Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n° 220, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQBE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01068
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 10/08/1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d'[Localité 3]
Non comparante et représentée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [X] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
***
Mme [R] [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier groupe hospitalier Nord Essonne, site d'[Localité 3], le 8 avril 2023, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, par décision du directeur de l'établissement, à la demande d'un tiers.
La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 11 avril 2023.
Par requête du 11 avril 2023 , le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressée.
Par ordonnance du 13 avril 2023, notifiée le 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [R] [S].
Par déclaration par courriel reçue au greffe le 21 avril 2023, Mme [R] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance, indiquant 'qu'il y a une erreur sur la personne quant au lieu de naissance. Je ne suis pas née à [Localité 4] (93) mais à [Localité 5]"; de ce fait je demande à ce que la constatation soit faite et qu'une décision soit prise à mon encontre'.
Par décision du 28 avril 2023, cet appel a été déclaré irrecevable.
Par courriel du 02 mai 2023, Mme [R] [S] a indiqué faire appel de l'ordonnance du 13 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 04 mai 2023.
L'avis médical motivé transmis le 02 mai 2023 indique que l'état mental de Mme [R] [S] ne lui permet pas d'être auditionnée, la patiente étant dissociée, instable émotionnellement, sur la défensive et menaçante envers son entourage.
Ces éléments médicaux justifient, au regard des dispositions des articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, que l'intéressée ne soit pas présente ni entendue à l'audience, dans son intérêt, et caractérisent une circonstance insurmontable qui n'est pas contesté par son conseil.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, le conseil de Mme [R] [S] ne s'y opposant pas.
L'avocat général a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel.
Mme [R] [S] a été représentée par son conseil qui a indiqué s'en rapporter en ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public.
MOTIFS
L'article R. 3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R. 3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Mme [R] [S] a interjeté, le 21 avril 2023, un premier appel contre l'ordonnance du 13 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry, sur lequel il a été statué par décision du 28 avril 2023, qui l'a déclaré irrecevable.
En conséquence, son second appel du 2 mai 2023 à l'encontre de la même décision, sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [R] [S] le 02 mai 2023 ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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