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Cour de cassation, 29 octobre 2010. 09-60.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.457

Date de décision :

29 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 3 décembre 2009,) que Mme X... a été désignée le 13 février 2006 déléguée syndicale par le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) auprès de la Compagnie Corse Méditerranée airlines (CCM) ; que M. Y... a été désigné le 30 août 2008 délégué syndical par l'Union départementale CGT FO de la Corse du Sud ; qu'à la suite de l'affiliation, en février 2009, du SNPNC à la CGT-FO, la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO (FEETS-FO) a, le 11 septembre 2009, désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale FO dans l'entreprise ; que par requête déposée le 30 septembre 2009, la CCM a saisi le tribunal d'instance d'Ajaccio d'une contestation de cette désignation dont l'Union départementale CGT-FO et M. Y... ont demandé l'annulation ; Sur le premier moyen : Attendu que FEETS-FO fait grief au jugement de déclarer M. Y... et l'Union départementale CGT FO recevables en leur demande reconventionnelle d'annulation de la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen, que le délai de quinze jours imparti aux salariés d'une entreprise pour contester la désignation d'un délégué syndical court à compter du jour où le nom de ce délégué a été porté à leur connaissance par affichage ou par tout autre moyen ; qu'en se bornant à retenir que M. Y... n'aurait été informé de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de la FEETS-FO que le jour de sa convocation devant le tribunal d'instance, le 2 octobre 2009, pour déclarer recevable sa demande d'annulation formulée dans ses conclusions du 15 octobre 2009 sans rechercher si cette désignation n'avait pas fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise à une date antérieure au 2 octobre 2009 laquelle aurait constitué le point de départ du délai de quinze jours, ce qui aurait alors induit l'irrecevabilité de la requête de M. Y..., le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, après avoir rappelé que le délai de forclusion courait pour les organisations syndicales à compter du jour où ils avaient été informés de la désignation soit par voie d'affichage, soit par tout autre moyen, a constaté qu'il n'était pas justifié de ce que la désignation de Mme X... a été régulièrement dénoncée aux syndicats présents dans l'entreprise, et que M. Y... en avait eu connaissance lors de sa convocation du 2 octobre 2009 ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que la FEETS-FO fait grief au jugement d'annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de la CCM, alors, selon le moyen, que : 1°/ lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par un second syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer ; que l'affiliation du SNPNC à la FEETS-FO induisait la conservation par Mme X... désignée en qualité de déléguée syndicale du SNPNC de cette même qualité au sein de la FEETS-FO ; qu'en annulant la désignation de Mme X... malgré l'antériorité de cette désignation en qualité de déléguée syndicale résultant de la lettre du 13 février 2006 émanant du SNPNC qui ne l'avait pas révoquée, et alors que l'effectif de la compagnie ne permettait pas la désignation de deux délégués syndicaux par une même confédération, de sorte que la désignation de M. Y... le 30 août 2008 par l'Union départementale FO de la Corse du Sud était surnuméraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ; 2°/ dans ses conclusions, la FEETS-FO avait fait valoir que la désignation de M. Y... en date du 30 août 2008, postérieure à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale du SNPNC ensuite affilié à elle, avait été effectuée par l'Union départementale FO de la Corse du Sud, laquelle ne couvrait que le périmètre restreint du département la Corse du Sud et non le périmètre général couvert par l'activité de la Compagnie Corse Méditerranée airlines, qui s'étend également dans le département de la Corse du Nord ainsi que sur le continent et en déduisait qu'elle seule était habilitée à désigner un délégué syndical FO au sein de l'entreprise ce qui induisait la régularité de la désignation de Mme X..., sans nécessité de révocation ou non de la désignation de M. Y... ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire de nature à établir la régularité de la désignation de Mme X..., le tribunal d'instance a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que le tribunal ayant constaté que la désignation de Mme X... par la FEETS-FO était intervenue postérieurement à celle de M. Y... sans qu'il soit mis fin aux fonctions de celui-ci, en a exactement déduit que cette seconde désignation était surnuméraire ; que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services - confédération générale du travail Force ouvrière. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Y... et l'Union Départementale CGT Force Ouvrière de la Corse du Sud recevables en leur demande reconventionnelle en annulation de la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale de la FEETS-FO au sein de la Compagnie CORSE MEDITERRANEE AIRLINES ; AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne la demande reconventionnelle émanant de Monsieur Frédéric Y... tendant à voir annuler la désignation de Madame X..., le délai de recevabilité débute au jour où les syndicats ont été informés de la désignation, soit par voie d'affichage, soit par tout autre moyen ; qu'il n'est pas justifié que la désignation de Madame Marie-Line X... en date du 11 septembre 2009 a été régulièrement dénoncée aux syndicats présents dans l'entreprise ; que, par contre, Monsieur Y... en a eu connaissance lors de sa convocation devant