Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-86.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.982
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
P. Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 octobre 1988, qui dans la procédure suivie contre L. Olivier et D. Régis des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public et complicité, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, a débouté la partie civile de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 35 bis de la loi du 29 Juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale.
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Olivier L. et Régis D. des fins de la poursuite du chef de diffamation publique et par voie de conséquence a débouté Pierre P. de son action civile ; " aux motifs que par la production du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 30 juin 1986 au cours de laquelle M. X... actuel maire de Roubaix avait critiqué la gestion de Pierre P., la preuve se trouve rapportée par les prévenus que les faits par eux publiés et imputés à Pierre P. sont ceux précédemment exposés et imputés à celuici au cours de cette séance du conseil municipal ; " que dans de telles conditions, et alors qu'il est admis que tout ce qui a des incidences politiques et économiques doit pouvoir être porté à la connaissance du public, il ne saurait être fait grief à Régis D. qui par ses moyens excipe de sa bonne foi, de s'être dans l'exercice de son droit et dans le légitime souci d'informer ses lecteurs euxmêmes en droit en tant que tels ou en tant que membres du corps électoral à recevoir une telle information, fait l'écho de faits dénoncés publiquement au cours d'une réunion du conseil municipal, exprimés en des termes dont il s'est directement inspiré et auxquels il avait tout raison de pouvoir ajouter foi ; " que la bonne foi étant ainsi établie, aucune action ne saurait prospérer du chef de diffamation ; " alors que l'intention de nuire ne pouvant être écartée qu'à condition que les juges du fond aient relevé un ensemble de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi parmi lesquels doivent nécessairement figurer outre la légitimité du but, la sincérité, la prudence et la modération dans le ton, il s'ensuit que la Cour ne pouvait sans entacher sa décision d'insuffisance prétendre déduire l'absence de mauvaise foi des prévenus de ce qu'ils avaient exactement rapporté les propos d'un tiers, ce qui n'en établissait nullement le bien-fondé, et de ce qu'ils avaient agi dans un souci d'informer le public d'autant que :
" d'une part ainsi que l'avaient relevé les premiers juges dans des motifs auxquels la partie civile se référait expressément dans ses conclusions, il s'avérait que les prévenus ne s'étaient pas livrés à la moindre vérification de l'exactitude des faits dénoncés par le maire actuel de Roubaix et rapportés par eux dans leur périodique, ce qui par conséquent témoignait d'une négligence exclusive de toute bonne foi ; " et que d'autre part ainsi que l'avaient relevé les premiers juges dans des motifs auxquels se référait là encore la partie civile dans ses conclusions, le recours délibéré à des termes péjoratifs ainsi qu'à des insinuations tenant à l'intégrité de Pierre P. et dont il s'avère à la lecture du procèsverbal de la réunion du conseil municipal du 30 Juin 1986 qu'il est exclusivement imputable aux prévenus était là encore exclusif de toute bonne foi susceptible de justifier les imputations diffamatoires ; Vu lesdits articles :
Attendu que les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec l'intention de nuire, que cette présomption ne peut être détruite que par la preuve de l'existence de faits justificatifs précis, circonstanciés et suffisamment pertinents pour faire admettre la bonne foi Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de la publication, dans le journal " Roubaix-Informations ", d'un article intitulé " Expression politique Il restait une cavité inexplorée dans la gestion municipale de M. P. " et mettant en cause Pierre P. en qualité d'ancien maire de Roubaix, le directeur de publication du journal, Olivier L., et l'auteur de l'article, Régis D., ont été renvoyés devant la juridiction répressive des chefs respectifs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public et complicité, à raison des passages suivants :
" (Les Roubaisiens) doivent savoir que le montant de la taxe d'habitation qu'encaissera la ville cet automne (39 millions de francs) demeure très inférieur à l'ardoise de 46 millions de francs, soit 4 600 000 000 de centimes laissée par l'ancien maire de Roubaix... Certes, la chambre régionale des comptes, saisie depuis près d'un an, établira juridiquement les responsabilités de Pierre P. dans le creusement de ce gouffre... Lancées sans acquéreur ferme, ces opérations été rendues possibles par des montages financiers stupéfiants et ruineux pour la ville tenue de racheter, après un délai de jachère, ces anciennes friches industrielles réhabilitées à l'aveuglette. En effet, quand Pierre P. maire de Roubaix, souscrit un emprunt de plus de 11 millions de francs sur 15 ans au taux de 17, 2 % et reprête la même somme à Pierre P., es qualités de président de la SEM au taux de 12, 75 %, il soustrait par ce seul tour de prestidigitation une somme de six millions de francs aux Roubaisiens. D'autres exemples attestent de la constance avec laquelle P. n'a cessé de sous-estimer les dépenses et de surestimer les recettes... Les Roubaisiens seront également perplexes en constatant les erreurs grossières de gestion commises sous la responsabilité de Pierre P. dans le montage des dossiers SEM :
" oubli " des déclarations fiscales et des déclarations de TVA jusqu'en 1984... De 1977 à 1983, l'autonomie de gestion de la SEM a été bafouée. En effet, c'est le tandem formé par P. et Y... qui avait, comme le reconnaît l'ancien maire, la responsabilité des opérations... Le GAR se refuse à minimiser ce scandale qui, loin d'être un feuilleton, est la preuve supplémentaire et très lourde de l'incapacité de gérer de l'ancien maire socialiste. Après la dérive financière qu'a représentée la construction du COLISEE, 19, 5 millions de francs de 1980 devenus 44 millions en 1984, dont 20 millions à la charge de la ville " ; Attendu qu'après avoir constaté l'extinction de l'action publique par amnistie, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, statué sur l'action civile ; qu'elle a alors déclaré que les faits imputés à Pierre P., pris en sa qualité de maire, étaient de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ; Attendu que, pour admettre la bonne foi de Régis D. et débouter, en conséquence, la partie civile de sa demande, les juges relèvent que, " dans l'exercice de son droit et dans le légitime souci d'informer ses lecteurs ", Régis D. " s'est fait l'écho de faits dénoncés publiquement au cours d'une réunion du conseil municipal et exprimés en des termes... auxquels il avait toutes raisons de pouvoir ajouter foi " ; Mais attendu qu'en se bornant à ces seules énonciations, dont elle n'accorde, d'ailleurs, le bénéfice qu'à Régis D., alors que, ni le seul souci, d'informer le public ni la croyance en l'exactitude des faits rapportés ne suffisent à établir la bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai en date du 19 octobre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, F., Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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