Cour de cassation, 06 août 1997. 97-83.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.033
Date de décision :
6 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TOUAT Mohamed, dit "Bruno", contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 29 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols et extorsion de fonds avec arme et en bande organisée, arrestation et séquestration pour obtenir le versement d'une rançon, violences aggravées et association de malfaiteurs, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction en date du 31 janvier 1997 par laquelle Bruno Touat a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs qu' "en l'état des investigations et des éléments recueillis, il existe à l'encontre de Bruno Touat des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés; que Bruno Touat qui était domicilié en Allemagne au moment des faits n'a pu être arrêté que sur mandat international; qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises et encourt donc une peine importante à laquelle il risque de vouloir se soustraire; que le fait qu'il ait respecté les obligations du contrôle depuis son arrestation ne permet pas d'exclure ce risque; qu'en effet, c'est à l'approche du procès devant la cour d'assises qu'il peut vouloir disparaître; d'autre part, que les faits qui lui sont reprochés sont d'une particulière gravité puisqu'ils ont consisté à séquestrer et à menacer de mort dans des conditions particulièrement cruelles une personne pour lui soutirer de l'argent ;
qu'eu égard à ces circonstances, ils ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public; que, malgré l'éloignement des faits, ce trouble, qui ne peut se confondre avec l'émotion passagère qui a pu être causée dans l'opinion publique, persiste encore; qu'eu égard aux éléments de l'affaire, les obligations du contrôle judiciaire prévues par l'article 138 du Code de procédure pénale s'avèrent insuffisantes pour prévenir ces risques; qu'en conséquence, le maintien en détention de Bruno Touat est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que l'infraction a causé à l'ordre public en raison de sa gravité et des circonstances de sa commission" (cf. arrêt p. 8 et p. 9) ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions dudit article 144, et en particulier, l'indication de la peine encourue; qu'en ordonnant le maintien en détention de Bruno Touat, sans préciser la peine encourue par celui-ci, qui a déjà purgé plus de deux ans et deux mois d'incarcération au titre de la détention provisoire, la chambre d'accusation de la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir constaté que Bruno Touat était mis en examen pour des crimes de vol, d'extorsion de fonds ainsi que d'arrestation et de séquestration, énonce, notamment, qu'en raison de la gravité des faits reprochés, consistant à avoir séquestré une personne en la menaçant de mort pour lui soutirer de l'argent, il y avait lieu de craindre que l'intéressé, appréhendé en Allemagne, où il était domicilié, en exécution d'un mandat d'arrêt international, et déjà condamné à plusieurs reprises, ne prenne la fuite avant de comparaître devant la cour d'assises; que, dès lors, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes pour prévenir un tel risque, la détention était l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Bruno Touat encourt une peine de réclusion criminelle, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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