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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-10.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.292

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Ibrahim Z..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion), 2 / M. Jassen A..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de Mme Yvonne X..., épouse Y..., demeurant ... au Port (La Réunion), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Delvolvé, avocat de MM. Z... et A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que rien n'indiquait que Mme Y... ait eu connaissance de l'état exact d'utilisation de l'immeuble loué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et M. A..., ensemble, à payer à Mme Y... la somme de 7 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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