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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-42.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.223

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Bureau d'informations et de prévisions économiques (BIPE), ayant son siège social ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), au profit de M. Nicolas X..., demeurant ... à Croissy-sur-Seine (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Blondel, avocat du Bureau d'informations et de prévisions économiques (Bipe), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 mars 1991) que M. X..., employé par le bureau d'information et de prévisions économiques du 29 avril au 31 décembre 1980, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre de rappel de congés payés ; Attendu que le bureau d'information et de prévisions économiques fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande au seul motif que dans le cas d'espèce, M. X... déposait à la barre les pièces attestant de sa bonne foi et que lui-même, par sa défaillance, se privait de moyens de justification et de contradiction, alors, selon le moyen, qu'une telle énonciation générale et imprécise ne constitue pas une motivation au sens des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, toute décision de justice doit contenir des motifs susceptibles de justifier légalement la décision rendue ; qu'en l'absence de toute constatation de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision déférée à sa censure, le jugement querellé est privé de base légale au regard des articles L. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'il résultait des pièces produites que la demande était bien fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Bureau d'informations et de prévisions économiques (BIPE), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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