Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12169 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6SF
[P] [H]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me André-hubert BEZZINA
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 23 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01288.
APPELANTE
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me André-hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa contestation de l'avis amiable en date du 26 mars 2019 de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur portant sur le paiement de la somme de 13 947 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2017, Mme [P] [H] a saisi le 1er juillet 2019, puis à nouveau le 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, après réception d'une mise en demeure en date du 30 avril 2019 lui faisant obligation de payer, la somme de 13 947 euros.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré le recours recevable,
* débouté Mme [P] [H] de ses demandes,
* condamné Mme [P] [H] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 13 947 euros au titre des cotisations subsidiaires maladie pour l'année 2017,
* condamné Mme [P] [H] aux dépens.
La condamnation prononcée est assortie de l'exécution provisoire.
Mme [P] [H] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 03 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [P] [H] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* prononcer la nullité de la mise en demeure du 30 avril 2019,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui rembourser la somme de 13 947 euros,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 21 février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Mme [P] [H] de ses demandes.
Elle sollicite la condamnation de Mme [P] [H] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle (dite PUMa) et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l'ensemble des assurés au financement de l'assurance maladie.
Il résulte de l'article L.160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l'espèce, dispose que les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:
1° leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,
2° elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°(...)
Les articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale fixent la formule et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
L'appelante expose être professeur des écoles depuis 2006 et fonctionnaire et que l'Urssaf n'est pas son interlocuteur pertinent. Elle précise avoir sollicité un congé parental et qu'à aucun moment il ne lui a été précisé que sa couverture vis-à-vis de la caisse de sécurité sociale était modifiée, alors qu'elle est affiliée à la Mgen.
Elle soutient que l'article L.380-2 2°du code de la sécurité sociale asseoit la cotisation de la cotisation subsidiaire maladie sur le montant des revenus fonciers des capitaux mobiliers des plus values de cessions (...) pour les personnes qui manifestement sont sortis provisoirement du champ d'intervention de la sécurité sociale et non pas celles qui sont en congé parental, prévu par le statut de la fonction publique.
L'intimée lui oppose que sont redevables de la PUMa l'ensemble des personnes travaillant en France ou y résidant de manière stable et continue au sens de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale et que seules certaines catégories professionnelles tels que les fonctionnaires internationaux en sont exonérés.
Elle soutient que l'affiliation de l'appelante à la Mgen ne peut remettre en cause son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, indépendamment de son congé parental en 2017 et en sa qualité de fonctionnaire, et qu'elle en est redevable par application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions d'assujettissement, peu important son régime de sécurité sociale de rattachement, si elle ne fait pas partie des exceptions.
Elle relève que l'appelante comptabilisant un revenu d'activité de 144 euros au titre de l'année 2017 durant laquelle elle a été en congé parental est nécessairement en dessous des 10% du plafond annuel de sécurité sociale s'élevant à 3 923 euros pour l'année 2017 et souligne que la procédure de recouvrement est régulière et avoir répondu à chacune des demandes d'explication de l'appelante.
En l'espèce, il est établi que l'appelante qui réside en France, a été placée par décisions du recteur de l'Académie de [Localité 3], en date des 02/12/2016 et 03/05/2016, en congé parental du 03/01/2017 au 02/01/2018 inclus.
Il n'est pas contesté qu'elle n'a pas exercé en 2017 d'activité professionnelle et que son revenu professionnel de 144 euros sur l'année, effectivement inférieur aux 10% du plafond annuel de sécurité sociale à retenir, soit 3 923 euros, justifie son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
Ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, la circonstance qu'elle soit fonctionnaire de l'Etat, placée en situation de congé parental, ne constitue pas une cause légale d'exonération de la cotisation subsidiaire maladie.
La cour n'est pas saisie d'une contestation sur régularité de la procédure de recouvrement comme sur les modalités de calcul retenues par l'organisme de recouvrement, et il est acquis aux débats que l'appelante s'est acquittée du paiement de l'intégralité du montant de la cotisation subsidiaire maladie due pour 2017 soit 13947 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, Mme [P] [H] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute Mme [P] [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [P] [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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