Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05575 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NF2Y
[F] [T] [U]
C/
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE LES BALMES MES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 29 Septembre 2020
RG : F18/00297
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[X] [I] [F] [T] [U]
née le 27 Février 1969 à Portugal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Syndic. de copropriété de l'immeuble LES BALMES, représenté par son Syndic, la Régie FONCIA LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [F] [T] [U] a été embauchée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Balmes à compter du 21 octobre 2002 en qualité de gardienne d'immeuble, coefficient 610, catégorie B, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Par requête reçue le 2 février 2018, Mme [F] [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de voir condamner celui-ci au paiement de diverses indemnités pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [F] [T] [U] a été placée en arrêt maladie de janvier à novembre 2014, puis à partir du 12 janvier 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 31 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [T] [U] « inapte à son poste. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a convoqué Mme [F] [T] [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a notifié à Mme [F] [T] [U] son licenciement pour inaptitude.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, en sa formation de départage, a notamment :
Débouté Mme [F] [T] [U] de ses demandes sauf pour dire que l'inaptitude avait pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour condamner en conséquence le syndicat à lui verser les sommes suivantes :
5 460,99 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 546,09 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
8 443,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2020, Mme [F] [T] [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de sa perte d'emploi, du harcèlement moral, de la violation des dispositions relatives à l'obligation d'effectuer des travaux de rénovation au sein de sa loge ainsi que d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Par dernières conclusions notifiées, déposées le 18 janvier 2022, Mme [F] [T] [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser 5 460,99 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 546,09 euros de congés payés afférents et 8 443,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du syndicat des copropriétaires et subsidiairement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
32 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la perte de son emploi ;
22 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
22 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5 000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à l'obligation d'effectuer des travaux ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par uniques conclusions notifiées, déposées le 19 février 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia, demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement de 5 460,99 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 546,09 euros de congés payés afférents et 8 443,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de débouter Mme [F] [T] [U] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [F] [T] [U] soutient avoir subi pendant plusieurs années le manque de respect de certains copropriétaires, des pressions pour la faire partir afin d'obtenir son remplacement par une société de nettoyage et des exigences en termes de ménage excédant les termes de son contrat de travail, voire même des insultes et des menaces.
Elle verse aux débats diverses attestations de copropriétaires témoignant des critiques récurrentes et injustifiées dont son travail faisait l'objet de la part de certains d'entre eux, des échanges de courriels, des courriers, des copies de notes affichées dans la résidence, une pétition adressée au syndic, la société Foncia pour la soutenir, le 23 janvier 2014, et deux mains-courantes déposées par elle en novembre 2017 pour dénoncer d'une part des menaces proférées par une copropriétaire et d'autre part l'attitude agressive d'une autre.
Les altercations dénoncées dans les mains-courantes relèvent davantage du conflit de voisinage que de l'exécution de la relation de travail.
Les autres pièces montrent qu'il a existé un conflit important entre la salariée et certains copropriétaires, portant notamment sur la qualité de sa prestation de nettoyage, entre 2007 et 2014.
Mme [F] [T] [U] a ainsi sollicité l'intervention du syndic dans un courrier du 29 avril 2007, se plaignant de pressions exercées par certains copropriétaires qui exigeaient d'elle le décapage des sols des allées. La société Foncia a dû rappeler les termes de son contrat de travail au conseil syndical.
Le syndic s'est en outre rendu sur les lieux le 4 juillet 2013 et en a profité pour rappeler de nouveau les tâches confiées à la gardienne. Il a noté dans son compte-rendu avoir ramassé des « bouchons de sérum physiologique » que, selon les dires de la salariée, quelqu'un « posait » afin de contrôler son travail.
Le 23 janvier 2014, une vingtaine de copropriétaires a adressé un courrier commun au syndic afin de soutenir Mme [F] [T] [U], en indiquant notamment : « Un fois de plus, certaines personnes se plaisent à pousser à bout toutes nos gardiennes, à tel point qu'elles plongent toutes en dépression. » et en évoquant des tâches indues, des calomnies et d'incessantes réprimandes.
Dans la foulée, dans une note signée de sa main et affichée dans l'allée D, Mme [G], copropriétaire, a entendu répliquer à ce courrier, rappelant notamment un incident survenu le 26 novembre avec la gardienne, lorsqu'elle avait voulu lui faire constater que le sol n'était pas propre malgré le nettoyage qu'elle venait d'effectuer.
Mme [F] [T] [U] ne verse aux débats aucun élément se rapportant à des faits postérieurs à 2014. Si Mme [W], dans son attestation, affirme que les pressions ont continué après 2017, la cour relève qu'elle ne cite aucun fait susceptible de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Quant au courriel de M. [C] du 20 mai 2018, son contenu est strictement factuel et il ne remet pas en cause le travail de Mme [F] [T] [U].
Enfin, les échanges relatifs à la suppression du poste de Mme [F] [T] [U] ne peuvent être considérés comme des pressions exercées sur elle, d'autant qu'en tant que copropriétaire, elle en était nécessairement destinataire, qu'elle a pu participer aux votes de l'assemblée générale sur ce sujet et que le recours à un prestataire en lieu et place du gardien relève du libre choix des copropriétaires réunis en assemblée générale.
Mme [F] [T] [U] justifie d'une altération de son état de santé : elle a subi plusieurs arrêts de travail entre 2014 et 2018 et a dû bénéficier d'un suivi psychiatrique.
Le médecin psychiatre décrit le 26 mars 2014 un « état dépressif sévère réactionnel à une situation de travail », en exposant que Mme [F] [T] [U] a subi « un effondrement narcissique », qu'elle garde « une tension marquée avec des idées obsédantes de dévalorisation et d'incapacité ». Le médecin évoque « une grande douleur morale avec un sentiment d'injustice permanent évoluant sur une personnalité plutôt structurée avec des besoins de perfection » et ajoute que Mme [F] [T] [U] « s'est sentie persécutée par le comportement et les paroles de certains propriétaires ».
