Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01231 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4LW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS N° RG F18/00008
APPELANTE :
Madame [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S.U. GROUPE NEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par OUAHAMED avocat pour Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [P] a été engagée à compter du 23 mars 2016 par la SAS Groupe Nec selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 84,41 heures de travail par mois en qualité d'agent d'entretien, niveau 1, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation moyennant un salaire mensuel brut de 832,28 euros.
À compter du 1er novembre 2016, la durée mensuelle de travail de la salariée est passée à 76,83 heures moyennant une rémunération brute de 758,54 euros.
À compter du 1er février 2017 la durée du travail est passée à 70,33 heures par mois moyennant une rémunération brute de 704 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que les indemnités de repas ne lui étaient pas payées et qu'elle n'était pas non plus indemnisée des frais kilométriques afférents à l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur les différents chantiers sur lesquels elle devait intervenir.
Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 3 janvier 2018 aux fins de condamnation de la SAS Groupe Nec à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux les sommes suivantes :
' 4610,14 euros à titre d'indemnité de déplacement,
' 1348 euros à titre d'indemnité de repas,
' 9194 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1414,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 141,44 euros au titre des congés payés afférents,
' 2121,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 1600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures, la salariée sollicitait la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, passé le délai de quinze suivant la notification du jugement.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a donné acte à la SAS Groupe Nec de ce qu'elle reconnaissait devoir à Madame [J] [P] une somme de 258,10 euros au titre des paniers repas et de 119,50 euros au titre des indemnités de transport et il l'a condamnée à payer ces sommes à la salariée. Aux termes du même jugement, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée en une démission, et déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, il a mis les dépens, par moitié, à charge de chacune des parties à l'instance.
Le 24 février 2021, la salariée relevée appel de la décision du conseil de prud'hommes.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2021, Madame [J] [P] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la SAS Groupe Nec à lui payer avec intérêts légaux à compter de la réception par cette dernière de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes:
' 1348 euros à titre d'indemnité de repas,
' 3262,13 euros à titre d'indemnité de déplacement,
' 9194 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1414,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 141,44 euros au titre des congés payés afférents,
' 2121,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 1600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures, la salariée sollicitait la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, passé le délai de quinze suivant la notification du jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2021, la SAS Groupe Nec conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommage-intérêts pour préjudice subi en raison de l'abandon de son poste par la salariée et de sa demande de remboursement du préavis non exécuté, sollicitant respectivement à cet égard la condamnation de la salariée à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, de 1 414,48 euros au titre du préavis non exécuté, outre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande d'indemnité de repas et sur la demande d'indemnité de déplacement
En l'espèce, s'il n'est justifié par aucun élément de l'activité principale de l'entreprise, il n'est pas discuté que la convention collective applicable jusqu'au 1er janvier 2017 était la convention collective des entreprises de désinfection-désinsectisation-dératisation à laquelle se réfèrent les bulletins de paie jusqu'à cette date ainsi que l'intégralité des documents contractuels. Par la suite, si les bulletins de paie portent mention de la convention collective nationale des entreprises de propreté, l'employeur qui se prévaut de l'application de cette convention collective à compter du 1er janvier 2017 ne justifie ni de l'existence d'une dénonciation susceptible d'établir le remplacement de la convention des entreprises de désinfection-désinsectisation-dératisation par une nouvelle convention au sein de l'entreprise ni de la notification d'une quelconque dénonciation à la salariée. Il en résulte que seule la convention collective des entreprises de désinfection-désinsectisation-dératisation reste applicable au litige.
>
S'agissant de l'indemnité de panier, et nonobstant la divergence d'appréciation entre les parties sur la convention collective applicable, les montants respectifs de celle-ci revendiqués par la salariée à concurrence de 8,90 euros en 2016 et de 9 euros en 2017 ne sont pas discutés.
L'article 31 bis de la convention collective des entreprises de désinfection-désinsectisation-dératisation est ainsi libellé : « Cet article est applicable aux salariés qui ne bénéficient pas d'autres systèmes d'indemnisation de repas et ne peut en aucun cas se substituer à d'autres dispositions plus favorables.
A ce titre, cet article s'applique au personnel de production dont l'activité quotidienne, imposée par les prestations sur chantier, le contraint de prendre un repas hors des locaux de l'entreprise ou du domicile. Il perçoit une indemnité de repas dont le montant est forfaitairement fixé».
Au soutien de ses prétentions à cet égard, la salariée produit aux débats des plannings prévisionnels d'activité selon lesquels :
'pour la période du 23 mars 2016 au 31 octobre 2016, elle travaillait le lundi et le mercredi entre 12 heures et 13 heures 40,
'pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, elle travaillait, le lundi de 12 heures à 13 heures 40 à [Localité 3], puis de 14 heures à 15 heures à [Localité 5], le mercredi de 12 heures à 13 heures 40 à [Localité 3] et de 14 heures à 16 heures à [Localité 5] , le vendredi de 12 heures à 13 heures 40 puis de 14 heures à 15 heures et de 15 heures à 18 heures 30,
'pour la période du 1er février 2017 au 9 juin 2017, elle travaillait le lundi ainsi que le mercredi de 12 heures à 13 heures 40 à [Localité 3] et de 14 heures à 15 heures à [Localité 5], le vendredi de 12 heures à 13 heures 40 puis de 14 heures à 15 heures et de 15 heures à 18 heures30.
