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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/02907

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02907

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 09 JUILLET 2025 (n° 2025/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02907 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDJR Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/00671 APPELANTS Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 20] (92) [Adresse 12] [Localité 19] Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 18] (93) [Adresse 12] [Localité 19] représentés par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE Madame [C] [Z] [A] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15] (36) [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX ayant pour avocat plaidant Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, M. Bertrand GELOT, Conseiller, Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique reçu par Me [L] [O], notaire au [Localité 22] (93) le 2 août 2004, [D] [W], né à [Localité 21] (78) le [Date naissance 7] 1962 et Mme [C] [A], née à [Localité 15] (36) le [Date naissance 4] 1969, ont acquis à concurrence de 76 % pour [D] [W] et 24 % pour Mme [C] [A], la propriété indivise d'un pavillon à usage d'habitation situé à [Localité 19] (77), [Adresse 12], au prix de 320 143 euros réglé au moyen d'un crédit intégralement remboursé le 28 janvier 2012. Le bien immobilier est cadastré section BD, numéro [Cadastre 3], Lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 00ha 08a 03ca. Le 16 décembre 2008, [D] [W] et Mme [C] [A] ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne. [D] [W] est décédé à [Localité 19] (77) le [Date décès 10] 2014, laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants issus d'une précédente union, M. [F] [W], né à [Localité 20] (92) le [Date naissance 5] 1992 et M. [Y] [W], né à [Localité 18] (93) le [Date naissance 6] 1996. Par acte notarié reçu par Me [U] [I], notaire associé à [Localité 16] (77), Mme [C] [A] a déclaré expressément, en sa qualité de partenaire, vouloir bénéficier du droit de jouissance temporaire du logement conformément aux dispositions des articles 515-6 et 763 du code civil. Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2021, Mme [C] [A] a fait assigner les deux enfants de [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Meaux en partage sur le bien immobilier indivis. Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie de l'indemnité d'occupation ; ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre Mme [C] [A], née à [Localité 15] (36) le [Date naissance 4] 1969 et MM. [F] [W], né à [Localité 20] le [Date naissance 5] 1992 et [Y] [W], né à [Localité 18] le [Date naissance 6] 1996 sur l'immeuble situé à [Localité 19] (77), [Adresse 12] ; commis pour y procéder Me [P] [H], notaire à [Localité 16] (Seine-et-Marne), [Adresse 11], [Localité 16] ; désigné en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficultés ; dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ; fixé à 1 300 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [F] [W] et M. [Y] [W], ensemble, à l'indivision à compter du [Date décès 10] 2014 et jusqu'à libération effective des lieux ou signature d'un acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu'au jour de la jouissance divise si ce bien à l'un des coindivisaires dans le cadre du partage à intervenir ; débouté Mme [C] [A] de sa demande de se voir autoriser à faire procéder par des agences immobilières mandatées par ses soins à deux évaluations de la valeur locative du bien immobilier indivis et voir condamner MM. [F] [W] et [Y] [W] à une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de refus d'ouvrir la porte aux agents immobiliers ; Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable, ordonné qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dument appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Fabrice Noret, avocat au barreau de Meaux, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé à [Localité 19], [Adresse 12], cadastré section BD, numéro [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 00ha 08a 03ca ; fixé la mise à prix à la somme de 200 000 euros ; dit qu'à défaut d'enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d'enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ; autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges, qui pourra s'adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier après deux visites infructueuses, afin de SELARL EV Avocat, avocat au Barreau de Meaux, [Adresse 8] ' [Localité 13] [XXXXXXXX01] ' Fax. [XXXXXXXX02] [Courriel 17], dresser un procès-verbal de description de l'immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d'organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l'adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; rappelé que son applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R. 322 39 à R. 322-49, R. 322-61, R. 322-62 et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-38 du même code ; fixé comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente : *distribution de 50 affiches à main format A4 ; *affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public ; *insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié ; renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ; débouté Mme [C] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; rejeté toute autre demande ; rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; condamné in solidum M. [F] [W] et M. [Y] [W] à payer à Mme [C] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 février 2023, M. [F] [W] et M. [Y] [W] ont interjeté appel de cette décision. M. [F] [W] et M. [Y] [W] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 19 avril 2023. Mme [C] [A] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimée le 11 juillet 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 13 déecembre 2024, M. [F] [W] et M. [Y] [W] demandent à la cour de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie de l'indemnité d'occupation ; *fixé à 1 300 euros par mois l'indemnité d'occupation dur par M. [F] [W] et M. [Y] [W], ensemble, à l'indivision à compter du [Date décès 10] 