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Cour de cassation, 10 avril 1991. 90-84.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.488

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... André, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 22 juin 1990, qui, pour meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 348 et 593 du Code de procédure d pénale, manque de base légale ; "en ce que le procèsverbal des débats énonce qu'après avoir déclaré les débats clos, M. le président avait informé les parties que les questions étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi et qu'en conséquence, il n'en serait pas donné lecture ; "alors qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt de renvoi des questions qui ont été posées au jury de jugement que ces dernières n'ont pas été exactement posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; "qu'en effet, l'arrêt de renvoi s'était borné à énoncer qu'il existait des charges suffisantes contre André Z... d'avoir volontairement donné la mort à Martie-Thérèse Bourdet, cependant que la feuille des questions posées à la Cour et au jury comportait quatre questions seulement ; lesquelles, mise à part la dernière relative aux circonstances atténuantes, interrogeaient successivement la Cour et le jury sur l'existence des coups volontairement portés par l'accusé (1ère question) sur le point de savoir si ces coups avaient entraîné la mort (3ème question) et sur celui enfin de savoir si, en portant ces coups volontaires ayant entraîné la mort, A rt, André Z... avait eu l'intention de la donner ; "qu'il résulte de ce rapprochement que si l'ensemble de ces trois questions s'inscrivait dans la ligne générale de l'arrêt de renvoi, elles devaient être complétées pour satisfaire la prévention par une question subsidiaire pour le cas où il serait répondu à la troisième par une réponse négative, et ce, afin d'assurer leur conséquence légale aux questions affirmées par la Cour et le jury ; laquelle conséquence étant alors le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "qu'enfin, faute d'avoir donné lecture des questions qui seraient posées à la Cour et au jury, le président n'a pas permis à la défense de se rendre compte que la question susbsidiaire qui s'imposait dans le respect de ses droits, ne serait pas posée" ; Attendu que si les questions soumises à la Cour et au jury ont été divisées, il n'est pas allégué que la substance de l'accusation ait été modifiée ; Qu'ainsi, elles ont bien été posées, au sens de l'article 348 du Code de procédure pénale, dans les d termes de l'arrêt de renvoi ; qu'en effet, ledit article n'exige pas que les questions soient la reproduction littérale du dispositif de l'arrêt de renvoi, pourvu que le sens n'en soit pas altéré ; Attendu en cet état, que d'une part, se trouve remplie la condition requise par le premier des deux cas énumérés par l'article 348 du Code de procédure pénale dans lesquels le président des assises est expressément dispensé de donner lecture des questions et que d'autre part, la décomposition de l'accusation rendait nécessairement inutile la position d'une question subsidiaire ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz