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Cour de cassation, 03 novembre 2010. 08-43.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.708

Date de décision :

3 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que M. X... a été engagé en 1994 par la société Racing club de Lens en qualité de médecin, d'abord à temps partiel puis à temps complet à partir de novembre 2000 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 février 2006, son employeur lui reprochant une série de manquements professionnels et particulièrement une " gestion agressive ou laxiste de certaines pathologies médicales ", " le cas B. étant bien évidemment le plus important, que ce soit en termes de risques pris pour le joueur et pour le club... " ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre du préavis et d'une clause contractuelle de protection ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors selon le moyen : 1° / que constitue une faute grave le refus du médecin de délivrer des soins conformes aux données de la science ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., parfaitement conscient de la situation du joueur qui souffrait d'une cardiomyopathie hypertrophique, lui avait, au mépris des recommandations en vigueur, permis la poursuite d'une activité sportive intensive, lui faisant ainsi courir un risque vital ; qu'en jugeant que la faute du médecin ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en écartant la faute grave du salarié sans aucunement rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la dissimulation de l'état de la science à son employeur ne rendaient pas impossible le maintien de M. X... au sein du club pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le médecin était parfaitement conscient de la situation du joueur et attentif à son sort et que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient non d'une manifestation de négligence de sa part mais d'une méconnaissance des pratiques les plus récentes préconisées par une conférence de consensus dans un secteur particulièrement spécialisé, la cour d'appel a pu décider que ces manquements ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la clause contractuelle de protection, alors selon le moyen : 1° / que les parties au contrat de travail avaient convenu du versement d'une indemnité contractuelle de rupture pour le cas où la rupture interviendrait à l'initiative de l'employeur pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la force majeure ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la faute grave, emportera cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° / que l'employeur précisait dans ses écritures d'appel que la clause contractuelle avait pour objet de garantir le retour du salarié à l'activité libérale de la médecine et que le salarié ayant, grâce à ses fonctions de médecin du Racing club de Lens pu se constituer une considérable clientèle personnelle, l'indemnité contractuelle n'avait pas de cause ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le grief du moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est dépourvu d'objet ; Et attendu qu'ayant relevé que la cause de l'obligation du salarié se trouvait dans le fait de s'attacher ses services et qu'elle n'était pas anéantie par l'autorisation qui lui était donnée de préserver une part de son activité libérale, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Racing club de Lens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Racing club de Lens à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Racing club de Lens PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SASP RACING CLUB DE LENS au paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement de Monsieur X..., datée du 17 févier 2006 après convocation à un entretien préalable le 19 janvier mentionne une faute professionnelle grave fondée sur les faits suivants :- " Difficultés régulières liées aux diagnostics médicaux " (dossiers Y..., Z..., A...),- " Gestion passive de certains dossiers voire aggravante " (dossiers E..., P..., B... I..., N... et O...),- " Gestion agressive ou laxiste de certaines pathologies médicales " (dossiers Q..., R..., S...) " Le cas C... étant bien évidemment le plus important que ce soit en termes de risques pris pour le joueur ou pour le club. Les conséquences économiques passées et à venir étant considérables pour le club ".- " Problèmes de communication ascendante avec Jean Marc D... en charge du secteur médical du club, et la hiérarchie du club. En effet, suite à la mise en place d'un nouvel organigramme le 1er juillet 2005, votre refus d'adhérer et de coopérer à la nouvelle organisation est régulier et constant. Vous vous êtes souvent mis en situation de blocage et refusé d'utiliser les outils de communication mis à votre disposition (cahier de transmission) " ; que l'employeur, dans ses écritures, reconnaît que de nombreux faits invoqués dans ce courrier sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, mais rappelle que des faits qui pourraient être prescrits peuvent être invoqués à l'appui d'un licenciement dès lors qu'un événement au moins se situe dans le délai de deux mois prévu par la loi ; qu'il soutient que le cas de Dagui C..., qui à lui