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Cour de cassation, 05 juillet 2002. 00-60.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-60.275

Date de décision :

5 juillet 2002

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise désigné par une organisation syndicale représentative au plan national, l'invitation de celle-ci à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du pe rsonnel est valablement adressée par le chef d'entreprise au syndicat constitué dans la branche ou à l'union à laquelle il a adhéré ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 15 décembre 1999, Bull. V, n° 489), que les élections en vue du renouvellement des délégués du personnel en délégation unique ayant eu lieu au sein de la société Cogetom le 10 avril 1998, le Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel affilié à la CFTC (SECI-CFTC) a demandé l'annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections pour n'avoir pas été invité à la négociation de ce protocole ; Attendu que pour annuler le protocole d'accord préélectoral et les élections, le jugement attaqué relève que la société Cogetom a adressé l'invitation à négocier le protocole à la CFTC et non au SECI-CFTC, affilié à celle-ci ; qu'il retient que ce syndicat représentatif ayant une personnalité morale autonome devait être convoqué à son nom ; qu'en statuant ainsi, alors que le SECI-CFTC n'avait pas désigné de délégué syndical au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à l'instance par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande d'annulation du syndicat SECI-CFTC ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cogetom et du syndicat SECI-CFTC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du cinq juillet deux mille deux. LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT, LE GREFFIER EN CHEF.

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