 2023, la SA My Money Bank demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1, 1343-2 et 1905 du code civil, des articles L.311-12 et L.341-2 du code de la consommation, et de l'article R.312-35 du code de procédure civile, de : - dire bien appelé, mal jugé, - réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [K] [T] à lui payer la somme de 69 478,85 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de retard de 4,65 % à compter du 10 janvier 2022, date du dernier décompte. - ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et ce par application de l'article 1154 du code civil, - condamner M. [H] [Z] et Mme [K] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers frais et dépens. M. [Z] et Mme [T], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de la banque ont été signifiées par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens. La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 21 novembre 2023. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels La société My Money Bank critique le jugement déféré en ce qu'il a retenu que : - d'une part, elle ne justifiait pas avoir fourni aux emprunteurs une explication claire et complète sur les caractéristiques essentielles du crédit, afin que ces derniers choisissent une offre adaptée à leurs besoins, contrevenant de ce fait à l'obligation imposée par l'article L.312-14 du code de la consommation, - d'autre part, elle ne justifiait pas avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19. - Sur le devoir d'explication : L'article L.312-14 alinéa 1er du code de la consommation dispose que 'le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur'. Il résulte de l'article L.341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, il résulte de l'offre de prêt (pièce n°1), de la fiche d'informations précontractuelles (pièce n°6), de la fiche de dialogue (pièce n°7) et de la fiche d'information sur l'opération de regroupement de crédits (pièce n°5) produites par la banque, que lors de la souscription du contrat, celle-ci a donné aux emprunteurs des explications sur : - les caractéristiques essentielles du prêt proposé, en mentionnant notamment son montant, sa durée, son coût, le montant de la mensualité de remboursement, le taux d'intérêt et en précisant qu'il s'agissait d'un regroupement de crédits, dont les caractéristiques sont différentes de celles des crédits rachetés, - l'adéquation du prêt à leurs besoins et leur situation financière, en détaillant leur budget mensuel (revenus et charges), et en indiquant le montant mensuel des charges avant le regroupement de crédits, ainsi que les conséquences financières du regroupement de crédits (baisse des mensualités, mais également augmentation du coût total du crédit et allongement de la durée de remboursement), - les conséquences de leur engagement, notamment en cas de défaillance, en rappelant les sanctions applicables en cas d'impayés (intérêts de retard, clause pénale...). La SA My Money Bank a ainsi fourni les explications personnalisées permettant à M. [Z] et Mme [T] de déterminer si l'opération était adaptée à leurs besoins et leur situation financière. En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef. - Sur la remise du bordereau détachable de rétractation : En application de l'article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice par l'emprunteur du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L.341-4, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, est déchu du droit aux intérêts. La preuve par le prêteur de la communication à l'emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l'emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle circonstance ne constitue qu'un simple indice que le prêteur doit compléter par d'autres éléments pour établir l'exécution de son obligation envers l'emprunteur. M. [Z] et Mme [T] ont en l'espèce accepté l'offre de crédit en apposant leurs signatures, le 18 juin 2018, sous une mention par laquelle ils reconnaissaient, notamment, 'avoir chacun reçu un exemplaire : de l'offre de contrat de crédit, [...], du bordereau de rétractation de l'offre de contrat de crédit' (page 9/9 de l'exemplaire du contrat remis au prêteur). La société My Money Bank verse par ailleurs aux débats, en pièce n°14, une copie de l'exemplaire de l'offre de crédit transmis aux emprunteurs et qu'ils doivent conserver. Cette pièce correspond en tous points à l'exemplaire à retourner au prêteur de l'opération de regroupement de crédit, avec en haut de chaque page la date de l'émission de l'offre et le numéro de contrat 35505304124, et en bas de chaque page une mention de la référence'Package offre V001 06-2017'. Elle présente en page 10/10 un bordereau de rétractation conforme aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de la consommation. Il est ainsi suffisamment établi qu'un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation a été joint à l'exemplaire du contrat remis aux emprunteurs, lesquels, non comparants, n'ont au demeurant jamais contesté ce point ni produit leur exemplaire du contrat. Aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est encourue à ce titre. Le jugement déféré est donc réformé sur ce point. - Sur le montant de la créance En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société My Money Bank produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, les mises en demeure de payer les échéances impayées augmentées des pénalités de retard datées des 4 mars 2021, 23 juin 2021, 11 octobre 2021 et 23 novembre 2021, et celles notifiant la déchéance du terme du 12 janvier 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit, ainsi qu'un décompte de créance. Il en résulte que la société My Money Bank se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues, et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme, soit : - 4 618,45 euros au titre des échéances impayées (hors cotisations d'assurance groupe, non réclamées), - 59 863,00 euros au titre du capital restant dû, - 175,41 euros au titre des intérêts échus. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 4 789,04 euros, apparaît excessive au regard du taux d'intérêt appliqué et de l'exécution du contrat pendant près de trois ans et demi, et doit être réduite à la somme de 500 euros. Le montant total de la créance de la SA My Money Bank s'élève ainsi à la somme de 65 156,86 euros, majorée des intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 64 481,45 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 12 janvier 2022. C'est à juste titre que la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, a été rejetée. En revanche, la SA My Money Bank est fondée à solliciter la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de sa créance, dès lors que l'offre de crédit prévoit en page 6/9 l'indivisibilité et la solidarité de l'obligation. - Sur les frais de procès M. [Z] et Mme [T], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en revanche de laisser à la charge de la SA My Money Bank les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a : - rejeté la demande du prêteur tendant à la capitalisation des intérêts, - rejeté la demande du prêteur au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] et Mme [T] aux dépens de première instance, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels, Condamne M. [Z] et Mme [T] solidairement à payer à la société My Money Bank la somme de 65 156,86 euros, majorée des intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 64 481,45 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 12 janvier 2022, Condamne in solidum M. [Z] et Mme [T] aux dépens d'appel, Déboute la société My Money Bank de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier, Le Président,

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