Tribunal Administratif de Paris, 09 août 2023. 2318608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318608
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, Mme A C demande au tribunal de reconnaître le handicap pour lequel la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis l'a fait bénéficier de la qualité de travailleur handicapé comme maladie professionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter une requête qui ne relève pas des juridictions administratives.
2. L'article L. 142-1 en son alinéa 7 du code de la sécurité dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux maladies professionnelles régies par son livre VII. En outre, son article L. 142-8 attribue la compétence du contentieux de la sécurité sociale au juge judiciaire.
3. Par une décision du 16 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis a reconnu à Mme C la qualité de travailleur handicapé. Par la présente instance, cette dernière, qui exerce la profession de femme de ménage, demande au tribunal de reconnaître son handicap comme maladie professionnelle.
4. Le litige soulevé par Mme C concerne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie. Par suite, conformément aux dispositions précitées au point 2 de la présente ordonnance, sa requête ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative et il convient de la rejeter par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 9 août 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2318608/6
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