Nonobstant le fait que le versement de l'indemnité de panier ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, elle est un remboursement de frais qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté selon des horaires atypiques, et non un complément de salaire.
S'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence des frais professionnels allégués, Madame [P] verse aux débats des plannings prévisionnels de son activité au cours des différentes périodes litigieuses tandis que l'employeur qui en conteste le bien fondé en produit d'autres non signés de la salariée selon lesquels il estime ne rester lui devoir que la somme de 258,10 euros au titre des indemnités de repas. Or, l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées ne produit pas d'éléments permettant de démontrer que les plannings versés aux débats par la salariée puissent être erronés. C'est pourquoi, alors que les éléments que madame [P] a versé aux débats établissent qu'au regard des missions qui lui incombaient et des distances séparant ses différents lieux d'activité à la fois de son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 3], et des locaux de l'entreprise situés [Adresse 1] à [Localité 4], celle-ci ne pouvait prendre ses repas aux horaires habituels de prise de repas des salariés de l'entreprise travaillant en poste fixe, si bien que dans ces conditions, elle était contrainte de prendre ses repas hors des locaux de l'entreprise aux différentes périodes précitées.
D'où il suit, infirmant en cela le jugement entrepris qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de repas formé par la salariée pour un montant de 1 348 euros.
>
L'article 31 de la convention collective applicable prévoit que «Tout déplacement professionnel nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires pour le salarié, donnera lieu à une indemnisation, suivant les modalités définies par l'entreprise, en fonction des conditions de son activité et dans les limites fixées par les circulaires de l'A.C.O.S.S. Le salarié appelé à effectuer un déplacement professionnel de plus d'une journée sera averti au moins 24 heures à l'avance, sauf en cas d'urgence exceptionnelle».
L'employeur justifie du paiement d'une prime de transport de 119,52 euros en juin 2017 sur la base d'une convention collective dont il n'établit pas qu'elle soit applicable au litige tandis que la salariée se prévaut d'une indemnisation sur la base du barème fiscal pour un véhicule de six chevaux et du kilomètrage parcouru pour accomplir les différents trajets.
Or, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Tenant l'organisation du temps de travail tel que ci-avant décrit et établi par la salariée, qui l'amène à accomplir quotidiennement ses fonctions en plusieurs lieux la conduisant à se déplacer entre ceux-ci, sans que l'employeur n'allègue ni a fortiori ne justifie qu'il mettait à la disposition de l'intéressée un véhicule de fonction, madame [P] rapporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut ainsi que de l'importance des frais engagés au regard des indemnités qui ont pu lui être allouées.
Aussi convient-il infirmant en cela le jugement entrepris de faire droit à la demande formée par la salariée à concurrence d'un montant de 3 262,13 euros à titre d'indemnité de déplacement.
> Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
A la date de la rupture du contrat de travail l'employeur restait devoir à la salariée une somme de 1348 euros portant sur des indemnités de repas et une somme de 3263,13 euros portant sur des indemnités de trajet. L'importance des sommes dues par l'employeur au regard du montant des salaires perçus par la salariée au cours d'une relation contractuelle d'à peine plus de quatorze mois, constituait un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail au 10 juin 2017. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture injustifiée de l'emploi ouvre droit pour la salariée dont l'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés était inférieure à deux ans à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte du préjudice subi ainsi qu'aux indemnités de rupture.
La salariée ne justifie pas de sa situation actuelle et ne présente pas d'élément caractérisant des difficultés de retour à l'emploi. Partant il convient de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de deux mois de salaire, pour un montant de 1414,48 euros.
L'ancienneté de la salariée dans l'entreprise comprise entre six mois et deux ans conduit à faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à concurrence d'un mois de salaire, soit une somme de 707,24 euros, outre 70,72 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité de licenciement s'établit au regard des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige à la somme de 188,58 euros.
> Sur les demandes reconventionnelles
Tenant la solution apportée au litige, il convient de débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour départ intempestif de la salariée ainsi que de sa demande de remboursement du préavis non exécuté.
> Sur les demandes accessoires
La remise d'un bulletin de salaire ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il y a lieu de l'ordonner sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.
La cour rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Alors que la salariée a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1600 euros demandée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Groupe Nec qui succombe partiellement conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 28 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée au 10 juin 2017 produit les effets d'une démission;
Condamne la SAS Groupe Nec à payer à Madame [J] [P] les sommes suivantes:
-1348 euros à titre d'indemnité de repas;
-3263,13 euros à titre d'indemnité de trajet;
-1414,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-707,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 70,72 euros au titre des congés payés afférents;
-188,58 euros à titre d'indemnité de licenciement;
Ordonne la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt;
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Condamne la SAS Groupe Nec à payer à Madame [J] [P] une somme de 1600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Groupe Nec aux dépens;
Le greffier, Le président,