seul justifierait un licenciement pour faute grave, permet de reprendre des griefs plus anciens ; que les problèmes de santé susceptibles d'affecter la situation de ce joueur ont été décelés par l'AS Nancy-Lorraine au mois d'août 2005 ; que le 13 septembre 2005, le club, sous la signature de son président, Monsieur F..., écrit à Monsieur X... : " vous n'êtes pas sans ignorer les récents développements défavorables ayant affecté la santé du joueur Dagui C... (...) Cette situation pourrait être liée à des problèmes cardiaques dont il convient de s'interroger sur le suivi au sein de notre club au cours de ces dernières années. Il semblerait à ce titre qu'une cardiopathie ait été identifiée lors de la signature de ce joueur dans note club et qu'elle aurait du faire l'objet d'une surveillance attentive sans que cela, semble-t-il ait nécessairement été le cas () Différents organes de presse ont mis en cause l'efficacité du secteur médical du RC Lens () Dans ces conditions, vous comprendrez que nous souhaitons que vous nous éclairiez dans les délais les plus brefs sur votre analyse de la situation et sur ses raisons d'être " ; que Monsieur C... a été recruté par le RC Lens pour la saison 2000 / 2001 ; qu'en mai 2002, un bilan cardio-vasculaire a révélé l'existence d'une cardiopathie hypertrophique ; que Monsieur C... n'a bénéficié d'aucun bilan cardiaque complémentaire avant que le joueur, temporairement muté à TAS Nancy-Lorraine, ne soit à nouveau examiné, placé en arrêt maladie et soumis à l'examen de deux spécialistes, les Pr G... et H... ; que le Pr G... relève, dans un courrier du 23 août 2005, que le bilan de mai 2002 avait conclu à l'existence d'une cardiopathie hypertrophique, que l'épreuve d'effort n'avait mis en évidence aucun trouble du rythme ni modification tensionnelle anormale et qu'il n'existe aucune trace de bilan complémentaire pendant les années qui ont suivi ; qu'il précise avoir pris contact avec Monsieur J..., physiologiste et cardiologue du sport qui " confirmait bien sûr la nécessité d'un arrêt de la compétition sportive " pendant trois mois avec un nouveau contrôle à l'issue de cet interruption ; qu'il ajoute " Parmi les différents contacts que j'ai eu () avec les spécialistes de la cardiopathie hypertrophique, tous sont du même avis et lorsqu'on relit la dernière publication des recommandations dans le domaine du sport (les recommandations internationales viennent juste d'être remises à jour lors de la conférence de Béthesda et publiées en avril 2005) le diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique représente une contre-indication formelle à l'activité sportive " ; que dès le 26 août 2005, le Pr H... confirmait le bien fondé de l'arrêt de toute activité sportive pendant trois mois et d'un nouveau bilan à l'issue de cette période ; que le 18 janvier 2006, il concluait à la contre indication définitive de l'activité sportive, notamment de haut niveau, au vu du bilan réalisé après trois mois d'arrêt des activités sportives ; que c'est au vu de ce courrier que l'employeur prenait la décision d'entamer la procédure de licenciement ; que le grief fait à Monsieur X... d'une " gestion laxiste " de cette pathologie ne recouvre cependant pas le fait d'avoir omis d'ordonner à ce joueur de cesser immédiatement toute pratique professionnelle de son sport, d'abord parce que la littérature médicale de l'époque (notamment Béthesda 1994) ne recommandait une telle mesure que de manière extrêmement prudente " il est particulièrement difficile d'être précis dans la stratification des risques pour les athlètes (…) La communauté des médecins en général, de manière consensuelle, recommande de manière prudente aux jeunes athlètes atteints de CMH de s'abstenir des sports trop compétitifs, et ce afin de réduire les risques de mort subite. L'abandon de la compétition peut par conséquent être considéré comme une modalité de traitement de cette maladie " ; qu'elle insistait cependant sur la nécessité d'une surveillance annuelle " s'il n'existe pas de bases suffisantes pour soumettre ces individus aux mêmes restrictions de l'activité que de nombreux autres patients ou pour leur interdire la compétition en l'absence de symptômes cardiaques, d'antécédents familiaux de mort subite ou de gènes mutants considères comme malin, une évaluation clinique non invasive régulière (probablement annuelle) visant a évaluer les risques sera cependant justifiée pour cette catégorie particulière de patients ", ensuite parce que la cardiomyopathie hypertrophique restait à confirmer dès lors que l'hypertrophie cardiaque décelée le 24 mai 2002 aurait pu être liée à la pratique sportive intensive et disparaître après un arrêt de trois mois ; que cette hypothèse est envisagée par le Pr G... dans son courrier du 23 août 2005 et la nécessité d'une telle mesure est confirmée par le Pr H... le 26 ; que c'est sa réalisation qui confirmera le diagnostic pathologique ; qu'en revanche on peut s'interroger sur les causes de l'abstention d'investigations destinées à confirmer le caractère éventuellement pathologique de l'hypertrophie cardiaque chez ce joueur ainsi que sur les raisons de l'absence de suivi annuel ; qu'elles sont énoncées par Monsieur X... lui-même dans sa réponse du 26 