Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01398 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPZR
AFFAIRE :
[J] [W] épouse [O] [P]
C/
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 4]-[Localité 7]
N° Section : C
N° RG : 20/00331
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sidonie LEOUE
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 28 septembre 2023 et prorogé au 09 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [J] [W] épouse [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sidonie LEOUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 180
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7318 du 22/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S.U. ISS FACILITY SERVICES venant aux droits de la société ISS PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie GOURION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SASU ISS Facility Services venant aux droits de la société ISS Propreté, dont le siège social est situé à [Localité 6], est spécialisée dans le nettoyage et l'entretien de locaux et d'équipements. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.
Mme [J] [W] épouse [O], née le 25 mars 1960, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 1er octobre 2011 avec reprise d'ancienneté au 13 juillet 1990, en qualité d'agent d'entretien, niveau AS, échelon 1A, moyennant une rémunération initiale de 669,50 euros, pour une durée de travail de 65h mensuelles.
Par courrier du 24 octobre 2019, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour manquements de l'employeur à ses obligations de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires. Puis, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de sa contestation par requête reçue au greffe le 3 janvier 2020.
L'affaire enregistrée sous le n°RG 20/00006 a été radiée du rôle le 14 octobre 2020, puis réinscrite sous le n°RG 20/00331 le 27 octobre 2020.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit que la prise d'acte de Mme [O] s'analyse en une démission,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ISS Propreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge des parties.
Mme [O] avait présenté devant le conseil de prud'hommes les demandes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 390 euros,
- indemnité de licenciement légale et conventionnelle : 9 294,70 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 1 339 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 535,60 euros,
- dommages-intérêts pour préjudice moral : 7 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
- intérêts aux taux légal à compter de la saisine,
- capitalisation des intérêts,
- dépens,
- remise de la lettre de licenciement, d'un dernier bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir.
La société ISS Propreté avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 mai 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/01398.
Par ordonnance rendue le 10 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 juin 2023.
Prétentions de Mme [O], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [O] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que sa prise d'acte s'analysait en une démission et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a rejeté sa demande d'exécution provisoire et a mis une partie des dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
- requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société ISS Propreté (sic) à lui payer les sommes suivantes :
. 13 390 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 9 294,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1 339 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 535,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 7 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral,
- voir majorer ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
- condamner la société ISS Propreté à remettre à Mme [O] les originaux des documents de fin de contrat suivants, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification de la décision à intervenir :
. la lettre de licenciement,
. le dernier bulletin de salaire,
. le certificat de travail,
. l'attestation Pôle emploi,
. le solde de tout compte,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la société ISS Propreté (sic) de ses demandes,
- condamner la société ISS Propreté (sic) à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ISS Propreté (sic) aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Sidonie Leoue, avocat au barreau du Val-d'Oise.
Prétentions de la société Iss Facility Services, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Iss Facility Services demande à la cour d'appel de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens,
dire que les dépens d'appel pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Mme [O] expose que, de février à octobre 2019, son employeur ne lui a pas donné de travail et ne lui a versé aucun salaire, sans aucune explication ni nouvelles, qu'en février 2019, elle s'est présentée sur son lieu de travail et l'employeur l'a tout simplement invitée à rentrer chez elle, sans aucune explication, en précisant qu'il prendrait contact avec elle, qu'elle était accompagnée par deux de ses collègues, Mmes [D] et [I], qu'elle a attendu en vain d'être contactée par son employeur et a alors décidé de saisir le conseil de prud'hommes.
La salariée soutient qu'à ce jour, la société ISS Facility Services n'a pas exécuté ses obligations et que ses manquements sont suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Iss Facility Services précise que Mme [O] a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter de février 2019, qu'après analyse de la situation administrative de celle-ci, elle a décidé de lui verser un rappel de salaires puis lui a demandé d'aller travailler sur un nouveau site à compter du 9 octobre 2019, ce qu'elle n'a pas fait malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens.
L'employeur conteste donc la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, soulignant que celle-ci n'est intervenue que postérieurement à la régularisation du rappel de salaires, alors que Mme [O] se trouvait en absence irrégulière depuis un mois.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande de Mme [O], il convient de reprendre précisément la chronologie des faits.
Il est admis que Mme [O] était affectée sur le site « Nielsen » situé à [Localité 4]-[Localité 7] dans le Val d'Oise, dont l'employeur indique avoir perdu le marché au mois de février 2019.
