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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 24 mars 2025. 2501669

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501669

Date de décision :

24 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Yvelines conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 février 2025, la commission de médiation des Yvelines a retiré la décision en litige du 3 décembre 2024 et reconnu le requérant comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces circonstances, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 mars 2025. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla Boukheloua La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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