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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/12765

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/12765

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12765 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD2K Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021011447 APPELANTE S.A.S. 2M NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Localité 3] immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 440 867 117 Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Assistée de Me Alexandre CORNET, avocat au barreau de NANTES INTIME Monsieur [B] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227 Assisté de Me Alexandre MERDASSI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu le jugement du 3 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris par lequel il a condamné la société 2M Nettoyage ('société 2M'), à payer à M. [B] [S] le complément de prix de 20.000 euros au titre de la cession de sa société Euskal, débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et condamné la société 2M aux dépens et à payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel du jugement interjeté le 7 juillet 2022 par la société 2M nettoyage ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 avril 2023 pour la société 2M nettoyage afin d'entendre, en application des articles 1137 et 1139 du code civil : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - infirmer le jugement pour le surplus, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre reconventionnel, - dire que M. [S] s'est rendu coupable de réticence dolosive en dissimulant volontairement, avant la cession des parts de la société Euskal, la dégradation significative de la situation financière et de la rentabilité de celle-ci, - ordonner en conséquence la réduction du prix de cession des parts de la société Euskal au montant déjà acquitté par la société 2M soit 15.000 euros, - dire que la société 2M s'est donc intégralement acquittée de son obligation de paiement du prix de cession des parts de la société Euskal, - condamner M. [S] à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] à supporter l'intégralité des dépens ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 janvier 2023 pour M. [B] [S] afin d'entendre, en application des articles 1137 et 1240 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [S] est recevable et bien fondé en ses demandes, condamné la société 2M à verser à M. la somme de 20.000 euros au titre reliquat du prix de cession des titres de la société Euskal, condamné la société 2M à verser à M. [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société 2M Nettoyage aux entiers dépens, ce inclus les dépens liés à la mesure conservatoire, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la société 2M à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive, - condamner la société 2M à verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner la société 2M aux entiers dépens d'appel. SUR CE, LA COUR, Il sera succinctement rapporté que la société Euskal, dirigée par M. [B] [S], et la société 2M Nettoyage ('société 2M'), toutes deux spécialisées dans le nettoyage des bâtiments de particuliers, de bureaux et industriels, ont souscrit le 29 mars 2019 à l'offre d'achat de la première par la seconde au prix de 35.000 euros, suivie de la signature d'un contrat de cession de la société Euskal le 26 décembre 2019. Mise en demeure de régler le prix de cession, la société 2M a payé la somme de 15.000 euros le 3 février 2020 mais s'est opposée à verser le solde du prix réclamé pour la dernière fois par M. [S] le 15 juin 2020, avant que ce dernier ne soit autorisé à pratiquer une saisie sur un compte bancaire de la société 2M accomplie le 19 janvier 2021 puis qu'il assigne la société 2M le 19 février 2021 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement ainsi qu'en condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive. 1. Sur la preuve de la réticence dolosive dans l'information sur le prix Il est rappelé les dispositions du code civil sur le dol défini à l'article 1137 du code civil comme : Le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. L'article 1139 du même code précisant que : L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Il est par ailleurs admis en droit que l'existence de manoeuvres au sens de l'article 1137 peut résulter de mensonges ou d'une réticence dolosive commis à l'égard du cocontractant, et sans lesquels celui-ci n'aurait pas contracté ou alors à des conditions différentes. Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le solde de prix de 20.000 euros au titre de la cession de la société Euskal, la société 2M conclut qu'il n'est pas dû alors que M. [S] a dissimulé les informations essentielles à la détermination du prix de cession qu'il devait communiquer suivant les termes de l'offre d'achat du 29 mars 2019, jointe au contrat de cession et donc opposable ce jour là, et stipulant que : 'Selon les informations qui nous ont été transmises et notamment la plaquette de présentation et le bilan au 30/09/2018, nous avons valorisé l'intégralité des titres de la Société et des droits y attachés (coupon attaché depuis la clôture des derniers comptes annuels) à 35 mille euros. Ce prix intègre, suite à un audit partiel : - Un chiffre d'affaires de 83 K euros dont un tiers non régulier, - Il comprend la capacité de l'entreprise à maintenir le chiffre d'affaires 2019 et ensuite à croître ses ventes et sa rentabilité pour 2019, - Un résultat net de 16.2 K€ et des capitaux propres de 11.6 K€ (clôture 2019). L'existence au jour de la cession, date de réalisation des ordres de mouvements de titres, d'une