Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 mars 2025. 2501669
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2501669
Date de décision :
24 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Yvelines conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 février 2025, la commission de médiation des Yvelines a retiré la décision en litige du 3 décembre 2024 et reconnu le requérant comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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