septembre 2005 au courrier du président du club du 17 : " Les éléments médicaux anormaux concernant D. C... (...) confirment l'existence et l'évolution d'une pathologie préexistante. Cette dernière est suspecte à ce jour d'être invalidante de façon temporaire voire définitive. Cette pathologie a été explorée en 2002 (...) A l'époque, il n'y avait pas d'obligation annuelle d'examens complémentaires pour la pathologie concernée (...) En effet sur le plan du suivi de l'affection dont est atteint Dagui, jusqu'en avril 2005, il n'y avait pas de preuve ni de démonstration du risque au cours de la pratique sportive et les connaissances et directives étaient beaucoup plus floues " ; que Monsieur X... se trouvait donc, dans son appréciation de la situation en 2002 et jusqu'en 2005, nettement en retrait des recommandations préconisées par la conférence de consensus ; qu'il a permis la poursuite d'une activité sportive intensive à un joueur qui pouvait être atteint d'une affection pouvant lui faire courir un risque vital sans chercher à confirmer définitivement l'existence de cette affection et sans soumettre ce joueur à un suivi rigoureux ; que ces faits ne caractérisent nullement une négligence car tout indique que Monsieur X... était parfaitement conscient de la situation du joueur et attentif à son sort ; qu'il méconnaissait simplement les recommandations de la conférence de consensus de 1994 pour s'en tenir à une gestion obsolète d'une telle affection ; qu'il n'a pas délivré des soins conformes aux données de la science contemporaines de ceux-ci ; qu'un manquement dans l'exécution de ses obligations professionnelles est ainsi établi, qui a eu pour effet de faire courir un risque significatif au joueur concerné et au club ; que ce manquement ne saurait être effacé par l'initiative prise par le club d'annuler un rendez-vous convenu pour le 30 juin 2005 afin de pratiquer une échocardiographie de huit joueurs dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse d'autre chose qu'un simple report ; qu'à supposer que ce rendez vous avait pour objet de poursuivre les investigations concernant l'affection possible de Dagui C..., il serait intervenu bien trop tard alors même que le courrier de Monsieur X... déjà cité permet d'écarter cet objectif ; qu'il ne saurait davantage être effacé par la place de Monsieur X... dans l'organigramme médical du club dès lors que, même s'il est sous l'autorité d'un autre médecin, Monsieur D..., il n'en reste pas moins exclusivement en charge du secteur professionnel ; que bien que nombre des éléments nécessaire à une appréhension complète de la situation se trouvaient entre les mains de l'employeur dès septembre 2005, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure, ces faits ne sauraient être jugés prescrits dès lors que c'est seulement la connaissance certaine de la nature de la pathologie frappant le joueur qui a permis d'apprécier le caractère fautif du comportement du salarié ; que cette connaissance ne sera acquise qu'au vu des examens pratiqués à l'issue de la période de trois mois d'arrêt des activités sportive qui seule pouvait mettre en évidence l'aspect pathologique de l'hypertrophie cardiaque ; que dans ces conditions, les faits n'étaient pas prescrits au jour de l'engagement de la procédure de licenciement ; que s'ils constituent bien une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne caractérisent pas pour autant une faute grave en ce qu'ils ne relèvent que d'une méconnaissance des pratiques les plus récentes préconisées par une conférence de consensus dans un secteur particulièrement spécialisé et non d'une manifestation de négligence ; que les autres griefs qui, bien que plus anciens, doivent être examinés, relèvent quant à eux :- De difficultés régulières liées aux diagnostics. Le cas de Monsieur Y... est évoqué dans un courrier de son agent Monsieur K... qui mentionne une opération nécessaire du joueur et place celle-ci en relation avec un désintérêt du staff médical ; qu'en l'absence du moindre élément factuel à l'appui de cette affirmation permettant d'en apprécier la portée au regard de la situation médicale de l'intéressé et de la responsabilité personnelle de Monsieur X..., ce grief n'est pas établi ; qu'aucun élément n'est apporté relativement au cas de Messieurs Z... et A... ; que les dossiers Q..., R... et S..., qui sont également évoqués n'ont pas entraîné davantage de communication de pièces ;- D'une gestion passive voire aggravante de certains dossiers qui serait établie notamment au vu des cas E..., P..., B..., I..., N... et O... ; qu'il n'est apporté aucun élément sur les cas cité ; qu'un courrier émanant du père d'un jeune joueur, Monsieur L... mentionne le mécontentement de la famille essentiellement relativement au manque d'informations alors que le jeune homme avait subi des examens suite à une douleur au bras gauche ; qu'il ne met pas en lumière la responsabilité personnelle de Monsieur X... que ce soit dans le domaine médical ou relationnel ;- De problèmes de " communication ascendante " avec Jean Marc D... ; qu'une attestation de Monsieur D... est produite à l'appui de ce grief ; que ce dernier atteste que Monsieur X... " a cessé de remplir le cahier de transmission à partir du 17 