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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00245

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00245

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 25/00245 N° Portalis DBVC-V-B7J-HSHO  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Décembre 2024 - RG n° 22/00115 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 05 MARS 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, substitué par Me NDIOUR, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [F], mandaté DEBATS : A l'audience publique du 26 janvier 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Mme DELAUBIER, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [2] d'un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. FAITS ET PROCEDURE Mme [A] [O] a exercé une activité professionnelle dans différents secteurs au cours de sa carrière. À compter du 1er avril 1996, Mme [O] a été employée en contrat à durée indéterminée par la SAS [2], venant aux droits de la SAS [3] (la société), en qualité d'opératrice sur le site de [Localité 3]. Elle a occupé cet emploi jusqu'au 31 juillet 2006. Le 25 novembre 2020, Mme [O] a établi une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial faisant état de plaques pleurales gauches et mentionnant une date de première constatation médicale fixée au 21 mars 2018. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a procédé à l'instruction de cette déclaration et a transmis le dossier à la société, laquelle a formulé des réserves quant aux conditions d'exposition professionnelle alléguées. Au cours de l'instruction, la caisse a recueilli les éléments relatifs au parcours professionnel de Mme [O], ainsi que les observations de la société. La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par avis rendu le 25 août 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a conclu à l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et l'exposition professionnelle. Le comité a également relevé l'absence de dépassement du délai de prise en charge, contrairement à ce qui avait été retenu par l'organisme social. En conséquence, par décision du 10 septembre 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O]. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de prise en charge. La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Caen d'une demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse, en soulevant tant des moyens tirés de la prescription que des moyens de fond et de procédure, et en sollicitant notamment la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Caen a : - a débouté la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable, pour des motifs de fond, la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [O] le 25 novembre 2020, selon décision du 10 septembre 2021, - a débouté la société de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable, pour des motifs de forme, la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [O] le 25 novembre 2020, selon décision du 10 septembre 2021, - a débouté la société de sa demande tendant à la désignation d'un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles, - a débouté la caisse de sa demande de confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 1er février 2022, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [O] le 25 novembre 2020, - a ordonné, à défaut d'appel dans le délai prévu, transmission du dossier ainsi que d'une copie de la présente décision à la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, - a condamné la société aux dépens, - a débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2025. Par conclusions déposées le 30 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, de A titre liminaire, - déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [O], - déclarer en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie de Mme[O] est inopposable à la société, A titre principal, - déclarer que la caisse a pris en charge la maladie de Mme [O] en méconnaissance des conditions de matérialité requises par le code de la sécurité sociale pour l'adoption d'une telle solution, - à défaut, si les pièces du dossier ne lui permettent pas de déclarer la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société, désigner un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale pour se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie de Mme [O] et surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de ce dernier, A titre subsidiaire, - déclarer que la caisse ne justifie pas avoir respecté ses obligations lors de l'instruction du dossier de prise en charge de la maladie de Mme [O], - déclarer en conséquence que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [O] est inopposable à la société, En tout état de cause, - condamner la caisse à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures déposées le 17 novembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile à la caisse ; - condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, Le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il : - a débouté la caisse de sa demande de confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 1er février 2022, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [O] le 25 novembre 2020, - a ordonné, à défaut d'appel dans le délai prévu, transmission du dossier ainsi que d'une copie de la présente décision à la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire. Ces dispositions sont donc acquises. La société fait valoir, à titre liminaire, que la déclaration de maladie professionnelle