Texte intégral
ARRET
N°993
CPAM DES YVELINES
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05595 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJB4 - N° registre 1ère instance : 20/01847
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL)
EN DATE DU 08 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM des Yvelines
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [K], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal Perdu, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K Avocats, avocat au barreau de Lyon
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président de chambre,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 19 mai 2014, M. [S] [B] [P] [Z], salarié de la société [4] en qualité coffreur boiseur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle relative à la maladie de Kienbock.
Le certificat médical initial en date du 26 mai 2014 mentionne une nécrose du semi-lunaire du poignet gauche.
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Yvelines au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [P] [Z] a été déclaré consolidé par la CPAM des Yvelines, à la date du 16 décembre 2019, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour des séquelles constituées de douleurs arthrosiques du poignet gauche non dominant suite à l'ablation des os de la première rangée du carpe, d'une perte de force de serrage, d'une limitation fonctionnelle du poignet gauche, d'une flexion-extension limitée de moitié, et d'une abduction à 0°.
En contestation de cette décision, la société [4] a, par courrier daté du 17 mars 2020, saisi la commission médicale de recours amiable, qui, par décision en date du 21 janvier 2021 notifiée le 5 octobre 2021, a maintenu le taux à 12 %.
Parallèlement, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 21 septembre 2020.
Par jugement du 8 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la demande de la société [4],
- fixé à 8 % à compter du 16 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente de M. [P] [Z],
- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- condamné la CPAM des Yvelines aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2021, la CPAM des Yvelines a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le 17 novembre 2022, le docteur [N], médecin consultant désigné par la cour, a établi son rapport, aux termes duquel il a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 septembre 2023.
La CPAM des Yvelines, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille évaluant à 8 % le degré de réduction de la capacité de travail M. [P] [Z], opposable à la société [4],
- revenir à la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 janvier 2021 fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [Z], opposable à la société [4].
Elle indique que l'article 8.2 du barème indicatif d'invalidité prévoit un taux d'incapacité de 5 à 15 % en cas de retentissement modéré des séquelles de la maladie sur la capacité de travail.
Elle fait valoir que le taux d'incapacité de 12 % répond aux préconisations des articles 1.1.2 et 8.1.3 du barème, en présence d'une flexion-extension limitée de moitié, d'une abduction à 0° et d'une perte de force de serrage augmentant la gêne fonctionnelle du poignet non dominant.
L'organisme de sécurité sociale fait observer que l'état de santé de l'assuré a nécessité des soins sur cinq ans et quatre mois, et deux ans d'arrêt de travail.
Elle soutient que la limitation de l'utilisation du poignet a eu une incidence professionnelle pour l'assuré qui exerçait une activité manuelle, puisqu'il a été déclaré inapte à son poste le 13 septembre 2019, puis reclassé pour inaptitude le 9 décembre 2019.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 25 septembre 2023, demande à la cour de :
- entériner les conclusions d'expertise médicale judiciaire du docteur [N],
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] [Z], dans les suites de sa maladie du 26 mai 2014, doit être réduit de 12 % à 8 %,
- condamner la CPAM des Yvelines à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise,
- condamner la CPAM des Yvelines aux dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle relève que le docteur [N], médecin consultant désigné par la cour, a conclu à un taux d'incapacité de 8 %, en précisant que l'assuré présentait de simples limitations des mouvements du poignet non dominant, sans blocage.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle :
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du poignet prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, en cas de blocage du poignet non dominant, en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de M. [P] [Z] à 12 %, pour des séquelles constituées de douleurs arthrosiques du poignet gauche non dominant suite à l'ablation des os de la première rangée du carpe, d'une perte de force de serrage, d'une limitation fonctionnelle, d'une flexion-extension limitée de moitié, et d'une abduction à 0°.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, l'assuré présentait au poignet gauche non dominant, une flexion palmaire à 30° (contre 60° à droite, pour une normale à 80°), une flexion dorsale à 25°(contre 70° à droite), une abduction à 0° (contre 15 ° à droite), une adduction normale à 40°, une prono-supination normale, et une diminution de la force de serrage assez nette par rapport au membre collatéral.
Aux termes de son rapport, le docteur [N], médecin consultant désigné par la cour, a conclu ce qui suit :
« Maladie professionnelle datée du 19 mai 2014, responsable en définitive d'une ostéonécrose du semi-lunaire de la main gauche (côté non dominant) ayant nécessité l'ablation de la première rangée des os du carpe.
La situation médico-légale a été consolidée le 16 décembre 2019, avec comme séquelles objectives selon les différents comptes rendus d'examens (docteur [L], CPAM des Yvelines, docteur [F] en chambre et docteur [G] pour la société [4]) :
Ankylose non fusionnelle du poignet gauche (non dominant)
- Flexion palmaire 30/60
- Flexion dorsale 25/70
- Abduction : 0/15
- Adduction : 40/40
Prono-supination conservée
Le barème appliqué est celui du barème indicatif d'invalidité (accident de travail) en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de tout cela, il est possible de dire :
- l'évaluation du blocage du poignet non dominant en rectitude ou extension sans atteinte de la prono-supination est de 10 % au barème indicatif d'invalidité en accident du travail-maladie professionnelle (1.1.2 atteinte des fonctions articulaires),
- les examens cliniques ne montrent pas de blocage mais une diminution des mobilités et amplitudes,
- la prono-supination est normale, ce qui est confirmé,
- le taux retenu ne peut donc pas excéder ou être équivalent à celui d'un blocage complet.
Le taux retenu sera donc de 8 %.
Conclusion :
A la date du 16 décembre 2019, date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle était de 8 % ».
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que l'assuré présentait à la consolidation de son état, une raideur et non un blocage du poignet gauche non dominant, des douleurs intermittentes, et une diminution des mobilités et des amplitudes, sans atteinte de la prono-supination.
Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité fixé à 8 % de façon concordante par les médecins consultants désignés en première instance et en appel, apparaît conforme au barème et à l'état séquellaire de l'assuré.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l'exécution provisoire :
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu'il y ait lieu d'ordonner son exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM des Yvelines qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- Condamne la CPAM des Yvelines aux dépens d'appel,
- Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance-maladie.
Le Greffier, Le Président,