trésorerie fin de mois nette réellement disponible de plus de 10.2 K euros (clôture 2019).' En réplique à M. [S], la société 2M conteste que la mention relative au chiffre d'affaire de 83K euros 'dont un tiers non régulier' pouvait entrer dans la minoration du prix, alors qu'elle se limitait à l'appréciation des encours de marchés à temps. La société 2M relève ainsi qu'au terme de l'exercice 2018/2019, le chiffre d'affaires avait diminué de 32,6 % par rapport à celui de 2017/2018 et que le résultat net avait diminué de 98,4%. Et pour déduire qu'elle a été trompée sur le prix de cession et que M. [S] a dissimulé la dégradation significative de la situation financière et de la rentabilité de celle-ci, la société 2M relève que M. [S] s'est abstenu de répondre aux demandes de communication des informations qu'elle lui avait faites par courriels, le premier, du 23 mai 2019, pour la communication des documents relatifs au personnel salarié de la société Euskal ainsi que la liste des clients selon le type de prestations effectuées et le chiffre d'affaires mensuel et annuel HT, le deuxième, du 5 juin 2019, pour de nouvelles précisions sur le chiffre d'affaires de 2018 ou prévisionnel de 2019, le troisième, du 14 janvier 2020, indiquant que 'Malgré mes mails (31/12 et 06/01) et les demandes de M. [P] (sans réponse), nous nous retrouvons dans cette situation. Merci donc de nous envoyer au plus vite les informations demandées : Bilan d'EUSKAL au 30/09/19 - Coordonnées du chargé de dossier de ton expert-comptable, et coordonnées mail de ta chargée de dossier à la Caisse d'Epargne', et enfin, le quatrième courriel, du 15 avril 2019, par lequel la société 2M a communiqué à M. [S] une liste de documents comptables à renseigner. In fine, la société 2M relève qu'aucune information pertinente sur l'exercice 2018/2019 n'était annexée au contrat de cession. Par ailleurs, la société 2M en conclut que M. [S] avait aussi manqué à son obligation stipulée à l'offre d'achat pendant la 'période intercalaire' précédant la vente que et selon laquelle : 'Nous vous demandons expressément à l'acceptation de la présente offre et jusqu'à signature du transfert des titres de bien vouloir vous engager à conduire les affaires en 'bon père de famille' et de nous avertir si un événement remettant en cause la bonne marche de la Société survenait.' En réplique à M. [S], la société 2M conteste que le bénéfice qu'elle a reçu du transfert anticipé en avril 2019 du marché de nettoyage que la société Euskal exécutait pour la société Interhome, et qui représentait 10% du chiffre d'affaires, a pu infléchir la réalité du chiffre d'affaires que la société Euskal devait maintenir pour la détermination du prix, au jour de la cession. Au demeurant, il n'est pas contesté que le dirigeant de société 2M était avisé en matière de gestion des sociétés pour en avoir détenues, selon le recensement de M. [S] en pièce n°3, 'une douzaine depuis près de dix ans' tandis qu'aux jours de la souscription de l'offre d'achat et du contrat de cession, ce dirigeant était assisté d'un avocat et avait accès à toutes les informations de la société Euskal pour avoir pu procéder à son audit. En outre, il ne résulte pas des termes de l'offre d'achat ou du contrat de cession que les éléments du prix rapportés ci-dessus étaient assortis d'une clause suspensive ni même qu'ils sont érigés en éléments essentiels du contrat, le contrat de cession précisant en page 3 que : Dans le cadre de leurs discussions et préalablement à la Cession des Actions (tels que ces termes sont définis ci-après), certaines informations d'ordre financier, comptable, juridique, fiscal, commercial et social sur la Société ont été mises à la disposition de l'Acquéreur et dont la liste figure en Annexe C des présentes. Et encore à son article 3 relatif au prix de cession que : '1.1.2. Les Parties ont, d'un commun accord, précisé les éléments de valorisation, tels qu'ils sont Mentionnés dans l'Offre d'Achat figurant en Annexe 3.1.2.' Enfin, surabondamment, l'interprétation que la société 2M adopte de la mention précitée du 'tiers non régulier' au titre du chiffre d'affaires réalisé n'exclut pas que la valeur de celui-ci établie au jour de l'accord sur la cession puisse être diminuée d'un tiers, ce qui a été constaté d'après les résultats comptables de l'exercice clos au 26 décembre 2019, cette valeur comprenant nécessairement la contrepartie du transfert anticipé du contrat de la société Interhome en avril 2019 au profit de la société 2M. Il en résulte que la société 2M échoue à déduire des défauts de réponses de M. [S] à ses courriels la preuve d'une manoeuvre de nature à vicier son consentement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le grief et condamné la société 2M a acquitter le solde du prix de cession. 2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement, les dépens et les frais irrépétibles S'il est constant que la société 2M a résisté à son obligation au paiement, ses manquements à sa propre prudence telle qu'elle se déduit implicitement de la discussion ci-dessus tempèrent la mauvaise foi avec laquelle elle a pu revendiquer une révision du prix de cession de sorte que l'abus n'est pas caractérisé de ce chef et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande. En revanche, la société 2M succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel au terme duquel la société 2M voit à nouveau ses demandes rejetées, il convient de la condamner aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ; Y ajoutant, CONDAMNE la société 2M nettoyage aux dépens ; CONDAMNE la société 2M nettoyage à payer à M. [B] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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