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Cour administrative d'appel de Versailles, 05 décembre 2023. 23VE01932

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01932

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2200778 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 16 août 2023, Mme A, représentée par Me Léron, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure de produire un mémoire ampliatif a été adressée le 1er septembre 2023 à Me Léron à l'effet de régularisation de la requête conformément aux dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant () les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 2. Mme A a été invitée, par une mise en demeure dont son conseil a accusé réception le 1er septembre 2023 à 18 heures 39, à produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire dont l'envoi avait expressément été annoncé dans la requête introductive d'appel. Mme A n'ayant pas déféré à cette mise en demeure dans le délai qui lui avait été imparti, elle est réputée s'être désistée d'office de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 5 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, C. Signerin-Icre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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