Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-21.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.531
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auto Palace, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de M. Z... "Garage Palace",
3°/ de M. Daniel Z...,
4°/ de Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ensemble Les Parcs de Mougins, allée de la Grange, 06250 Mougins,
5°/ de M. Bertrand A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire Judiciaire de la liquidation judiciaire des époux Z..., défendeurs à la cassation ;
M. A..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi provoqué invoquent chacun un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Auto Palace, de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, du pourvoi principal et du pourvoi provoqué, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1995), que, devant la juridiction des référés, la société Auto Palace a réclamé à la Société Générale le maintien du découvert antérieurement obtenu et la réouverture de son compte que celle-ci avait clôturé au motif invoqué de la tentative de dépassement du découvert consenti, circonstance pour laquelle antérieurement avait été prévue la rupture de leurs relations ; que M. et Mme Z... se sont joints à l'instance en qualité de cautions ;
Attendu que la société Auto Palace, ainsi que M. A..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. et Mme Z..., font grief à l'arrêt du rejet des demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu, que sur notification écrite préalable, même lorsque les circonstances dispensent la banque de respecter un préavis, que cette notification doit exprimer, sans la moindre équivoque, la volonté définitive de la banque, et ne peut résulter de simples mises en garde ou invitations à résorber un découvert ; que la cour d'appel, pour retenir que la Société Générale était bien fondée à clôturer le compte bancaire de la société Auto Palace le 4 décembre 1992 et à interrompre le crédit en compte courant qui lui avait été consenti, a seulement relevé que la banque avait protesté énergiquement contre des dépassements ponctuels avec menace de clôture du compte par deux lettres des 19 septembre et 5 novembre 1992 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque avait notifié à sa cliente en des termes non équivoques sa décision définitive de ne plus lui accorder de crédit la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'au jour de la décision de clôture, le découvert atteint sur le compte de la société Auto Palace était de 539 736,67 francs, et que le découvert autorisé était de 700 000 francs ; que la cour d'appel a, aussi, relevé que les mises en garde envoyées antérieurement par la Société Générale visaient l'éventualité d'une rupture des relations en cas de nouveau dépassement du découvert autorisé ; qu'en considérant, néanmoins, que la banque était fondée à clôturer le compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article 1134 du code civil ; alors, enfin, que le juge des référés ne peut refuser d'ordonner une mesure, sans rechercher si elle n'est pas justifiée par l'existence d'un différend ou par la nécessité de prévenir un dommage imminent, et ce même s'il existe une contestation sérieuse ; que la cour d'appel, pour refuser d'ordonner la réouverture du compte de la société Auto Palace et la levée de l'interdiction bancaire qui la frappait, a seulement relevé que la Société Générale possédait des renseignements, plutôt négatifs, sur la solvabilité de la société Auto Palace, et qu'il n'était pas de la compétence du juge des référés d'apprécier la situation économique d'une entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que la banque avait, le 5 novembre 1992, avisé la société Auto Palace que toute nouvelle émission d'effets pour des montants dépassant le montant du découvert autorisé de 700 000 francs entraînerait rupture de leurs relations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise quant à l'existence d'une notification par la banque de son refus de tout crédit supplémentaire, et de sa décision de subordonner désormais le fonctionnement du compte à la condition que son titulaire l'utilise conformément à leurs prévisions conventionnelles, et ce sous la sanction déterminée de la clôture de ce compte en cas de manquement à cette condition ;
Attendu, en second lieu, que dès lors qu'elle avait retenu que la banque était fondée à refuser le paiement d'effets émis par la société au-delà du montant du découvert autorisé et à rompre ses relations avec elle, la cour d'appel a par là-même justifié sa décision de refuser d'ordonner la réouverture du compte et la levée de "l'interdiction bancaire", indépendamment du motif surabondant, cité au moyen, sur l'incompétence de la juridiction des référés pour apprécier la situation d'une entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Auto Palace et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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