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Tribunal Administratif de Nice, 30 avril 2024. 2400876

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2400876

Date de décision :

30 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2003822 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre que lui a présentée Mme B et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de deux mois. Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : - d'assurer l'exécution du jugement du 6 décembre 2022 en prononçant une astreinte. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Par une ordonnance en date du 19 février 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur, - les observations de Me Sakashvili qui substitue Me Traversini, pour Mme B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2003822 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite du préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour et a enjoint de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de deux mois. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 6 décembre 2022. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 6 décembre 2012 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2003822 du 6 décembre 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le président-rapporteur signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé A.-C. Chaumont La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier

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