Les copropriétaires de la résidence ne sont pas les employeurs directs de Mme [F] [T] [U], qui a conclu son contrat de travail avec leur syndicat, représenté par la société Foncia. Néanmoins, étant membres de l'assemblée générale, ils exerçaient une autorité de fait sur elle et leur comportement peut être constitutif d'actes de harcèlement moral.
Mme [F] [T] [U] établit donc la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail, mais sur la période 2007-2014 seulement.
Il revient donc à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.
En réponse, il se contente de soutenir que les faits allégués sont anciens ou qu'ils n'ont pas été constatés par certains copropriétaires, ce qui est inopérant.
La cour, en infirmation du jugement, considère donc que Mme [F] [T] [U] a été victime de harcèlement moral de la part des copropriétaires entre 2007 et 2014 et condamnera en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2-Sur l'entretien de la loge
En application de l'article 20 de la convention collective, « la réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l'employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire. »
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir fait effectuer les travaux dont la charge lui incombait. Il apparait même qu'en dépit de la demande de la salariée de voir changer un volet roulant « HS » et des « fenêtres dans un état lamentable et hors normes » selon les termes de l'entreprise qui a établi un devis le 26 mars 2014, les travaux n'ont été votés que lors de l'assemblée générale du 11 janvier 2018, soit près de 4 ans plus tard.
Il n'est en outre pas contesté que seul le volet a finalement été changé, le syndicat des copropriétaires soutenant que la salariée ne s'est jamais rendue disponible pour les travaux, sans apporter la moindre preuve en ce sens.
Mme [F] [T] [U], qui a vécu pendant plusieurs années dans un appartement dégradé et non entretenu, a incontestablement subi un préjudice du fait de cette négligence, lequel sera réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
3-Sur la demande de résiliation judiciaire
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul. Si celle-ci est suivie d'un licenciement, la date de la rupture est fixée au jour du licenciement.
A l'appui de sa demande de résiliation, Mme [F] [T] [U] évoque divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles :
L'absence de travaux réguliers dans la loge ;
Le mépris et les brimades de certains résidents et du président du conseil syndical.
La cour a considéré que l'appelante ne rapportait pas la preuve d'agissements récents de certains des résidents et du président du conseil syndical à son encontre. En revanche, l'absence de travaux réguliers dans la loge, en violation des dispositions conventionnelles, et alors que la salariée en avait formellement fait la demande, constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations qui doit entrainer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.
La résiliation judiciaire sera donc prononcée au 26 novembre 2019, jour du licenciement. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si bien que Mme [F] [T] [U] peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires démontre avoir versé la somme de 7 584,44 à titre d'indemnité légale de licenciement, mais le premier juge en a fixé le montant à 8 443,58 euros.
En application de l'article 16 de la convention collective, pour les salariés dont l'ancienneté est comprise entre 1 et 19 ans, l'indemnité de licenciement est égale à 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service. A l'issue de la 7ème année d'ancienneté, s'ajoute, une majoration de 2/15 de mois par année de service calculée au-delà de la 7ème année.
Au-delà de la première année, toute année incomplète est calculée pro rata temporis entre le mois anniversaire et le mois de départ du salarié. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
soit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle visée à l'article 22.2 ;
soit 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
soit 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Aux termes de l'article 22.2, le salaire global brut mensuel contractuel est défini par l'addition :
du salaire minimum brut mensuel conventionnel multiplié par le taux d'emploi suivant:
catégorie A : nombre d'heures / 151,67 ;
catégorie B : nombre d'UV / 10 000 ;
éventuellement de la prime d'ancienneté;
d'un éventuel salaire supplémentaire contractuel (augmenté de tous éléments qualitatifs de rémunération convenus au contrat de travail et incluant notamment l'indemnité différentielle acquise en application d'une clause d'avantages acquis, ou le maintien du salaire conforme à l'article 12 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles), multiplié par le taux d'emploi.
En l'espèce, sachant que Mme [F] [T] [U] avait 17 ans et un mois d'ancienneté au jour de la résiliation judiciaire et que le salaire de référence doit être fixé à 1 801,12 euros, elle a droit à une indemnité de licenciement de 8 335,19 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le syndicat de copropriétaires devra lui verser un solde de 750,75 euros.
Le jugement sera en revanche confirmé sur l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que le demande la salariée, l'employeur n'en contestant pas le montant.
Sur les dommages et intérêts, il est constant que le syndicat employait moins de 11 salariés. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération de sa situation particulière, notamment de son âge (50 ans) et de son ancienneté (17 ans) au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour Mme [F] [T] [U] de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
Mme [F] [T] [U] se fonde sur les mêmes moyens de fait que ceux qu'elle a développés au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.
La cour a déjà fixé des dommages et intérêts pour indemniser la salariée du préjudice subi en raison tant du harcèlement moral que du non-respect de l'obligation d'entretien de la loge et le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de l'indemniser deux fois.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires
L'équité commande de le condamner à payer à Mme [F] [T] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la somme fixée par le premier juge étant confirmée pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement entrepris, sauf sur l'indemnité compensatrice de préavis, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia, à verser à Mme [X] [F] [T] [U] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia, à verser à Mme [X] [F] [T] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien régulier de sa loge ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 26 novembre 2019, aux torts de l'employeur ;
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia, à verser à Mme [X] [F] [T] [U] la somme de 750,75 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement conventionnelle ;
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia, à verser à Mme [X] [F] [T] [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Balmes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia, à payer à Mme [X] [F] [T] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,