Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 25 septembre 2024. 24/01730

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01730

Date de décision :

25 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° : 24/00243 JUGEMENT DU 25 Septembre 2024 N° RG 24/01730 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGIM [Adresse 10] ET : [R] [J] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2024 DÉCISION : Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDERESSE [11], [Adresse 3] Représentée par M. [V] [A], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [R] [J] né le 26 Avril 1987 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1] non comparant, représenté par Me MAULEON substituant Me CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS - 15 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Le 28 mars 2024, [8] - prise en son établissement [Adresse 14] a émis une contrainte à l’encontre de M. [R] [J] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 8274,12 € sur la période du12 mai 2023 au 31 octobre 2023, en ce compris la somme de 5,66 euros à titre de frais. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 2 avril 2024. Par déclaration au greffe du 9 avril 2024, M. [R] [J], par l'intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS. Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 26 juin 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition. A l’audience du 26 juin 2024, [8], représenté régulièrement, demande au tribunal, au visa des articles 1302 et 1302-2 du Code civil, L5312-1 et L5411-2, L5421-1, L5422-5, L5426-2, R 5411-6, R5411-7 du Code du travail, du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 relative à l’assurance chômage, du règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 de : déclarer recevable et bien fondée l’action de [13] ;A titre principal rejeter l'opposition formée par M. [R] [J] à l'encontre de la contrainte [Numéro identifiant 19] émise par [Adresse 10] en date du 28 mars 2024 signifiée le 2 avril 2024 et l'ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire constater le bien fondé de l'action en répétition de l'indu diligentée par [9] ;En conséquence condamner M. [R] [J] à payer à [Adresse 15] la somme totale de 8274,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de la signification de la contrainte ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ;En tout état de cause condamner M. [R] [J] à payer à [16] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [R] [J] aux dépens en ceux compris les frais de signification de contrainte ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il fait valoir que M. [J] a pu bénéficier d'une ouverture de droits aux allocations chômage du 31mai 2023 puisqu'il avait travaillé précédemment au moins trois ans sans interruption, et qu'il avait démissionné officiellement en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective à laquelle l'employeur avait mis fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ; que toutefois, M. [J] ne l'avait pas informé de ce qu'il avait bénéficié d'un contrat à durée déterminée d'une journée du 25 au 26 avril 2023 de sorte qu'il n'a pas démissionné pour un contrat à durée indéterminée et ne se trouvait pas dans une situation de démission légitimée. Il soutient que l’attestation employeur de l’entreprise [5] ne lui a été adressée que le 13 novembre 2023 ; qu’au surplus, M. [R] [J] aurait du déclarer tout changement affectant sa situation qui pourrait avoir un impact sur son allocation ou sa recherche d’emploi dans un délai de 72 heures ; que le concluant n’était dès lors pas en position de connaître la situation réelle de M. [R] [J] lors de son inscription le 01er mai 2023. Il conteste tous le motifs de nullité soulevés. M. [R] [J], représentés par son Conseil, au visa de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, le règlement général du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 annexé à la convention du 14 avril 2017 , les articles 1240 et suivants du Code civil demande au tribunal de : déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son opposition formulée à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 02 avril 2024 ;constater que [8] ne rapporte nullement la preuve d’un paiement indu ;Débouter [8] de l’intégralité de ses demandes ;Subsidiairement constater que la responsabilité délictuelle de [8] est engagée ;condamner [8] à verser à M. [J] des dommages et intérêts dont le montant est équivalent au trop-perçu à savoir la somme de 8274,12 € ;En tout état de cause condamner [8] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;débouter [8] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il affirme que l’esprit de la convention du 14 avril 2017 a été respecté puisqu’il a bien démissionné d’un CDI pour un autre CDI ; que c’est seulement pour subvenir aux besoin de sa famille et parce que cette possibilité lui avait été offerte qu’il a pris un CDD entre temps auprès de [7] ; que cette possibilité est intervenue après sa démission sachant qu’il a signé son nouveau CDI dès le 21 avril ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir travaillé entre temps. Il ajoute, à titre subsidiaire, qu’un indu n’exclut pas la responsabilité de [13] qui dès le 12 mai 2023 a reçu l’ attestation employeur de COURTEPAILLE ; que ce n’est qu’après plusieurs mois que la demande de restitution a été formulée; qu’il a toujours été de bonne foi ; qu’il pouvait légitimement penser que s’il bénéficiait des allocations de retour à l’emploi c’était en connaissance par [8] de sa situation réelle, notamment quant au CDD travaillé ; que les difficultés d’organisation de [13] ne sauraient lui être reprochées. La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En l’espèce, la contrainte du 28 mars 2024 a été signifiée le 02 avril 2024 à M. [R] [J] selon procès-verbal remis à étude de commissaire de justice. L’opposition a été réalisée par déclaration au greffe le 09 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail. L’opposition sera déclarée recevable. 