le Tribunal d'instance intervenue le 2 octobre 2009 ; que la demande d'annulation ayant été déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2009 par voie de conclusions visées par le greffe, soit dans le délai de quinzaine exigé par la loi, elle doit être déclarée recevable ; qu'enfin, dans la mesure où le Tribunal était déjà saisi d'une requête en contestation de la désignation de Madame Marie-Line X..., la demande en annulation déposée par voie de conclusions doit être déclarée recevable, aucun texte n'imposant une requête au greffe pour saisir à nouveau le Tribunal ; ALORS QUE le délai de quinze jours imparti aux salariés d'une entreprise pour contester la désignation d'un délégué syndical court à compter du jour où le nom de ce délégué a été porté à leur connaissance par affichage ou par tout autre moyen ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur Y... n'aurait été informé de la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale de la FEETS-FO que le jour de sa convocation devant le Tribunal d'instance, le 2 octobre 2009, pour déclarer recevable sa demande d'annulation formulée dans ses conclusions du 15 octobre 2009 sans rechercher si cette désignation n'avait pas fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise à une date antérieure du 2 octobre 2009 laquelle aurait constitué le point de départ du délai de quinze jours, ce qui aurait alors induit l'irrecevabilité de la requête de Monsieur Y..., le Tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale de la FEETS-FO au sein de la Compagnie CORSE MEDITERRANEE AIRLINES ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du Code du travail autorise chaque syndicat représentatif à désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les entreprises de plus de cinquante salariés ; que l'article R. 2143-2 fixe le nombre des délégués qui peuvent être nommés en fonction de la taille de l'entreprise et, pour ce qui concerne la CCM, compagnie de moins de 1.000 salariés, ce nombre est fixé à un délégué ; que l'affiliation du syndicat de Madame Marie-Line X... à la CGT-FO lui a fait perdre sa qualité de délégué syndical du SNPNC indépendant ; que pour demeurer en fonction, les organes directeurs de FO se devaient de valider sa désignation ; que, toutefois, dans la mesure où un autre délégué FO avait été désigné dans l'entreprise, ce choix devait être explicite c'est-à-dire contenir une révocation expresse du délégué préalablement désigné au sein de la compagnie ; qu'en réponse à la demande de la Compagnie CORSE MEDITERRANEE AIRLINES, la FEETS-FO a adressé un courrier de désignation de Madame Marie-Ligne X... pour le compte du SNPNC sans se prononcer sur le sort de Monsieur Frédéric Y... dont la désignation émanait de FO mais qui appartient à un autre syndicat, concurrent au sein de la CCM ; qu'il convient de constater que les conditions de régularité de l'affiliation du SNPNC au sein de la CGT-FO et, notamment, de son inscription au sein de l'UD FO de la Corse du Sud, sont à l'origine du problème posé ; que les règles statutaires de la CGT-FO ont notamment pour objectif de centraliser les décisions de délégation lorsque plusieurs syndicats différents souhaitent une représentation au sein de l'entreprise sous le sigle FO ; que toutefois, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher si la FEETS-FO a régulièrement appliqué les statuts, ce point devant rester à l'appréciation interne de la CGT-FO ; que par contre, le problème transparaît dans la régularité de la désignation de Madame Marie-Line X... puisque celle-ci n'emporte pas révocation expresse du délégué syndical FO en poste, Monsieur Frédéric Y..., affilié au syndicat Force Ouvrière de la Compagnie la Compagnie CORSE MEDITERRANEE AIRLINES ; qu'il en résulte que cette désignation, la seconde pour le compte de FO, doit être annulée par application des dispositions des articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du Code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par un second syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer ; que l'affiliation du SNPNC à la FEETS-FO induisait la conservation par Madame X... désignée en qualité de déléguée syndicale du SNPNC de cette même qualité au sein de la FEETS-FO ; qu'en annulant la désignation de Madame X... malgré l'antériorité de cette désignation en qualité de déléguée syndicale résultant de la lettre du 13 février 2006 émanant du SNPNC qui ne l'avait pas révoqué, et alors que l'effectif de la compagnie ne permettait pas la désignation de deux délégués syndicaux par une même confédération, de sorte que la désignation de Monsieur Y... le 30 août 2008 par l'Union Départementale FO de la Corse du Sud était surnuméraire, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions, la FEETS-FO avait fait valoir que la désignation de Monsieur Y... en date du 30 août 2008, postérieure à la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale du SNPNC ensuite affilié à elle, avait été effectuée par l'Union Départementale FO de la Corse du Sud, laquelle ne couvrait que le périmètre restreint du département la Corse du Sud et non le périmètre général couvert par l'activité de la Compagnie CORSE MEDITERRANEE AIRLINES, qui s'étend également dans le département de la Corse du Nord ainsi que sur le continent et en déduisait qu'elle seule était habilitée à désigner un délégué syndical FO au sein de l'entreprise ce qui induisait la régularité de la désignation de Madame X..., sans nécessité de révocation ou non de la désignation de Monsieur Y... ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire de nature à établir la régularité de la désignation de Madame X..., le Tribunal d'instance a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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