2014 et jusqu'à libération effective des lieux ou signature d'un acte de partage opérant transfert de propriété, ou jusqu'au jour de la jouissance divise si ce bien à l'un des coindivisaires dans le cadre du partage à intervenir ; *ordonné, qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Me Fabrice Noret, avocat au barreau de Meaux, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé à [Localité 19], [Adresse 12], cadastré section BD, numéro [Cadastre 3] Lieudit [Adresse 12] pour une contenance de 00ha 08a 03ca ; *fixé la mise à prix à la somme de 200 000 euros ; *dit qu'à défaut d'enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d'enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ; *autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges, qui pourra s'adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d'organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l'adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; *rappelé que son applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-61, R. 322-62 et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R. 322-31 à R. 322-38 du même code ; *fixé comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente : *distribution de 50 affiches à main format A4 ; *affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public ; *insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié ; renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ; o rejette toute autre demande ; condamné in solidum M. [F] [W] et M. [Y] [W] à payer à Mme [C] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant de nouveau, débouter Mme [C] [A] de sa demande de licitation du bien indivis situé [Adresse 12] à [Localité 19] (77) ; débouter Mme [C] [A] de sa demande d'indemnité d'occupation ; Subsidiairement, confirmer le jugement sur le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à raison de 1 300 euros par mois ; juger que l'indemnité d'occupation est due dans la limite de la prescription quinquennale soit 5 ans à compter de l'assignation en date du 28 janvier 2021, soit à compter du 28 janvier 2016 ; ordonner en conséquence, au prorata des droits de chacun, l'attribution préférentielle du bien indivis appartenant à Mme [C] [A] et à eux-mêmes, situé [Adresse 12] à [Localité 19] (77) à leur bénéfice en appliquant une valeur de biens libres de 130 000 euros à charge de soulte ; fixer leur soulte à la somme de 130 000 euros à verser à Mme [C] [A] comptant pour solde de tous comptes et hors droits et émoluments de partage afin de racheter ses droits sur la maison indivise ; condamner Mme [C] [A] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [C] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises et notifiées le 16 décembre 2024, Mme [C] [A] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamner MM. [Y] et [F] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros à son bénéfice et au titre de son préjudice moral ; condamner MM. [Y] et [F] [W] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.  L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis : Les premiers juges, constatant que la volonté de toutes les parties était de sortir de l'indivision, que celle-ci ne pouvait se réaliser qu'en vendant le bien indivis, et qu'aucun des coindivisaires n'avait exprimé la volonté de racheter les parts des autres indivisaires, ont ordonné la licitation judiciaire du bien immobilier. Devant la cour, les appelants demandent l'infirmation de ce chef afin que soit ordonnée à leur profit l'attribution préférentielle de la maison indivise. Ils estiment qu'ayant vécu une dizaine d'années dans cette maison avec leur père, puis l'occupant à la suite de son décès de manière stable et effective, ils remplissent les conditions posées par l'article 831-2 du code civil pour bénéficier de l'attribution préférentielle du bien dont ils souhaitent conserver la propriété. Pour le règlement de la soulte à Mme [A], ils versent aux débats leurs bulletins de salaire ainsi que deux projets de financement par crédit bancaire. Mme [A] s'oppose à cette demande dont elle conteste le caractère sérieux et le bien-fondé. Elle déclare que cette demande survient tardivement alors que les consorts [W] n'avaient pas estimé opportun de répondre aux tentatives antérieures de règlement amiable de sortie d'indivision ni de prendre des conclusions dans ce sens devant les premiers juges. Elle ajoute que les appelants ne versent aux débats aucun justificatif fondé au soutien de leur prétention, et notamment aucun avis de la valeur du bien, ni aucun projet actualisé du financement bancaire du bien, ceux versés aux débats deux jours avant la clôture n'étant plus valables. Sur ce, Sur la recevabilité de la demande d'attribution préférentielle, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, en matière de partage, il résulte des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse. Le litige soumis à la cour intervenant dans le cadre du partage de l'indivision à la suite du décès de [D] [W] et la demande des héritiers de ce dernier étant présentée en défense à l'encontre de la licitation du bien, il convient de déclarer recevable la demande d'attribution préférentielle du bien indivis. Sur le fond, il résulte de l'article 831-2 du code civil que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ('). En l'espèce, il n'est pas contesté que les fils du de cujus, qui ont la qualité d'héritiers copropriétaires, habitaient dans le bien indivis lors du décès de leur père et qu'ils y résident toujours tous les deux. Toutefois, si l'attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant, celle-ci est soumise, dans les autres cas, à l'appréciation du juge au regard des éléments du dossier. Concernant la valeur du bien, qui conditionne notamment le financement de la soulte, les appelants ne versent aux débats aucun avis actualisé, s'en tenant, sans réelle précision, à l'estimation contestée de 400 000 euros. Or ce point pose une difficulté majeure de nature à mettre en échec le projet d'attribution préférentielle. Concernant la solvabilité des demandeurs, ceux-ci fournissent des simulations de financement émanant de deux établissements bancaires différents délivrées en mai et août 2024, sans actualisation plus récente, qui ne