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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 87-11.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.469

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances CIGNA FRANCE, venant aux droits et obligations de la COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de : 1°/ la société ALSTHOM CGEE, dont le siège est à Paris (16e), ..., 2°/ la compagnie d'assurances les AGF, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie d'assurances Cigna France, de Me Vuitton, avocat de la société Alsthom CGEE et de la compagnie d'assurances les AGF, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu après que l'audience eût été tenue par son seul président, M. Z..., alors que, selon le moyen, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les plaidoiries aient été entendues et alors que, d'autre part, il n'en résulte pas davantage que le magistrat qui a tenu seul l'audience ait rendu compte des plaidoiries au cours du délibéré ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu, sans opposition des avocats, devant le président siégeant conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile et dans les conditions prévues par ce texte ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et le troisième moyen réunis : Attendu selon les énonciations des juges du fond qu'en 1977, la société civile immobilière Miramar-Biarritz avait confié la construction d'un immeuble à usage d'hôtel à la Société générale d'entreprise et que celle-ci avait conclu des j marchés avec diverses entreprises de construction, parmi lesquelles la société Alsthom CGEE, qui s'était vu confier plusieurs lots concernant les canalisations, la plomberie-sanitaire, le chauffage et la ventilation ; que la SCI Miramar-Biarritz avait souscrit auprès de la Compagnie nouvelle d'assurances, CNA, un contrat d'assurance "tous risques chantier", aux termes duquel avaient la qualité d'assuré tant la SCI elle-même que tous les participants aux travaux de la construction ; que le 5 octobre 1979, un incendie provoqué par un employé de la société Alsthom se déclarait dans les sous-sols de l'immeuble en construction et provoquait d'importants dégâts ; qu'à la suite de ce sinistre et en vertu du contrat d'assurance "tous risques chantier", la CNA versait à la SCI Miramar-Biarritz une indemnité totale de 1 517 095 francs, y incluse une somme de 6 971,20 francs revenant à la société Alsthom pour la perte de ses propres ouvrages ; que la SCI Miramar-Biarritz délivrait à la CNA une quittance subrogative du surplus de l'indemnité s'élevant à 1 448 950 francs ; que la CNA, tenant la société Alsthom pour tiers responsable du dommage, demandait à l'assureur de cette société, la compagnie "Assurances générale de France" (AGF) de lui rembourser l'indemnité versée à la SCI Miramar-Biarritz ; qu'après refus de la Compagnie AGF, la CNA l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Paris et que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 novembre 1986) a rejeté cette demande ; Attendu qu'en son deuxième moyen, le pourvoi de la compagnie d'assurances Cigna-France, aux droits de la CNA, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué au motif que la société Alsthom, bénéficiaire en tant qu'entreprise participant aux travaux du chantier, du contrat souscrit par la SCI auprès de la CNA n'avait pas la qualité de tiers, alors, d'abord, que selon le moyen, le contrat "tous risques chantier" s'analyse en une série de contrats individuels d'assurance de choses pris pour garantir les dommages occasionnés aux biens de chacun des assurés et que chaque assuré a donc pour ses biens propres la qualité de tiers vis-à-vis de ses co-assurés et qu'ainsi en affirmant que la société Alsthom, assurée pour les dommages causés à ses biens, n'était pas un tiers au contrat d'assurance de choses conclu par le maître de l'ouvrage et les autres entrepreneurs, la cour d'appel aurait méconnu la loi des parties et violé l'article L. 121-12 du Code des assurances ; et alors, ensuite, qu'au cas où la cour d'appel aurait entendu "par impossible" qualifier le contrat litigieux d'assurance de responsabilité, elle aurait dénaturé cette convention, laquelle devait s'analyser comme une assurance de choses ; Attendu qu'en un troisième moyen, la CNA reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir, pour le cas où la cour d'appel aurait entendu qualifier le contrat litigieux d'assurance de responsabilité, qu'il y avait assurance cumulative entre l'assurance "tous risques chantier" prise par la SCI pour le compte de la société Alsthom et l'assurance de responsabilité souscrite par cette dernière société auprès de la compagnie AGF, de sorte qu'un partage du poids de l'indemnité devait être effectué entre les deux assureurs ; Mais attendu, d'abord, que la CNA n'a pas soutenu devant les juges du fond que le contrat d'assurances, acte unique, devait s'analyser en une série de contrats individuels sans lien entre eux ; qu'ensuite, la seconde branche du deuxième moyen, ainsi que le troisième moyen contiennent des critiques s'adressant à une hypothèse que n'a pas retenue la cour d'appel ; que les moyens ainsi présentés, pour partie, sont nouveaux et mélangés de fait et de droit et, pour partie, manquent en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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