Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 23/03062
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03062
Date de décision :
26 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 23/03062 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKXU
Epoux [I]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (HAÏTI), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Juliette HIGNARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000608 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (HAÏTI), demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Z] [L] et Monsieur [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (HAÏTI), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [P] [I], née le [Date naissance 6] 2020,
- [E] [I], née le [Date naissance 9] 2022.
Par acte en date du 11 avril 2023, Madame [L] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 septembre 2023, le Juge de la mise en état entre autres dispositions a :
- déclaré compétent le Juge français ;
- dit qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
- fixé à 300 € par mois, le montant de la pension que Monsieur [I] devra verser à Madame [L] pour elle-même, et ce, à compter de la date de la demande en divorce, soit le 11 avril 2023 ;
- dit que Monsieur [I] prendra à sa charge le montant du loyer de l’appartement sis [Adresse 8] à compter du 11 avril 2023 ;
- établi la résidence des enfants au domicile maternel ;
- accordé à Monsieur [I], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard des enfants [P] et [E], devant s’exercer sous l’autorité de l’association [12] deux fois par mois, pendant 1 h 30, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de huit mois à compter de la première visite ;
- dit qu’à l’issue de ce délai de huit mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par l’engagement d’une mesure de médiation familiale ou à défaut d’accord, par une saisine du juge ;
- fixé à 400 € par mois, soit 200 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et ce, à compter de la date de la demande en divorce, soit le 11 avril 2023 ;
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;
- dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2024 et signifiées à Monsieur [I] le 6 novembre 2024, avec procès-verbal de recherches infructueuses dressé sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [L] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- à titre principal, prononcer le divorce de Madame [L] et Monsieur [I] pour faute, aux torts exclusifs de l’époux ;
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce de Madame [L] et Monsieur [I] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [L] et Monsieur [I] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- condamner Monsieur [I] à régler à Madame [L] une prestation compensatoire de 5.000 € ;
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents ;
- maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
- réserver les droits du père ;
- fixer à 200 € par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [I] à Madame [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- condamner Monsieur [I] à prendre en charge, en sus de la pension alimentaire, 50% des frais exceptionnels (frais résiduels de scolarité, frais médicaux non remboursés, permis de conduire, voyages scolaires, frais d’études supérieures), et ce sans accord préalable entre les parents ;
- rappeler le caractère exécutoire, dès son prononcé, du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [L].
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2024 par ordonnance du 28 mai 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE compétent le juge aux affaires familiales français ;
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française ;
DECLARE recevables les dernières conclusions de Madame [L] transmises par voie électronique (RPVA) le 18 septembre 2024 ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [L] et Monsieur [W] [I] aux torts exclusifs de Monsieur [W] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 décembre 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (HAÏTI) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [Z] [L], le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (HAÏTI) ;
- Monsieur [W] [B] [I], le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (HAÏTI) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [Z] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [P] [I], née le [Date naissance 6] 2020, et [E] [I], née le [Date naissance 9] 2022, sera exercée en commun par les Madame [Z] [L] et Monsieur [W] [I] ;
ETABLIT la résidence des enfants [P] [I] et [E] [I] chez Madame [Z] [L] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [I] à l’égard des enfants [P] [I] et [E] [I] ;
FIXE à 400 € (quatre cent euros) par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [W] [I] à Madame [Z] [L] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [P] [I] et [E] [I], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] au paiement des entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée au défendeur par la partie demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique