Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05129 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRZ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 5 décembre 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 10 février 1963 à [Localité 2], de nationalité macédonienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Olivier Touchot, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Y] [F], interprète en albanais, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète inscrit sur la liste près la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet-Schwilden, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 5 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 1er janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 6 décembre 2023, à 10h35, par M. [M] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [M] [N], y ajoutant que si effectivement en tant que macédonien il peut séjourner en France trente jours sans visa il n'en demeure pas moins que, pour notamment des motifs d'ordre public, le préfet peut mettre fin au séjour ainsi qu'il a fait en prenant une décision d'obligation de quitter le territoire le 2 décembre 2023, notifiée le même jour ainsi qu'un arrêté de placement en rétention, étant rappelé que le fait de faire l'objet d'un signalement par les services de police caractérise un trouble à l'ordre public, que les faits objets du signalement soient suivis ou non de poursuites pénales. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent donc être rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 7 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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