Texte intégral
ARRET
N°269
S.A.S. [10]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 27 OCTOBRE 2023
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N° RG 22/02038 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSJ
DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 01 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AMIENS, Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L] [T], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [X] [U] et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [M] [P] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Camille BECART
PRONONCÉ :
Le 27 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 25 septembre 2020, le [9] a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant Monsieur [N] [R], faisant état d'un « Mésothéliome malin de la plèvre », maladie inscrite au tableau numéro 30 des maladies professionnelles.
Le 9 mars 2021, la [5] ([7]) a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, dont la date administrative a été fixée au 28 février 2020.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [R] ont été imputées au compte employeur de la société [10], et prises en compte dans le calcul de son taux AT/MP 2022.
Par acte délivré le 28 février 2022 à la [6] pour l'audience du 16 décembre 2022, la société [10] demande à la Cour de :
A titre principal avant-dire droit :
-ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision judiciaire à venir concernant l'annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] en date du 28 mai 2021 confirmant la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] [R] au titre des risques professionnels
A titre subsidiaire :
JUGER que la maladie professionnelle de Monsieur [N] [R] ne peut être imputé sur le compte employeur de la société [10],
En conséquence :
DIRE mal fondée et ne pouvant produire d'effet, la décision de la [6] ayant fixé son taux de cotisations AT/MP 2022 à 2,83% ;
ENJOINDRE la [6] à procéder au recalcul du taux de cotisations AT/MP actuellement fixé à 2,83 0/0 après avoir retiré de son compte employeur le sinistre relatif à la maladie litigieuse de [N] [R].
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la [6] doit retirer de son compte employeur la maladie litigieuse de Monsieur [N] [R] pour l'inscrire au compte spécial en application de l'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté du 16'octobre 1995 ou à défaut au compte de la société auprès de laquelle il a été exposé au risque.
En conséquence :
DIRE mal fondée et ne pouvant produire d'effet, la décision de la [6] ayant fixé son taux de cotisations AT/MP 2022 à 2,83%;
ENJOINDRE la [6] à procéder au recalcul du taux de cotisations AT/MP actuellement fixé à 2,83 % après avoir retiré de son compte employeur le sinistre relatif à la maladie litigieuse de [N] [R].
A l'audience du 16 décembre 2022, la cause a fait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries à celle du 2 juin 2023 avec fixation d'un calendrier de procédure et clôture différée au 24 mai 2023.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 16 décembre 2022, la [6] demande à la Cour de :
-prendre acte que la [6] fera une application stricte des dispositions de l'article D.242 6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ;
-constater que la société [10] n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas exposé Monsieur [N] [R] au risque ;
-constater que la société [10] n'apporte pas la preuve que le salarié a été exposé au risque au sein d'une société qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale ;
-dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
-confirmer la décision de la [6] d'imputer sur le compte employeur de la société [10] les incidences financières de la maladie professionnelle Monsieur [N] [R] ;
-Rejeter le recours de la société [10]
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 24 mai 2023, la demanderesse demande à la Cour de :
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société [10] ;
CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance ;
DIRE que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
A l'audience du 2 juin 2023, la demanderesse réitère par avocat son désistement et la [6] indique par sa représentante ne pas s'opposer à ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [10]est désistée d'instance et d'action par conclusions de désistement du 24 mai 2023.
Que la [8], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, indique à l'audience par sa représentante l'accepter.
Que le désistement de la demanderesse est donc parfait.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [10], en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure en la déboutant de sa prétention, d'ailleurs dépourvue de tout intérêt pratique, de voir chacune des parties conserver ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [10] la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Déboute la société [10] de sa prétention de voir chacune des parties conserver les dépens qu'elle a exposés et la condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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