Mme [O] a donc cessé d'aller travailler sur ce site, sans que l'employeur ne lui donne de nouvelles directives.
La société Iss Facility Services explique que lorsqu'elle perd un marché, soit le contrat de travail est repris par l'entreprise entrante et le salarié reste travailler sur le même site, soit le contrat de travail n'est pas repris par l'entreprise entrante, que dans ce cas, elle adresse au salarié une nouvelle affectation sur un nouveau site conforme à la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, soit, dans l'attente de pouvoir proposer une mutation conforme à la clause de mobilité, elle place le salarié en « inter-contrat » c'est à dire en absence autorisée rémunérée.
S'agissant de Mme [O], la société Iss Facility Services explique qu'elle n'a pas été en mesure de lui proposer immédiatement une nouvelle affectation conforme à la fois à la clause de mobilité ainsi qu'aux exigences légales et conventionnelles, que celle-ci aurait dû être placée en absence autorisée rémunérée, qu'elle n'a pris conscience de la situation qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes.
Elle indique avoir procédé à la régularisation des salaires des mois de mars à septembre 2019, ce qui est avéré par la production du bulletin de salaire d'octobre 2019, même s'il existe un désaccord entre les parties sur le montant du rappel de salaires.
Mme [O], qui faisait l'objet de retenues sur salaire en raison d'avis à tiers détenteur émis par le Trésor public, reconnaît avoir reçu quatre versements, pour certains directement entre les mains du Trésor public, pour la somme totale de 3 569,30 euros mais considère que ces versements ne sont pas suffisants puisque, selon elle, elle aurait dû percevoir au total la somme de 4 230,46 euros correspondant à 8 mois de salaire net qu'elle chiffre à 552,18 euros chacun.
Compte tenu d'un temps de travail de 65 heures mensuelles, du taux horaire pratiqué sur le bulletin de salaire d'octobre 2019 et d'une prime d'expérience, une discussion apparaît effectivement possible s'agissant du montant du rappel de salaires dû à Mme [O].
Pour autant, la différence apparaît peu significative et sujette à débat, donc à la marge.
Par ailleurs, la société Iss Facility Services a notifié à Mme [O] sa nouvelle affectation, prenant effet au 9 octobre 2019, sur le site « [Adresse 5] » à [Localité 4]-[Localité 7] par lettre du 26 septembre 2019 (pièce 2 de l'employeur).
Le contrat de travail contient une clause ainsi rédigée : « Le salarié est engagé initialement pour travailler sur les sites indiqués au verso. Toutefois, compte tenu de la nature de ses fonctions, des usages de la profession et pour des raisons liés à l'organisation et au bon fonctionnement des chantiers, la société se réserve la possibilité de muter le salarié dans le département où est implanté l'établissement dont le salarié dépend ou dans les départements limitrophes. La société se réserve également la possibilité de muter le salarié dans le département où est situé son domicile, tel que désigné dans le présent contrat, ou dans les départements limitrophes. » (pièce 2 de la salariée).
Ayant constaté que Mme [O] ne s'était pas présentée sur sa nouvelle affectation, la société Iss Facility Services lui a adressé une mise en demeure le 14 octobre 2019 sans succès (pièce 4 de l'employeur).
Estimant que la salariée ne se tenait pas à sa disposition et qu'elle souhaitait en réalité la rupture de son contrat de travail, l'entreprise lui a adressé une seconde mise en demeure en date du 23 octobre 2019 (pièce 5 de l'employeur).
En réponse, elle indique avoir reçu le 26 octobre 2019, une lettre de Mme [O] datée du 24 octobre 2019 aux termes de laquelle elle lui faisait part de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux motifs qu'il ne lui a pas été fourni de travail pour les mois de février à octobre 2019 et qu'elle n'a pas perçu ses salaires pendant les mois précités.
Il résulte de la chronologie des faits que Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail alors que la situation, tant en ce qui concerne sa rémunération que son affectation, avait été régularisée pour l'essentiel, qu'il n'existait donc plus de manquements suffisamment graves au moment où elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, que cette prise d'acte est dès lors infondée.
