Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00076 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGIF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/00044
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, initialement prévue le 1er décembre 2023, prorogé au 8 décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne d'un jugement prononcé le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (ci-après désignée 'la Caisse') dans un litige l'opposant à Mme [E] [Z].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'ayant bénéficié d'un arrêt maladie à compter du 25 juillet 2013 jusqu'au
24 juillet 2016, Mme [E] [Z] a contesté le refus de la Caisse de reprendre le versement d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail du 05 septembre 2016 au motif qu'elle ne pouvait percevoir ces prestations au-delà d'une période de trois ans conformément à la réglementation en vigueur relative à l'affection de longue durée.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa requête en contestation de ce refus, Mme [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil qui par jugement avant dire droit du 28 septembre 2018 a ordonné une expertise médical sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en prévoyant la consigantion d'une somme de 350 euros à la charge de la caisse.
Après le dépot du rapport d'expertise, le tribunal a, par jugement du 25 novembre 2019 :
- rejeté la demande présentée par [E] [Z],
- rejeté la demande de réduction des frais d'expertise (formée par la Caisse),
- rejeté la demande de la Caisse tendant à condamner [E] [Z] au paiement de frais d'expertise.
Par déclaration postée le 20 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a formé un appel partiel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à condamner Mme [Z] au paiement des frais d'expertise.
Elle demande que, statuant à nouveau, la cour :
- limite le montant des frais d'expertise du docteur [D] au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015,
- condamne Mme [Z] au paiement des frais d'expertise,
- condamne Mme [Z] aux entiers dépens.
Bien qu'ayant signé l'avis de réception du courrier de convocation à l'audience, le 27 janvier 2023, Mme [E] [Z] n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des frais d'expertise
L'article 1 de l'arrêté du 29 mai 2015 dispose que :
Il est alloué au médecin traitant de l'assuré ou de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle des honoraires fixés sur la base du tarif de la consultation ou de la visite affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5 ou V × 1,5):
1° Pour sa participation à l'examen spécial prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
2° A l'occasion de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 de ce même code pour son assistance ou sa participation à l'expertise médicale en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou en matière d'assurance maladie ;
Le tarif de la consultation ou de la visite pris comme base est le tarif conventionnel de la consultation ou de la visite du praticien, prévu par la convention visée à l'article L. 162-5 du même code.
En l'espèce l'expertise a été ordonnée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 septembre 2018 dans le litige portant sur la prise en charge de l'arrêt maladie prescrit à Mme [Z] dans le cadre d'une affection de longue durée. Le tribunal avait mis à la charge de la Caisse l'avance de la somme de 350 euros au titre des frais d'expertise.
Cette seconde expertise technique a bien été ordonnée pour la résolution d'un litige d'ordre médical dans les rapports caisse / assuré et est prévue à l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
Cette seconde expertise a bien été ordonnée pour la résolution d'un litige d'ordre médical dans les rapports entre la caisse et l'assuré. Une telle expertise étant prévue à l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, il s'agit d'une seconde expertise médicale technique, peu important la qualification d'expertise judiciaire donnée par le tribunal.
Or l'article L.442-8 du code de sécurité sociale prévoit dans ce cas que les frais de déplacement des assurés, les honoraires et frais de déplacement des médecin traitant, médecin conseil et médecin spécialiste, sont supportés par la caisse selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.
En conséquence, les frais de l'expert désigné par le tribunal, le docteur [D] doivent être pris en charge au titre du barème prévu par l'arrêté du 29 mai 2015.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la charge des frais d'expertise
En son dernier alinéa, l'article L.442-8 précité prévoit que la juridiction peut mettre à la charge de l'assuré tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque la contestation est reconnue manifestement abusive.
Pas plus que devant le premier juge, la Caisse n'explicite en quoi la requête formée par Mme [Z] serait manifestement abusive, ne développant aucun moyen à ce sujet dans ses dernières conclusions.
Il y a donc lieu de laisser ces frais à la charge de la Caisse en application de la règle commune.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable ;
INFIRME le jugement prononcé le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a rejeté la demande en réduction des frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
JUGE que les frais de l'expert désigné par le tribunal, le docteur [D], seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne conformément au barème prévu par l'arrêté du 29 mai 2015 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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