Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-10.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.844
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René, Jacques, Alphonse Y..., machiniste, demeurant à Basseneville (Calvados), Hameau SaintRicher,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Mme Léa, Marthe, Clotilde X..., veuve de M. Jean-Baptiste, Louis, René Y..., demeurant à Basseneville (Calvados), Hameau SaintRicher,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de SaintAffrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de SaintAffrique, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de Mme X... veuve Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. René Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir révoqué pour cause d'ingratitude, la donation de biens de communauté que lui avait consenti, le 20 mars 1976, son père Jean-Baptiste Y..., décédé depuis, et sa mère, Léa X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui ne pouvait tenir compte de faits survenus plus d'un an avant le 21 septembre 1982, date d'introduction de l'action en révocation de donation par Mme Z..., a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si des faits, datant de mars 1982, avaient constitué, à eux seuls, des injures graves de nature à justifier la révocation sollicitée ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé, par motifs propres et adoptés, que M. René Y... s'était, au moins jusqu'en mars 1982, rendu coupable envers sa mère, d'injures graves de nature à justifier la révocation de la donation qu'elle lui avait consentie ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 954 et 958 du Code civil ; Attendu que la révocation d'une donation, pour cause d'inexécution des charges ou ingratitude, ne peut porter que sur les biens qui ont
fait l'objet de cette donation ; qu'en cas de donation conjonctive par deux époux, le donateur survivant, qui agit en révocation, ne peut reprendre que les biens qu'il a personnellement donnés, à l'exclusion des biens appartenant à son conjoint ; Attendu que, confirmant la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué a révoqué pour cause d'ingratitude la donation faite le 20 mars 1976 à M. René Y..., par son père, et par sa mère, bien que le donataire ait fait valoir dans ses conclusions d'appel que cette dernière n'avait pas qualité pour former seule une telle demande portant sur une libéralité conjointement consentie avec son époux ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que Mme Z... ne pouvait prétendre qu'à la restitution de sa part dans les biens donnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a révoqué la donation litigieuse pour la part que le donataire a recueillie de son père, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X... veuve Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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