Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1418 F-D
Recours n° N 20-60.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. N... F..., domicilié [...] , a formé le recours n° N 20-60.236 en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. F... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique évaluation d'entreprise et de droits sociaux (D-02).
2. Par décision du 28 novembre 2019, contre laquelle M. F... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. F... fait valoir qu'il s'est conformé à toutes les instructions de la cour d'appel de Versailles en se rendant au commissariat de police en vue de la réalisation de l'enquête de moralité et que la cour d'appel ne lui a jamais demandé, contrairement à ce qu'elle avance, de justifier de ses revenus.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Pour rejeter la demande de M. F..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que l'intéressé a refusé de justifier de ses revenus lors de l'instruction de son dossier manifestant ainsi dès ce stade son manque de collaboration avec le service public de la justice.
5. En se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal de clôture de l'enquête de moralité relevait la diligence et le sérieux dont M. F... avait fait preuve et que son refus d'indiquer ses revenus au cours de son audition ne pouvait, à lui seul, caractériser un manque d'intérêt pour la collaboration au service public de la justice, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. F....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 28 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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