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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07727

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07727

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 24/07727 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5LN AFFAIRE : [L] [C] C/ [T] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 9] N° RG : 23/04358 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.07.2025 à : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [L] [C] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 - Représentant : Me Nicolas UZAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006039 - Représentant : Me Samuel BONTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Le divorce de M [T] [M] et Mme [L] [C] a été prononcé par jugement du16 février 2018. Statuant sur l'appel de ce jugement, la cour d'appel de Versailles, par arrêt rendu le 4 février 2021, l'a confirmé sauf au titre des mesures provisoires, qu'il a déterminées comme suit: fixe la résidence habituelle de [X] au domicile de son père à compter de l'arrêt, fixe la résidence habituelle de [Z] et [S] au domicile de leur père à compter du 17 octobre 2019, dit que ces dispositions seront mises en 'uvre, à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par enfant et par jour de retard, dit que cette astreinte assortira chaque droit de garde sur les enfants et que sa liquidation pourra être demandée autant de fois que le droit de garde n'aura pas été respecté en tout ou partie, dit que Mme [C] disposera d'un droit de visite et d'hébergement, selon des modalités spécifiées, supprime la contribution du père à l'entretien de [X] à compter de l'arrêt, et celle de [Z] et [S] à compter du 22 octobre 2020. L'arrêt du 4 février 2021 a été signifié à Mme [C], en personne, le 12 février 2021. Cette décision est irrévocable, la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par Mme [C] par arrêt du 5 avril 2023. Le transfert de résidence des enfants au domicile du père n'a jamais reçu exécution. M [M] a fait liquider l'astreinte aux termes d'un jugement du 5 avril 2022 du juge de l'exécution de [Localité 9] qui a condamné Mme [C] à lui verser à ce titre la somme de 140 000 euros, couvrant la période du 13 février 2021 au 8 février 2022. Ce jugement a été infirmé partiellement par arrêt de la présente cour d'appel du 8 décembre 2022, qui a liquidé l'astreinte à la somme de 150 000 euros couvrant la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022 inclus. Par acte en date du 4 avril 2023, dénoncé le 6 avril 2023, M [M] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Mme [C] dans les livres de la société BNP Paribas pour paiement de la somme de 205 922,12 euros sur le fondement d'un arrêt contradictoire rendu le 12 mars 2020 fondant un trop versé au titre du devoir de secours, de l'arrêt précité du 4 février 2021 et du jugement de liquidation de l'astreinte du 5 avril 2022. Dans le cadre d'une procédure de saisie-vente portant sur le véhicule personnel BMW-526-JS de Mme [C], la vente aux enchères fixée au 16 mai 2023 lui a été annoncée par acte du 25 avril 2023. Mme [C] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 9] par acte du 9 mai 2023, initialement en vue d'obtenir la suspension des effets de la saisie-attribution, de la vente aux enchères de son véhicule, et des délais de paiement pour une durée de deux ans. Dans le courant de la procédure elle a modifié ses demandes aux fins notamment : d'annulation de la liquidation de l'astreinte relative à la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022 à raison de l'existence d'une « cause étrangère » et de l'attitude du créancier de suppression définitive et rétroactive de l'astreinte pour ces mêmes motifs au titre de la période postérieure au 20 septembre 2022, de suppression définitive de l'exécution de la saisie attribution et des effets du jugement du 5 avril 2022, de suppression définitive des effets de la vente aux enchères de son véhicule personnel, de suppression définitive de la rétroactivité de la suppression de la pension alimentaire avec les restitutions à qui s'imposent, d'allocation de dommages et intérêts. De son côté, M [M] a demandé une nouvelle liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 20 septembre 2022. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : dit y avoir lieu d'écarter les dernières conclusions écrites du conseil de Mme [L] [C] transmises par RPVA le 10 septembre 2024, ainsi que les nouvelles pièces communiquées le 12 septembre 2024 portant les n° 90 à 103 ; débouté Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Mme [L] [C] à verser à M. [T] [M] la somme de 180 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021 pour la période du 21 septembre 2021 [sic - lire 2022] au 11 septembre 2024 inclus ; rejeté la demande tendant à condamner Mme [L] [C] au paiement d'une amende civile ; condamné Mme [L] [C] à régler à M. [T] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Mme [L] [C] de sa demande en paiement émise de ce chef ; condamné Mme [L] [C] aux entiers dépens ; rappelé que la décision est exécutoire de droit. Le 11 décembre 2024, Mme [L] [C] a relevé appel du jugement. Une mesure de médiation a été proposée en vain. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [C], appelante, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondée Mme [C] en son appel, ses demandes, fins et conclusions, débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre principal : infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 9] le 7 novembre 2024 en ce qu'il a statué comme suit : dit y avoir lieu à écarter les dernières conclusions écrites du conseil de Mme [L] [C] transmises par RPVA le 10 septembre 2024, ainsi que les nouvelles pièces communiquées le 12 septembre 2024 portant les n° 90 à 103 ; débouté Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Mme [L] [C] à verser à M. [T] [M] la somme de 180 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021 pour la période du 21 septembre 2021 au 11 septembre 2024 inclus ; rejeté la demande tendant à condamner Mme [L] [C] au paiement d'une amende civile [sic]; condamné Mme [L] [C] à régler à M. [T] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Mme [L] [C] de sa demande en paiement émise de ce chef ; condamné Mme [L] [C] aux entiers dépens ; rappelé que la décision est exécutoire de droit. Statuant à nouveau : juger que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021 n'a pas été valablement et régulièrement signifié à Mme [C] ; juger en conséquence que les mesures d'exécution fondées sur l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021 et sur le jugement du juge de l'exécution du 5 avril 2022, et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 2022 pris en application de l'arrêt du 4 février 2021, sont privées d'effet ; ordonner la mainlevée de toutes les mesures d'exécution engagées sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021 irrégulièrement signifié à Mme [C], du jugement du juge de l'exécution du 5 avril 2022, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 2022 ; ordonner qu'il sera laissé à la charge de M. [M] le coût des mesures d'exécution compte tenu du fait que les erreurs commises lui sont imputables ; supprimer l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 8 décembre 2022 concernant la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022 ; rejeter la demande de liquidation d'astreinte pour la période postérieure au 21 septembre 2022 et débouter M. [M] de toute demande de ce chef ; débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : débouter M. [M] de sa demande de condamnation de Mme [C] à verser la somme de 288 600 euros pour la période du 21 septembre 2022 au 11 septembre 2024 ; ordonner la suppression de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2022 pour la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022, en application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, subsidiairement sa diminution à un euro symbolique, débouter M. [M] de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire : liquider l'astreinte pour la période postérieure au 21 septembre 2022 à la somme d'un euro symbolique ; A titre très infiniment subsidiaire : ordonner la suspension pendant 24 mois de l'obligation de paiement de l'intégralité des sommes sollicitées par M. [M], subsidiairement des sommes mises à la charge de Mme [C] autres que les sommes à rembourser au titre du trop versé par M. [M] des contributions pour les enfants et de pensions alimentaires (l'astreinte provisoire à hauteur de 150 000 euros outre les intérêts + les indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile + les dommages-intérêts de 10 000 euros). En tout état de cause condamner M. [T] [M] à verser 10 000 euros à Mme [L] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] [M], intimé, demande à la cour de : débouter Mme [C] de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris ; En tout état de cause: condamner Mme [C] à payer à M [M] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 juin 2025 et le prononcé de l'arrêt au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Force est de constater que Mme [C] ne présente plus à hauteur d'appel les demandes de dommages et intérêts dont elle a été déboutée en première instance. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a tout d'abord rappelé les limites des pouvoirs du juge de l'exécution, afin de rejeter les demandes tendant à annuler la liquidation d'astreinte découlant de l'arrêt en date du 8 décembre 2022 relative à la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022 et à supprimer rétroactivement à compter du 22 octobre 2020 la contribution de M [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants [Z] et [S], entraînant de facto la restitution par Mme [C] des sommes versées à ce titre par son ex époux, selon le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et à l'interdiction faite au juge de l'exécution de modifier les décisions de justice servant de fondement aux poursuites. Il a ensuite jugé que la contestation par assignation du 9 mai 2023 de la saisie-attribution du 4 avril 2023 et dénoncée le 6 avril 2023 était tardive. Il a rejeté la demande de suppression des effets de la vente aux enchères de son véhicule personnel, au constat que la mesure d'exécution était fondée sur des titres exécutoires valables, que Mme [C] ne pouvait remettre en cause. Il a rejeté la demande de suppression de l'astreinte pour l'avenir à compter du 21 septembre 2022 fondée sur une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution au constat de l'absence de démonstration de toute cause étrangère. Il a rejeté la demande fondée sur la procédure abusive au constat que c'est Mme [C] qui a introduit la présente procédure et que la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, excède le