Texte intégral
N° RG 24/01026 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NISV
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 Novembre 2024
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S.A.S. WHERE IS BRIAN?
C/
S.A.R.L. ERKRIAL REALISATIONS
S.A. EUROMAF
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copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :
l’AARPI PHIDEA AVOCATS - E1273 ([Localité 10])
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :
la SELARL MENARD-[Localité 6] - 249
l’AARPI PHIDEA AVOCATS - E1273 ([Localité 10])
Me Camilla RUT - 175
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 17 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. WHERE IS BRIAN? (RCS [Localité 8] SIREN 814815742), dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Camilla RUT, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. ERKRIAL REALISATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 9] (RDC - dt)
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
S.A. EUROMAF en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. ERKRIAL REALISATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
La S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE a fait construire et commercialisé en l'état futur d'achèvement un ensemble immobilier dénommé REVELATIONS sur le site de l'ancienne maison d'arrêt de [Localité 8] comprenant des bâtiments à usage d'habitation et de commerce ainsi qu'une salle de spectacle.
Les travaux ont notamment été confiés à un groupement de maîtrise d'œuvre composé des sociétés DTACC, TANDEM +, CMB44, EGIS BATIMENT CENTRE OUEST, INGENOVA, TOPAGER, SIMON INGENIERIE, au BUREAU VERITAS pour le contrôle technique et notamment aux entreprises BOTTE FONDATIONS pour le lot soutènement théâtre, LEGENDRE [Localité 7] pour le lot gros œuvre, JUIGNET ARMAND pour le lot menuiseries extérieures métalliques, CLIMAT ET CONFORT MOREAU pour le lot chauffage ventilation, plomberie, IDVERDE pour le lot VRD espaces verts.
Suivant acte notarié du 16 décembre 2019, la S.N.C. COGEDIM ATLANTIQUE a vendu en l'état futur d'achèvement à la S.A. BATIROC BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 7] les lots n° 151, 354, 355, 356 de la copropriété correspondant à la salle de spectacle et des emplacements de stationnement privatifs. La S.A. BATIROC BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 7] les a donnés en crédit-bail à la S.C.I. PLACE DES ARTS par acte du même jour. Encore le même jour, la S.C.I. PLACE DES ARTS a donné les locaux à bail commercial de sous-location à trois sociétés d'exploitation, les sociétés THEATRE, KUCHI et GUINGUETTE, toutes ces sociétés étant gérées par Monsieur [R] [M], en vue de l'exploitation d'une salle de spectacle et de deux restaurants.
L'aménagement des locaux a été confié par les trois sociétés d'exploitation à la S.A.S. WHERE IS BRIAN ? selon convention de maîtrise d'œuvre du 6 janvier 2020.
Suite à des doléances concernant des désordres et notamment des infiltrations dans le sous-sol, la S.C.I. PLACE DES ARTS et les sociétés THEATRE, KUCHI et GUINGUETTE ont obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 10 juin 2021 après assignation de la société COGEDIM. Monsieur [T] [O] a été nommé en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à différentes sociétés intervenues sur le chantier par ordonnance du 2 septembre 2021 et à la société WHERE IS BRIAN ? par ordonnance du 7 avril 2022.
La présente procédure :
Soutenant que la S.A.R.L. ERKRIAL REALISATIONS est intervenue à ses côtés dans le cadre d'une convention de co-traitants en étant assurée auprès de la S.A. EUROMAF, la S.A.S. WHERE IS BRIAN ? a fait assigner ces sociétés en référé par actes de commissaires de justice du 25 septembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.R.L. ERKRIAL REALISATIONS conclut à titre principal à l'irrecevabilité et au rejet de la demande portant sur sa mise en cause avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves, en objectant notamment qu'elle n'a fait que seconder la demanderesse sur certains points en qualité de sous-traitante, qu'elle n'a pas de lien de droit avec les autres parties, que la responsabilité évoquée par l'expert ne la concerne pas, que l'extension aurait pu être sollicitée plus tôt et non trois ans après le début de l'expertise et alors que l'expert souhaite en terminer au plus vite.
La S.A.S. WHERE IS BRIAN ? réplique qu'elle n'a été elle-même mise en cause que tardivement par la société COGEDIM et qu'elle a intérêt à agir contre la société ERKRIAL qui était en charge du suivi du chantier dès 2020 et qui a établi un grand nombre de comptes rendus de chantier, peu important sa qualité de co-traitante ou sous-traitante, étant souligné que l'expert a donné un avis favorable à cette mise en cause lors d'une réunion du 14/10/24. Elle réclame additionnellement la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. EUROMAF, citée à un employé, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. WHERE IS BRIAN ? présente des copies des documents suivants :
- contrats avec les sociétés KUCHI, THEATRE et GUINGUETTE,
- convention avec la société ERKRIAL,
- comptes rendus de chantier,
- assignation et ordonnances de référé du 10 juin 2021 et du 7 avril 2022,
- compte rendu de l'expert du 10/12/20 et rapport intermédiaire du 12/02/24,
- attestation d'assurance,
- courriels,
- note de l'expert aux parties n° 16.
Il résulte des explications données et pièces produites que la société ERKRIAL REALISATIONS est intervenue dans le cadre d'une convention portant l'intitulé « convention de groupement de maîtrise d'œuvre, (convention de cotraitance) » pour effectuer des prestations de maîtrise d'œuvre sur le chantier objet de l'expertise.
Il importe peu que cette société soit intervenue en qualité de co-traitante ou de sous-traitante, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir participé à la mission de maîtrise d'œuvre du chantier. Elle a notamment rédigé à ce titre des comptes rendus de chantier et sa responsabilité pourrait être recherchée même sans avoir de lien de droit avec le maître de l'ouvrage, le promoteur ou les exploitants.
Sa mise en cause est certes décalée dans le temps mais la demanderesse n'a elle-même été appelée en cause qu'en 2022 et c'est seulement lorsque sa responsabilité technique a été évoquée par l'expert qu'elle est devenue légitime à envisager la mise en cause de sa co-traitante ou sous-traitante, c'est à dire depuis le rapport intermédiaire du 12 février 2024.
De plus, par note aux parties n° 16 du 15/10/24, l'expert a donné son accord pour la mise en cause de la société ERKRIAL en estimant qu'étant intervenue dans le suivi d'exécution, l'interruption du chantier en mai 2021 pourrait lui être imputable, de sorte que c'est bien la faute personnelle de celle-ci qui est évoquée et pas seulement celle de WHERE IS BRIAN ?.
En qualité d'assureur de ERKRIAL REALISATION, la société EUROMAF est susceptible de devoir ses garanties.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la société ERKRIAL REALISATIONS devra payer à la société WHERE IS BRIAN ?, dès lors qu'en concluant à l'irrecevabilité et au débouté de la demande au lieu de se contenter de formuler des observations au soutien de protestations et réserves, elle a contraint l'avocat de la demanderesse à répliquer pour apporter des précisions, alors même que ses contestations sont dénuées de toute pertinence au titre de son appel en cause aux opérations d'expertise dont la légitimité ne fait aucun doute.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [O] par ordonnance de référé du 10 juin 2021 (21/526) à la S.A.R.L. ERKRIAL REALISATIONS et à son assureur, la S.A. EUROMAF,
Condamnons la S.A.R.L. ERKRIAL REALISATIONS à payer à la S.A.S. WHERE IS BRIAN ? une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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