est irrecevable comme étant prescrite. Elle soutient que le point de départ du délai biennal doit être fixé à la date de première constatation médicale de la pathologie, intervenue le 21 mars 2018, ainsi qu'il ressort du certificat médical initial. Elle relève que la déclaration de maladie professionnelle n'a été déposée que le 25 novembre 2020, soit plus de deux ans après cette date, et indique que la caisse ne saurait contourner les règles de prescription en se fondant sur une déclaration ultérieure portant sur une pathologie identique. La société en déduit que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable pour cause de prescription. À titre principal, la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle relève qu'aucun élément objectif ne permet d'établir une exposition habituelle de la salariée à l'amiante dans ses conditions de travail sous son autorité, rappelant que l'intéressée n'a été salariée de la société que pour une durée très limitée avant l'arrêt définitif de l'utilisation de l'amiante sur le site. La société fait également valoir que la salariée a exercé antérieurement une activité prolongée dans le secteur du textile, susceptible de l'avoir exposée à l'amiante, et souligne que la caisse s'est fondée de manière exclusive sur l'inscription du site sur la liste ouvrant droit à l'[4], inscription qui ne saurait, selon elle, suffire à démontrer une exposition individuelle et effective. À titre subsidiaire, la société fait valoir que l'enquête menée par la caisse est lacunaire et ne respecte pas les exigences du contradictoire. Elle soutient ne pas avoir eu accès à l'intégralité des éléments médicaux ayant fondé la décision de prise en charge, en particulier aux examens nécessaires à l'établissement du diagnostic au regard des critères du tableau applicable. La société indique que cette carence l'a privée de la possibilité d'émettre des réserves utiles et caractérise une violation par la caisse de son obligation d'information. Elle en déduit que, faute pour la caisse d'avoir respecté les conditions légales de l'instruction, la décision de prise en charge doit, à tout le moins, être déclarée inopposable, ou, à défaut, qu'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être désigné avant toute décision au fond. En réplique, la caisse fait valoir que le délai biennal de prescription court à compter de la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, de l'existence d'un lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle soutient qu'en l'espèce, cette information n'a été portée à la connaissance de l'assurée qu'à la date du certificat médical initial établi le 8 août 2019, lequel mentionne explicitement ce lien. La caisse soutient que la pathologie déclarée par l'assurée correspond à une affection expressément désignée au tableau n° 30 des maladies professionnelles et que les conditions administratives requises par ce tableau sont réunies. La caisse soutient que la procédure d'instruction a été régulièrement conduite et que l'ensemble des pièces administratives devant figurer au dossier communicable a été mis à disposition de l'employeur. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies d'origine professionnelle, sous réserve des dispositions propres à ces dernières. Il résulte de ce texte que, s'agissant des maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Aux termes de l'article L. 431-2 du même code, dans sa version applicable aux faits, les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter, notamment, du jour de l'accident ou de la date à laquelle la victime est informée du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle. La jurisprudence constante de la Cour de cassation retient que le point de départ du délai biennal de prescription court à compter de la date du certificat médical initial informant la victime du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, et non à compter de la date de première constatation médicale de la pathologie. Il est également de jurisprudence constante que la seule mention d'une pathologie, même ancienne, ne suffit pas à caractériser l'information de la victime sur l'origine professionnelle de celle-ci, à défaut de référence explicite à un lien possible avec l'activité professionnelle. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [O] a établi une première déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 8 août 2019, mentionnant une affection pleurale et faisant état, pour la première fois, d'un lien possible entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée. Il n'est pas contesté que cette première demande a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse, au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies. Madame [O] a ultérieurement déposé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 25 novembre 2020, portant sur la même pathologie, laquelle a donné lieu à une nouvelle instruction du dossier. La société soutient que le délai de prescription biennale aurait dû courir à compter d'une date antérieure, correspondant à la première constatation médicale de la maladie, fixée au 21 mars 2018, de sorte que la seconde déclaration serait intervenue hors délai. Toutefois, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, la date de première constatation médicale de la pathologie est indifférente à la computation du délai de prescription, dès lors qu'elle ne permet pas, à elle seule, d'établir que l'assurée avait connaissance du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Il ressort au contraire des pièces produites que ce n'est qu'à compter du certificat médical initial du 8 août 2019 que Madame [O] a été informée, de manière certaine, de l'existence d'un lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle, conformément aux exigences posées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence précitée. La société ne démontre pas qu'antérieurement à cette date, l'assurée aurait disposé d'une information médicale établissant un tel lien, étant observé que la charge de la preuve de la prescription lui incombe. Dès lors, le délai biennal de prescription a commencé à courir le 8 août 2019, pour expirer le 8 août 2021. La déclaration de maladie professionnelle régularisée le 25 novembre 2020 est ainsi intervenue dans le délai de prescription, peu important qu'elle soit postérieure à une première demande ayant fait l'objet d'un refus. