Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-81.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.059
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Elian X..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, alinéa 5, 148-1, 148-2, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu ;
"aux motifs que, "bien qu'Elian X... ait indiqué dans sa demande de mise en liberté qu'il ne souhaitait pas être extrait, il a eu connaissance de la date d'audience, bien qu'il ait refusé de signer la notification qui lui en a été faite ; que le jour de l'audience, conformément à sa demande, il a refusé son extraction ; qu'il conviendra de statuer par arrêt contradictoire à signifier" ;
"alors que la renonciation aux droits de la défense doit être expresse et dépourvue de toute ambiguïté ; qu'en vertu de l'article 148-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, toute juridiction appelée à statuer en application des articles 141-1 et 148-1 sur une demande de mise en liberté doit se prononcer après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; que cette disposition essentielle aux droits de la défense et au principe supérieur de l'égalité des armes s'impose à la chambre des appels correctionnels saisie d'une demande de mise en liberté ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'administration pénitentiaire avait remis au détenu un formulaire de demande de mise en liberté visant l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale concernant uniquement la chambre de l'instruction et soumettant sa comparution personnelle à sa demande expresse ; qu'il appartenait à la chambre des appels correctionnels d'ordonner la comparution du prévenu détenu et de convoquer son avocat, au besoin en lui désignant un d'office ; qu'en statuant sur la demande de mise en liberté, en l'absence du détenu et de son avocat, après audition du seul ministère public, et en déduisant sa renonciation à ses droits fondamentaux d'un formulaire inapproprié et ambigu, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les principes supérieurs de l'égalité des armes et des droits de la défense" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Elian X..., pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Elian X..., qui avait formé une demande de mise en liberté auprès de la cour d'appel, a, d'une part, eu connaissance de la date d'audience, malgré son refus de signer la notification qui lui en a été faite, d'autre part, refusé d'être extrait de son lieu de détention le jour de ladite audience ;
Attendu que la cour d'appel, statuant après audition du ministère public, a rejeté cette demande ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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