Tribunal judiciaire, 28 janvier 2025. 24/03793
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03793
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 25/00021
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/03793 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLMF
[I] [D] épouse [Y]
ET :
[R] [N]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER :
Mme V. AUGIS lors des débats,
Mme C. FLAMAND lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] épouse [Y]
née le 09 Novembre 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 09 juillet 2024, Mme [I] [Y] épouse [D] a saisi le juge des contentieux de la protection, qui s’est déclaré incompétent par mention au dossier au profit du Tribunal judiciaire de Tours, d’une demande de condamnation de M. [R] [N] à lui payer la somme de 460 € au titre des loyers impayés d’une cave i outre la somme de 100 € de dommages et intérêts.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 06 novembre 2024 par le greffe.
Le 03 octobre 2024, le greffe a informé Mme [I] [Y] épouse [D] de ce que M. [R] [N] n’était pas allé chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer ce dernier pour l’audience du 06 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Mme [I] [Y] épouse [D] a fait citer M. [R] [N] pour l’audience afin de condamner ce dernier à l’ensemble des loyers impayés.
A l’audience du 06 novembre 2024, un renvoi a été ordonné afin que Mme [I] [Y] épouse [D] puisse transmettre toutes les pièces à communiquer au tribunal. M. [R] [N] ne comparaît pas, bien que cité selon remise de l’acte à étude.
A l’audience du 08 janvier 2025, Mme [I] [Y] épouse [D] demande au tribunal la condamnation du défendeur :
- au paiement des loyers jusqu’au 1er trimestre inclus 2025 soit 460 € + 92 €
- outre les frais liés à la présente procédure à savoir les dépens (citation de 58,44 €) outre les lettres recommandées, frais d’huissier de 23,08 € et de 36 € et 51,60 €.
Elle précise que le loyer est trimestriel pour la cave à vin et que les loyers ne sont plus payés depuis octobre 2023.
M. [R] [N] ne comparaît pas, bien que reconvoqué.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du Code civil,
Mme [I] [Y] épouse [D] verse notamment aux débats différentes pièces :
- le bordereau de remise de chèque, la copie de chèques laissant apparaître un paiement régulier de 92 € de M. [N] de 92 € à compter d’octobre 2021 au moins;
- les mises en demeure du 28 décembre 2023, du 12 mars 2024, du 11 avril 2024,
- la tentative de conciliation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à compter d’octobre 2021 au moins, Mme [I] [Y] épouse [D] a consenti un bail à M. [R] [N] aux fins de location d’une cave située [Adresse 2] à [Localité 6] (37). Malgré différentes démarches il apparaît que depuis le 01er octobre 2023, les loyers trimestriels ne sont plus réglés.
M. [R] [N] en ne comparaissant pas ne justifie d’aucun versement. Il en résulte un solde impayé à ce jour de 552 € arrêté au 08 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus). M. [R] [N] sera condamné au paiement de cette somme.
Perdant le procès, M. [R] [N] sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de citation ( 58,44 €).
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [N] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [I] [Y] épouse [D] au titre de la présente instance. M. [R] [N] sera en conséquence condamné à payer à Mme [I] [Y] épouse [D] la somme de 110,68 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile (23,08 € + 36 € + 51,60).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et rendu en dernier ressort,
Condamne M. [R] [N] à payer à Mme [I] [Y] épouse [D] la somme de 552,00 € (CINQ CENT CINQUANTE-DEUX EUROS) au titre des loyers trimestriels impayés de la cave arrêtés au 08 janvier 2025 (1er trimestre 2025 icnlus) ;
Condamne M. [R] [N] aux dépens (comprenant les frais de citation);
Condamne M. [R] [N] à payer à Mme [I] [Y] épouse [D] la somme de 110,68 € (CENT DIX EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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