périmètre des pouvoirs reconnus au juge de l'exécution par l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne permet de condamner le créancier à des dommages intérêts qu'en cas de mainlevée d'une mesure d'exécution jugée inutile ou abusive ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, rejetant les arguments de Mme [C] au titre des difficultés d'exécution qui sont les mêmes que celles invoquées lors de la précédente liquidation de l'astreinte, il a estimé que l'astreinte entre le 21 septembre 2022 et le 11 septembre 2024 devait être liquidée à taux plein sur 720 jours, ce qui conduirait à mettre à la charge de Mme [C] une somme de 288.000 euros apparaissant disproportionnée à l'enjeu du litige. Il l'a donc liquidée à une somme de 180 000 euros. Devant la cour, Mme [C] ne développe dans la discussion de ses conclusions que 3 points à l'appui de ses différentes demandes: la nullité de la signification de l'arrêt du 4 février 2021 qui lui ferait perdre son caractère exécutoire, empêchant les mesures d'exécution forcée et invalidant les décisions de liquidation de l'astreinte. Elle articule ce moyen sur le défaut de notification préalable de l'acte à avocat. l'impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'astreinte, qui doit conduire à sa suppression ou sa modération à un euro symbolique, en ce que les contours de l'obligation ne sont pas précisés, rien ne disant que c'est à elle de remettre les enfants au père, que c'est ce dernier qui a toujours mis obstacle à ses rapports avec les enfants, que ceux-ci entretiennent y compris depuis le 20 septembre 2022 une peur de leur père, qui multiplie les incidents lorsqu'elle les lui amène pour qu'il exerce son droit de visite, qu'à titre subsidiaire la condamnation est disproportionnée au regard de sa situation financière incontestablement compromise et directement liée aux multiples saisines et versions de M [M], portant son passif à plus de 600 000 euros de dettes et condamnations. l'octroi d'un délai de grâce, qui est recevable en ce qu'il ne s'agit pas d'une dette d'aliments, en détaillant ses dettes et la composition de son patrimoine qui ne comporte aucun bien dont elle détient la pleine propriété. Sur le premier point, M [M] produit la notification de l'arrêt du 4 février 2021au conseil de Mme [C] à laquelle il a été procédé le 8 février 2021, à 17h14, de sorte que les dispositions de l'article 678 alinéa 1 du code de procédure civile ont été respectées. L'appelante ne développe aucune autre critique sur la validité des mesures d'exécution permettant de remettre en cause le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté ses contestations. Les demandes de Mme [C] tendant: à juger que les mesures d'exécution fondés sur l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021 et sur le jugement du juge de l'exécution du 5 avril 2022, et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 2022 pris en application de l'arrêt du 4 février 2021 sont privées d'effet à ordonner la mainlevée de toutes les mesures d'exécution engagées sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 2021 irrégulièrement signifié à Mme [C], du jugement du juge de l'exécution du 5 avril 2022, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 2022, à ordonner qu'il sera laissé à la charge de M. [M] le coût des mesures d'exécution compte tenu du fait que les erreurs commises lui sont imputables, et à supprimer l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 8 décembre 2022 concernant la période du 13 février 2021 au 20 septembre 2022, ne peuvent prospérer et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [C] de l'ensemble de ses demandes autres que celles tendant au rejet ou à la modération de la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 20 septembre 2022, qui sera examinée ci-après.   Sur le point portant sur la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 20 septembre 2022 M [M] répond aux arguments de Mme [C], qu'il a été fait droit à sa demande de transfert de la résidence des enfants à son domicile, la mère devant bénéficier ensuite d'un droit de visite et d'hébergement, de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'elle est débitrice de l'obligation de lui remettre les enfants au titre du transfert de résidence et partant, de la charge de l'astreinte; que l'obligation pesant sur Mme [C] de lui remettre les enfants est parfaitement claire, les modalités précises étant édictées quant à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ce qui a été jugé à plusieurs reprises par les décisions correctionnelles qui l'ont reconnue coupable des faits reprochés en lien avec son obstination à ne pas organiser le transfert de résidence des enfants. Il fait valoir que l'astreinte est une mesure coercitive visant à inciter une partie à respecter une obligation en lui infligeant des pénalités financières en cas de non-respect, en rappelant que cette mesure est prévue par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 pour assurer le respect des décisions en matière de droits parentaux (article 373-2-6 du code civil); que Mme [C] est désormais condamnée pénalement et ne s'exécute pas davantage; que les principes d'effectivité des décisions de justice et l'intérêt supérieur de l'enfant convergent vers une application rigoureuse et effective de l'astreinte. Sur la demande de suppression de l'astreinte, il réfute toute cause étrangère, laquelle ne peut émaner de la volonté de