Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/03614 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/03614 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXAR
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Grégory LOUSTALOT-BARBE
Me Isabelle PIQUET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Z] [U] épouse [Y]
née le 29 Juillet 1988 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT :
26 rue de la Pinède-
Résidence l’Airial
33380 MARCHEPRIME
DEMANDERESSE
A.J. Partielle numéro 2022/14533 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [E] [I] [C] [Y]
né le 16 Juin 1979 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT :
11 chemin de Soubian Merlot
33610 CANÉJAN
DÉFENDEUR
représenté par Maître Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 13 avril 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 septembre 2023, les époux [Y] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 19 mars 2024 pour une audience au fond fixée le 2 avril 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce dsur le fondement de l’article 233 du Code civil de:
Madame [Z] [U] épouse [Y]
née le 29 Juillet 1988 à BORDEAUX (33000)
Et,
Monsieur [E] [I] [C] [Y]
né le 16 Juin 1979 à BORDEAUX (33000)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MARCHEPRIME, le 16 juin 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que le véhicule Kia Sportage est attribuée à l’époux.
Dit qu’il n’y a plus de dettes communes.
Dit qu’il n’y a pas de compte joint.
Dit que Madame [Z] [U] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que les effets du divorce sont fixés au 13 avril 2023.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge que la résidence de l’enfant est maintenue au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père sur l’enfant s’exerce au gré des parties ou à défaut
- un week-end sur deux, les semaines paires, sans nuitée, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires, maintien de cette fréquence, le père vient chercher l’enfant chez la mère, la mère vient le récupérer chez le père.
Juge que la mère est en tant que de besoin autorisée à ne pas remettre l’enfant à son père en cas d’alcoolisation flagrante de ce dernier.
Juge que la part contributive du père pour l’entretien et pour l’éducation de l’enfant est fixée à 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois.
Condamne le père à verser à la mère cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
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Constate que les parties demandent l’exclusion du mécanisme l’intermédiation financière.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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