semblent pas avoir été établies sur les mêmes données. Enfin, il convient d'observer que MM. [W], qui déclarent accorder la plus grande importance à la conservation du bien immobilier, n'ont pourtant présenté cette demande qu'en appel. En conséquence, au regard des aléas importants entourant le projet de paiement de la soulte, il convient de débouter MM. [W] de leur demande et de confirmer le jugement de ce chef. Partant, MM. [W], qui sollicitent également que Mme [A] soit déboutée de sa demande de licitation du bien, et qui ne motivent cette demande que par celle de l'attribution préférentielle, seront également déboutés de cette demande, le jugement étant confirmé du chef de la licitation judiciaire du bien indivis. Sur la demande de limiter l'indemnité d'occupation au montant mensuel de 1 000 euros : Le tribunal a estimé disposer d'éléments suffisants pour fixer l'indemnité d'occupation due par MM. [W] à la somme de 1 300 euros par mois, après application d'un abattement de 20 % pour précarité. MM. [W] demandent à la cour de réduire ce montant à la somme mensuelle de 1 000 euros, aux motifs que Mme [A] n'est propriétaire indivise qu'à hauteur de 24 %, que le préjudice subi par l'indivision est donc moindre puisqu'ils détiennent eux-mêmes 76 % de l'indivision, qu'ils ont assumé la charge de l'entretien courant de la maison. Mme [A] s'oppose à cette demande, en soulignant le fait que les intéressés dévaluent eux-mêmes le montant de l'indemnité qu'ils avaient fixée à 1 500 euros par mois. Conformément à la jurisprudence, il sera rappelé que la fixation de l'indemnité d'occupation résultant de l'article 815-9 du code civil repose sur une appréciation souveraine des juges du fond sur la base de la valeur locative du bien occupé. En l'espèce, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision fixant ladite indemnité d'occupation, notamment au vu des évaluations remises par MM. [W] eux-mêmes. En outre, ces derniers ne justifient aucunement des charges de l'entretien courant de la maison indivise, qui en tout état de cause relèveraient le cas échéant des dépenses de conservation, et non d'une réduction de l'indemnité d'occupation. En conséquence, MM. [W] seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire d'exigibilité de l'indemnité d'occupation dans la limite de la prescription quinquennale : MM. [W] ayant opposé à la demande d'indemnité d'occupation présentée par Mme [A] la prescription quinquennale concernant les sommes antérieures à cinq années précédant l'assignation en partage, les premiers juges ont déclaré irrecevable leur demande pour n'avoir pas fait l'objet d'une saisine préalable du juge de la mise en état selon écritures distinctes, conformément aux dispositions des articles 789-6° et dernier alinéa et 791 du code de procédure civile. Ils ont en conséquence estimé que l'indemnité d'occupation commence à courir à compter du [Date décès 10] 2014, date du décès de [R] [W]. En appel, MM. [W] demandent à la cour de faire application de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, et de cantonner l'indemnité d'occupation aux limites des cinq ans précédant l'assignation délivrée par Mme [A] le 28 janvier 2021. Mme [A] s'y oppose en expliquant seulement que ladite indemnité doit être fixée depuis le [Date décès 10] 2014, compte tenu de la jouissance exclusive des consorts [W] et du fait qu'elle n'a pu y retourner. Sur ce, L'article 123 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, précise que les fins de non-recevoir, dont fait partie la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article 815-10 du code civil prévoit qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. En l'espèce, la prescription relative à l'indemnité d'occupation, assimilée aux fruits et revenus du bien indivis au sens de l'article 815-10 susvisé, peut toujours être soulevée par les consorts [W], la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement ne signifiant pas que les parties n'auraient plus la possibilité de soulever une fin de non-recevoir après le dessaisissement de ce dernier. En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, il convient de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par MM. [W] et, conformément à l'article 815-10 précité, de dire que de fixer l'indemnité d'occupation à compter du 28 janvier 2016, en application de la prescription quinquenale. Sur la demande de Mme [A] de condamner MM. [W] au titre de son préjudice moral : Le tribunal a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, au motif qu'elle n'apportait pas d'élément au soutien de sa prétention, le partage n'ayant pas encore eu lieu et la loi n'imposant pas les coïndivisaires à trouver un accord, mais de rechercher une solution amiable. Mme [A] demande à la cour de condamner MM. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros à son profit au titre de son préjudice moral. Toutefois, elle n'apporte aucune explication à sa demande. MM. [W] ne formulent aucune réponse à cette demande. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'application de ce texte nécessite que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la première et le second. En l'espèce, Mme [A] n'apporte les preuves ni d'une faute commise par MM. [W], ni de son préjudice moral. Elle sera dès lors déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Il résulte du présent arrêt que MM. [W] échouent pour l'essentiel en leurs prétentions; ils supporteront en conséquence la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Eu égard à la condamnation aux dépens et pour les raisons d'équité, MM. [W] seront condamnés à payer à Mme [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 23 septembre 2022 en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [F] [W] et M. [Y] [W] à l'indivision à compter du [Date décès 10] 2014 ; Statuant à nouveau : Dit que l'indemnité d'occupation sera due par M. [F] [W] et M. [Y] [W] à l'indivision à compte du 28 janvier 2016 ; Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ; Condamne in solidum M. [F] [W] et M. [Y] [W] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [F] [W] et M. [Y] [W] à payer à Mme [C] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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