Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Georges Y...,
2°) Madame X... née Andrée B...,
demeurant ensemble ..., à La Ferté Gaucher (Seine-et-Marne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Marne, siègeant à Châlons-sur-Marne, au profit de la commune de VERTUS, représentée par son maire,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme,
Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Z..., M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour vice de forme ; que cette énonciation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. le maire de la commune de Vertus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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