2- Sur une démission légitime Vu règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017du Régime d’assurance Chômage, L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. L’article L5426-2 du Code du travail précise que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l'article 1302 du Code civil. L’article 2 §2 l) du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage énonce que sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte du cas de démission légitime suivant “la rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés”. Le tribunal relève que le décret pour considérer comme légitime une démission d’un CDI pour un autre CDI et permettre une indemnisation en cas de chômage impose trois conditions : - le salarié doit avoir au moins trois ans de travail effectif ; - démissionner pour une embauche effective dans une autre activité à durée indéterminée ; - à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours. Il n’est nullement mentionné que l’acceptation entre-temps d’un CDD ponctuel avant le début du second CDI serait une condition rendant illégitime la démission. Il s’agit uniquement de savoir si au moment de la démission du précédent CDI, l’embauche pour un nouveau CDI devait être effective. L’esprit de la convention du 14 avril 2017 a toujours été de favoriser la reprise d’emploi et d’une manière générale le travail comme l’article 3 le rappelle. En l’espèce, le 15 avril 2023, M. [R] [J] a démissionné de son contrat à durée indéterminée pour lequel il avait été embauché le 21 octobre 2008 dans la société [4] (restaurant [Adresse 12]). Il ressort des attestations versées au dossier que M. [R] [J] a démissionné de ce contrat à durée indéterminée pour commencer un nouveau contrat à durée indéterminée le 25 avril 2023. En effet : Mme [H] [T], gérante de la société [6] atteste le 19 juin 2024 que M. [R] [J] a été embauché en CDD du 17 avril au 22 avril 2024 en sachant qu’il avait quitté un CDI au restaurant la Maison des Halles pour démarrer un CDI dans une nouvelle entreprise le 25 avril 2023 ;M. [S] [P], ancien collègue de la [Adresse 12], atteste le 15 juin 2024 avoir travaillé 10 ans avec M. [R] [J] ; que celui-ci a démissionné le 15 avril 2023 pour un autre CDI devant commencé le 25 avril 2023 et qu’il a profité d’une “place saisonnier” pour ne pas rester à ne rien faire. Mme [K] [J], sa soeur et M. [G] [I], son beau-frère, attestent les 13 et 14 juin 2024 que M. [R] [J] a démissionné pour un autre contrat à durée indéterminée. M. [R] [J] a bien signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 21 avril 2023 et l’a débuté le 25 avril 2023. Le nouvel employeur a mis un terme à ce nouveau contrat de travail le 26 avril 2023 soit dans le délai de 65 jours. M. [R] [J] remplissait donc bien les conditions de l’article 2§2 permettant de considérer comme légitime sa démission. [8] s’appuie sur le fait que l’attestation du contrat de travail en CDD de COURTEPAILLE n’aurait pas été transmise avant le 13 novembre 2023 et que M. [R] [J] aurait manqué à son obligation de déclarer tout changement de situation. Toutefois, au moment où M. [R] [J] accepte le contrat auprès du restaurant [7] pour une durée de 5 jours, il sait déjà qu’il sera employé en CDI à compter du 25 avril 2023 et par nature n’envisage pas d’être au chômage dès le 27 avril suivant (pièce 14 défendeur). Il ne pesait donc pas en avril 2024 une obligation de signaler à [13] sa situation professionnelle dans les 72 heures en application de l’article R5411-7 du Code du travail. En outre, il ressort de la pièce 3 du défendeur que [13] a bien reconnu finalement avoir reçu l’attestation rematérialisée de COURTEPAILLE le 12 mai 2023. Aucune fraude n’est dès lors caractérisée. Au regard des circonstances de l’espèce, du temps très limité entre les deux CDI, du CDD d’une durée lui-même très limitée, M. [J] justifie bien d’une démission pour travailler en CDI auprès du restaurant TUTU lui ayant permis une ouverture de droits chômage à compter du 01er mai 2023. Aucun indu n’est caractérisé. L’ensemble des demandes formulées par [8] sera rejeté. 3- Sur les autres demandes Perdant le procès, [8] sera tenu aux dépens. Il sera tenu pour le mêmes raison de payer au défendeur la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’opposition formée par M. [R] [J] contre la contrainte émise par [Adresse 15] du 28 mars 2024 et signifiée le 02 avril 2024 ; Rejette l’ensemble des demandes formulées par [8] contre M. [R] [J] ; Condamne [8] aux dépens ; Condamne [8] à payer à M. [R] [J] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-09-25 | Jurisprudence Berlioz