l'enfant, la mise en oeuvre du transfert de résidence ordonné relevant de la seule autorité du parent gardien. Sur son refus prétendu d'exercer son droit de visite, il expose tous les stratagèmes mis en place par Mme [C] pour préméditer les incidents au cours de ses rencontres, au mépris de la santé psychologique des enfants. Il en conclut qu'elle n'a aucune intention de faire cesser la ranc'ur et le conditionnement des enfants qu'elle a elle-même créés faisant ainsi obstacle au rétablissement des liens entre ses enfants et lui. Dans un souci d'apaisement, il demande la confirmation de la décision ayant modéré l'astreinte à la somme de 180 000 euros, et il renonce à une nouvelle liquidation de l'astreinte à compter du 12 septembre 2024 jusqu'à ce jour. Ceci étant exposé, force est de constater que Mme [C] reprend exactement les arguments qu'elle avait développés devant le premier juge. Il ressort du dispositif de l'arrêt du 4 février 2021 que l'astreinte assortit le transfert de résidence des enfants à des dates déterminées et non pas l'exercice du droit de visite et d'hébergement qui n'est reconnu à la mère des enfants qu'une fois effective l'installation de ceux-ci au domicile de leur père. Mme [C] ne peut donc être suivie lorsqu'elle avance qu'à chaque fois qu'elle dépose les enfants à leur établissement scolaire comme prévu par l'arrêt, elle achève une période de droit de visite et d'hébergement à charge pour le père de les récupérer à la sortie des cours. Elle ne peut être suivie non plus lorsqu'elle soutient que l'astreinte n'a pas été mise à sa charge alors que c'est sur elle que pèse l'obligation d'exécuter le transfert de résidence des enfants en organisant le déménagement de leurs effets personnels et en accompagnant la démarche dans sa dimension psycho-affective. Le premier juge doit être approuvé d'avoir écarté tous les éléments en lien avec la situation antérieure au 20 septembre 2022 puisqu'il n'est plus possible de revenir sur les décisions rendues couvrant cette période révolue. Il y sera ajouté que l'astreinte ne courant plus depuis que [X] est majeure que sur le transfert de la résidence de [Z] et [S], les éléments relatifs à [X] et à son refus de toutes relations avec son père quelle que soit leur date, ne sont plus utiles à la solution du litige. Or, Mme [C], ne produit aucun élément pertinent entre le 20 septembre 2022 et le 11 septembre 2024 susceptible de caractériser une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, empêchant le transfert de la résidence de [Z] et [S], à l'appui de sa demande de suppression de l'astreinte, ni même une difficulté d'exécution ouvrant un droit à la modération de l'astreinte, dès lors qu'il résulte de l'analyse des pièces produites que c'est elle qui est à l'origine de la situation de blocage actuelle. Les seuls éléments nouveaux se rapportant à la période dont la cour est saisie, sont les décisions de condamnations pénales qui la déclarent coupable des faits reprochés qui coïncident avec l'inexécution de la décision du 4 février 2021. En l'absence de circonstance nouvelle qui permettrait de conduire à une autre appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en liquidant l'astreinte à la somme de 180 000 euros après contrôle de proportionnalité. Il convient par conséquent de confirmer la décision sur ce point. En troisième point, sur la demande de délais de paiement de Mme [C], M [M] ne répond pas directement mais observe relativement à la situation financière invoquée par la débitrice qu'elle s'est délibérément mise dans cette situation d'endettement, en multipliant les procédures et en refusant obstinément et en connaissance de cause de respecter les décisions de justice rendues contre elle, de la même manière qu'elle s'est maintenue dans un logement au dessus de ses moyens, et qu'elle persiste à travailler à temps partiel pour convenances personnelles, et s'oppose désormais à la liquidation de leur patrimoine commun pour apurer ses dettes. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, y compris le juge de l'exécution, par application les articles 510 du code de procédure civile et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner, le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, étant précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliments. Des délais ne peuvent être accordés sur la restitution d'un trop perçu de pensions alimentaires. Pour le surplus, il doit être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit assurer au créancier un paiement intégral de sa créance dans le délai imparti, lui évitant le recours à des mesures de recouvrement forcé en contrepartie de sa patience. Or Mme [C], dont les demandes principales tendent en réalité à l'effacement de sa dette, ne formule aucune proposition de paiement, et en particulier, ne précise aucunement quels moyens elle a entrepris de mobiliser pour être en mesure de régler la créance reconnue à M [M]. En particulier, il ne tient qu'à elle de hâter la liquidation du régime matrimonial. Sa demande de délais de paiement ne peut prospérer. L'appelante, qui succombe supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M. [M] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine, , CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Mme [C] de sa demande de délais de paiement ; Condamne Mme [C] à payer à M [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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