Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-22.939
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-22.939
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2012), que le 20 avril 2004, M. Michel X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AGF Bretagne, devenue Allianz IARD (l'assureur) ; que M. X... a assigné l'assureur en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie Sud-Finistère ; que Mme Agnès X..., MM. Nicolas et Ludovic X..., épouse et fils de la victime (les consorts X...), sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices personnels ;
Attendu que M. Michel X... et les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de M. Michel X... à la somme de 169 751,20 euros ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'est nullement dans l'incapacité d'exercer tout emploi, l'expert précisant que la reprise à un poste sédentaire est envisageable mais qu'une activité nécessitant des déplacements et de la marche n'est pas envisageable ; qu'il a été proposé à M. X... un reclassement en qualité d'employé administratif ; que celui-ci a refusé ce qui a entraîné son licenciement le 31 juillet 2007 ; qu'il est incontestable que même s'il avait accepté cette offre, ses revenus auraient été diminués ; qu'il était âgé de 55 ans au jour de son licenciement et aurait eu des difficultés à retrouver un emploi ; que M. X... a perdu une partie de ses droits à la retraite ; qu'il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 150 000 euros ;
Qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine de l'étendue du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... et des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ALLIANZ IARD à ne payer à Monsieur Michel X... que la somme de 169 751,20 € ;
AUX MOTIFS QUE : sur la « perte de gains futurs et incidence professionnelle, Monsieur X... n'est nullement dans l'incapacité d'exercer tout emploi, l'expert précisant que la reprise à un poste sédentaire est envisageable mais qu'une activité nécessitant des déplacements et de la marche n'est pas envisageable ; qu'il a d'ailleurs été proposé à Monsieur X... un reclassement en qualité d'employé administratif avec statut de cadre à mi-temps moyennant une rémunération brute de 1 217,60 € à LE SOURIN que Monsieur X... a refusé ce qui a entraîné son licenciement le 31 juillet 2007 ; qu'il est incontestable que même s'il avait accepté cette offre, ses revenus auraient été diminués ; que d'autre part il était âgé de 55 ans au jour de son licenciement et aurait eu des difficultés à retrouver un emploi ; que Monsieur X... a perdu une partie de ses droits à retraite ; qu'il convient d'évaluer son préjudice à la somme de 150 000 € ; que de cette somme, il y a lieu de déduire le montant de l'assurance Saint Honoré soit la somme de 50 478,24 € et le montant de la rente versée par la CPAM soit la somme de 56 647,70 € nette en application du principe de réparation intégrale seule cette somme étant effectivement versée ; qu'il n'y a pas lieu de déduire le montant de l'indemnité de licenciement qui est la contrepartie du droit de licenciement unilatéral de l'employeur et a pour cause la rupture du contrat de travail ; que total des préjudices patrimoniaux permanents après déduction de la créance de la CPAM : 48 954,06 € » ;
ALORS QUE : l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'au titre de sa perte de gains professionnels futurs, Monsieur Michel X... soulignait que, selon l'attestation de son employeur, il aurait dû percevoir 215 847,51 € de salaires du 1er août 2007 (date de son licenciement) au 30 novembre 2011, (date de son départ en retraite) ; qu'en retenant, pour évaluer sa perte de revenus à 150 000 € avant d'en déduire les prestations servies par les tiers payeurs, qu'il n'était pas inapte à tout emploi, qu'il pouvait travailler à un poste sédentaire, que d'ailleurs son employeur lui avait proposé de le reclasser sur un poste d'employé administratif à mi-temps pour une rémunération brute de 1 270 € et que son refus de cette proposition a entraîné son licenciement mais que même s'il avait accepté ses revenus auraient été diminués, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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