Mme [O] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le préjudice moral
Mme [O] sollicite l'allocation d'une somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. A l'appui de sa demande, elle soutient que son employeur ne lui a fourni aucun travail pendant huit mois, ce qu'il reconnaît à travers les excuses qu'il lui a présentées dans sa lettre du 27 septembre 2019, qu'en outre, elle n'a perçu aucun salaire depuis le mois de mars 2019 jusqu'en octobre 2019, que les paiements partiels effectués par l'employeur ne lui ont toujours pas permis d'obtenir l'intégralité des salaires dus, que la société reste lui devoir à ce jour la somme nette de 848,21 euros, que durant les mois de privation de travail et de salaires, elle a rencontré d'énormes difficultés financières et a vécu essentiellement aux frais de son conjoint, qu'elle a été atteinte dans sa dignité et son honneur et a considéré comme méprisante et injurieuse l'attitude de l'employeur qui n'a pas daigné lui fournir la moindre explication sur ce qui se passait, alors qu'elle a passé 29 années à son service sans aucun reproche.
La société Iss Facility Services s'oppose à la demande. Elle souligne qu'elle a procédé à la régularisation des salaires demandés par la salariée, alors même que celle-ci ne justifiait absolument pas s'être tenue à sa disposition du mois de février 2019 au mois de septembre 2019, qu'en revanche, Mme [O] s'est elle-même placée en absence injustifiée dès que son employeur lui a notifié une nouvelle affectation, qu'elle ne peut dans ces conditions sérieusement prétendre qu'elle aurait subi un quelconque préjudice du fait de cette situation.
Il est constant que conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil, un comportement fautif de l'employeur oblige celui-ci à indemniser le salarié qui démontre l'existence et l'étendue du préjudice qu'il allègue.
Or en l'espèce, Mme [O], qui ne justifie par aucune pièce utile de sa situation financière pendant les huit mois, ni de s'être tenue à la disposition de son employeur et qui ne s'est pas présentée sur le site de sa nouvelle affectation, ne démontre ni l'existence, ni l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi.
Mme [O] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Mme [O] demande qu'il soit ordonné à la société Iss Facility Services de lui remettre les originaux des documents de fin de contrat (lettre de licenciement, dernier bulletin de salaire, certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la notification de la décision à intervenir.
La société Iss Facility Services s'oppose à la demande. Elle explique avoir adressé les documents de fin de contrat à la salariée par lettre datée du 3 décembre 2019 (sa pièce 9) et les lui avoir communiqués dans le cadre de la procédure.
La teneur de la décision rend sans objet la demande comprise comme étant l'accessoire des condamnations prononcées et portant sur des documents modifiés, puisqu'il n'a pas été fait droit aux demandes de la salariée.
Toutefois, même en l'absence d'explications claires de la salariée à ce sujet, il sera retenu que Mme [O] demande plutôt ici qu'il soit ordonné à son employeur de lui remettre ces documents puisqu'elle ne les aurait pas reçus à l'issue de la relation de travail.
La société Iss Facility Services produit certes une copie de la lettre qu'elle prétend avoir envoyée à la salariée ainsi que des documents annexés mais ne justifie pas d'un accusé de réception. Il sera en conséquence retenu qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a remis ces documents à Mme [O]. Or, il est rappelé que l'employeur, tenu à l'établissement des documents de fin de contrat, doit les mettre à la disposition du salarié. Au demeurant, les documents communiqués dans le cadre de la procédure n'étant que des copies, Mme [O] est légitime à solliciter une mise à disposition en bonne et due forme.
Il sera en conséquence enjoint à la société Iss Facility Services de le faire, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire, les éléments de la cause ne laissant pas présager d'une résistance abusive de la part de l'employeur.
La demande portant sur la remise d'une lettre de licenciement sera écartée puisqu'à aucun moment dans la procédure, il n'a été fait état que l'employeur aurait adressé une telle lettre à la salariée.
Sur l'exécution provisoire
La teneur de l'arrêt rend sans objet le prononcé de l'exécution provisoire, qui quoi qu'il en soit est inutile, dès lors que la décision est rendue en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l'opposition.
Sur les dépens, la loi sur l'aide juridictionnelle et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Mme [O], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Ces dépens, pour ceux d'appel, seront recouvrés directement par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Mme [O] sera en outre condamnée à payer à la société Iss Facility Services une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 250 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 7 avril 2021, excepté en ce qu'il a débouté Mme [J] [W] épouse [O] de sa demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat de travail et en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ENJOINT à la SASU Iss Facility Services de tenir à la disposition de Mme [J] [W] épouse [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte,
DÉBOUTE Mme [J] [W] épouse [O] de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [O] au paiement des entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles,
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [O] à payer à la SASU Iss Facility Services une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [J] [W] épouse [O] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/ Le président empêché,