décembre 2006. Ce dernier avait été mis en place le 11 octobre 2005 afin de pallier un déficit de communication de sa part " ; que la mention du 17 décembre 2006 relève manifestement d'une erreur matérielle quant à l'année en cours ; que cependant aucun déficit de communication n'est attesté ; que Monsieur X... n'a fait l'objet, sur ce point d'aucun rappel à l'ordre ; qu'un courrier du 23 mai 2005 sous la signature de M. M..., directeur administratif, mentionne un problème de communication exclusivement en ce qui concerne Jimmy Y... qui est fermement contesté par Monsieur X... dans sa réponse du 30 et qui n'est établi par aucun élément objectif ; qu'enfin il est impossible de tirer une conclusion utile des deux pages du cahier de transmission qui sont produites ; que concernant un sujet aussi sensible que l'information des responsables du club relativement à la santé des joueurs l'absence de toute mesure de concertation ou de contrainte serait incompréhensible s'il avait réellement existé des difficultés significatives ; que les autres griefs allégués à rencontre de Monsieur X... ne sont donc pas établis et il convient de retenir exclusivement la cause réelle et sérieuse de licenciement caractérisée ci-dessus. ALORS QUE constitue une faute grave le refus du médecin de délivrer des soins conformes aux données de la science ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Denis X..., parfaitement conscient de la situation du joueur qui souffrait d'une cardiomyopathie hypertrophique, lui avait, au mépris des recommandations en vigueur, permis la poursuite d'une activité sportive intensive, lui faisant ainsi courir un risque vital ; qu'en jugeant que la faute du médecin ne constituait pas une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. ET ALORS en tout cas QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en écartant la faute grave du salarié sans aucunement rechercher si, ainsi qu'il était soutenu, la dissimulation de l'état de la science à son employeur ne rendaient pas impossible le maintien de Monsieur Denis X... au sein du Club pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SASP RACING CLUB DE LENS au paiement de la somme de 245. 326, 84 € brut au titre de la clause contractuelle de protection. AUX MOTIFS QUE la cause réelle et sérieuse prive le salarié du bénéfice des dommages et intérêts prévus par la loi ; qu'en revanche, l'article 10 du contrat de travail du 3 novembre 2000 mentionne que sa rupture, dès lors qu'elle n'interviendrait pas pour faute grave, lourde ou force majeure, ferait bénéficier Monsieur X... d'un préavis d'un an ainsi que d'une indemnité de rupture correspondant à deux années de rémunération ; que le jugement déféré a alloué à Monsieur 122. 663, 42 € à titre de préavis, plus 12. 266, 34 € pour les congés et 245. 326, 84 € au titre de la clause contractuelle de protection ; que l'employeur expose que cet article du contrat constitue une clause pénale d'un montant manifestement excessif et caractérise une obligation sans cause ; que la cause de l'obligation se trouve dans le fait de s'attacher les services de Monsieur X... et celle-ci n'est en rien anéantie par l'autorisation qui lui est donnée de préserver une part de son activité libérale ; que le caractère éventuellement excessif de l'obligation doit s'apprécier au regard du train de vie d'une entreprise dont le budget autorise manifestement des dépenses sans rapport avec celles d'entreprises de même dimension dans d'autre secteurs, sinon celui du spectacle ; qu'à cet égard le montant des avantages consentis au salarié n'apparaissent ni manifestement excessifs ni de nature à interdire à l'employeur de rompre le contrat, ce d'autant moins qu'il s'agit d'une société bien conseillée sur le plan juridique et particulièrement aguerrie dans la pratique des conventions. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail signé entre les parties le 03 novembre 2000 précise en son article 10 que la SASP RACING CLUB DE LENS s'engage dans l'hypothèse où la rupture du contrat n'intervient pas pour faute grave, à faire bénéficier l'intéressé d'un préavis d'un an ; qu'il a été démontré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer au Docteur Denis X... la somme de 122. 663. 42 € net à ce titre et 12. 266, 34 € net à titre de congés payes sur préavis. ALORS QUE les parties au contrat de travail avaient convenu du versement d'une indemnité contractuelle de rupture pour le cas où la rupture interviendrait à l'initiative de l'employeur pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la force majeure ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la faute grave, emportera cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ALORS enfin QUE l'employeur précisait dans ses écritures d'appel que la clause contractuelle avait pour objet de garantir le retour du salarié à l'activité libérale de la médecine et que le salarié ayant, grâce à ses fonctions de médecin du RACING CLUB DE LENS pu se constituer une considérable clientèle personnelle, l'indemnité contractuelle n'avait pas de cause ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures d'appel de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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