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société au titre de la prescription de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. - Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 30 du régime général vise les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante et subordonne la reconnaissance du caractère professionnel à la réunion de trois conditions cumulatives, tenant à la désignation de la pathologie, au respect du délai de prise en charge, et à l'exposition habituelle à des travaux figurant sur la liste indicative annexée audit tableau. Lorsque ces conditions sont réunies, la présomption d'origine professionnelle joue de plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de causalité direct et individualisé entre la pathologie et le travail, sauf preuve contraire rapportée par l'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie déclarée correspond à une affection pleurale entrant dans la désignation du tableau n° 30 des maladies professionnelles, ni que le délai de prise en charge prévu par ce tableau est respecté. Il résulte en outre des éléments recueillis au cours de l'instruction que l'assurée a exercé, sur une période prolongée, des fonctions d'opératrice au sein du site de [Localité 3], impliquant des manipulations répétées de composants et de produits susceptibles de contenir de l'amiante, au sein de locaux et sur des équipements eux-mêmes revêtus ou constitués de matériaux à base d'amiante. L'enquête administrative menée par la caisse établit que l'intéressée a occupé différents postes le long de la chaîne de conditionnement, de sorte que son exposition au risque ne saurait être regardée comme ponctuelle, occasionnelle ou limitée à une tâche isolée, mais bien comme habituelle, au sens de la jurisprudence constante en la matière. Il convient par ailleurs de relever que le site de [Localité 3] figure sur la liste des établissements reconnus amiante, circonstance qui instaure une présomption simple d'exposition habituelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans l'exercice de l'activité professionnelle, présomption qu'il appartient à l'employeur de renverser par des éléments précis et circonstanciés. Or, les éléments produits ne permettent pas d'établir que l'assurée aurait été exclue des zones ou des postes exposés, ni que les conditions effectives de travail auraient fait obstacle à toute inhalation de poussières d'amiante durant la période considérée. Dans ces conditions, l'ensemble des critères exigés par le tableau n° 30 se trouvant réunis, la présomption d'origine professionnelle trouve pleinement à s'appliquer. C'est par une exacte application des textes susvisés que le tribunal a retenu que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. - Sur la demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Dès lors que la maladie litigieuse remplit l'ensemble des conditions prévues par un tableau de maladies professionnelles, la procédure subsidiaire de reconnaissance par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas vocation à être mise en 'uvre. La désignation d'un tel comité n'est requise que dans l'hypothèse où l'une des conditions du tableau ferait défaut, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de désignation d'un comité régional, et le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour des motifs de forme Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale que le dossier d'instruction communiqué à l'employeur ne comprend pas les pièces couvertes par le secret médical, notamment les examens médicaux constituant des éléments du diagnostic, lesquels relèvent du seul dossier médical de l'assuré. Les pièces médicales, et en particulier les examens d'imagerie, lorsqu'ils sont analysés par le médecin-conseil dans le cadre du colloque médico-administratif, n'ont pas à être communiqués à l'employeur, sans que cette absence de communication ne puisse caractériser une atteinte au principe du contradictoire. En l'espèce, la pièce dont la communication est sollicitée constitue un examen médical couvert par le secret médical, intégré au dossier médical de l'assurée et pris en compte par le service médical de la caisse. La société n'établit pas que l'absence de transmission de cette pièce aurait privé l'employeur d'une garantie substantielle ou affecté la régularité de la procédure d'instruction. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de forme de la décision de prise en charge. Confirmé sur le principal, le jugement le sera aussi sur les dépens. Succombant au principal, la société supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute la société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [6] [7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

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