Texte intégral
XG/MB
Numéro 24/2865
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 24 septembre 2024
Dossier : N° RG 19/02650 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HKWT
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[T] [X] [E] [N]
C/
[O] [N], [Y] [N], [P] [B], [L] [N], [J] [N], [G] [N] épouse [ME] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Avril 2024, devant :
Monsieur GADRAT,Président, chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-Présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [X] [E] [N]
né le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représenté par Me Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [O] [N] agissant ès qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [N]
décédé le [Date décès 7] 2016 et ès qualité d'héritier de Madame
[P] [B] décédée le [Date décès 14]/2023
né le [Date naissance 15] 1977 à [Localité 33] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
,Assisté de Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne,
Monsieur [Y] [N] agissant ès qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [N] décédé le [Date décès 7] 2016 et ès qualité d'héritier de Madame
[P] [B] décédée le [Date décès 14]/2023
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
,Assisté de Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne,
Madame [P] [B] née le [Date naissance 13] 1920 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 22]
Décédée
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (Maroc) ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
,Assisté de Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne,
Madame [J] [N] agissant ès qualité d'héritière de Monsieur [L] [N], et ès qualité d'héritière de Madame [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 20]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
,Assisté de Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne,
Madame [G] [N] agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur [L] [N], et ès qualité d'héritière de Madame [P] [B]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
,Assisté de Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne,
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 16/00115
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [N] est décédé le [Date décès 10] 1995 laissant pour lui succéder :
Son épouse, madame [P] [B], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 26] 1937 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union,
Ses trois enfants issus de son union avec madame [P] [B] :
Monsieur [T] [N],
Monsieur [W] [N],
Monsieur [L] [N].
Aux termes d'un acte reçu le 30 juin 1978 par Maître [M], notaire à [Localité 29], monsieur [R] [N] avait fait donation à madame [P] [B], mais seulement pour le cas où elle lui survivrait, soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large prévue par la loi, soit de l'usufruit de tous les biens en pleine propriété composant la succession du donateur, soit de la pleine propriété d'un quart et de l'usufruit des trois autres quarts et de l'universalité des biens composant la succession du donateur.
L'acte de donation prévoyait en outre un délai de quatre mois à compter du décès du donateur pour l'exercice de cette option, faute de quoi la donation serait limitée à l'usufruit disponible entre époux.
Le 2 février 1996, monsieur [T] [N] a introduit une requête en référé aux fins de désignation d'un expert pour reconstituer l'actif successoral et par arrêt du 16 juin 1997, la cour d'appel de céans a fait droit à celle-ci.
L'expert, monsieur [V], a déposé son rapport le 1er juillet 1998.
Monsieur [T] [N] a fait assigner, le 17 mars 1999, messieurs [W] et [L] [N] ainsi que madame [P] [B] veuve [N] aux fins notamment de liquidation et de partage de la succession de monsieur [R] [N].
Par jugement du 8 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
Constaté que la donation consentie par monsieur [R] [N] à madame [N] le 30 juin 1978 est limitée à « l'usufruit disponible entre époux », faute d'option exercée dans le délai de quatre mois suivant le décès du donateur,
Ordonné la liquidation et le partage de la succession de monsieur [R] [N], décédé le [Date décès 10] 1995 à [Localité 27] (64) ainsi que de la communauté ayant existé entre monsieur [R] [N] et madame [P] [B],
Commis pour y procéder monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Pyrénées-Atlantiques avec faculté de subdélégation, et monsieur HELIOT, juge, pour surveiller lesdites opérations,
Commis Maître [I], commissaire-priseur, avec pour mission de procéder à l'inventaire et à l'évaluation des meubles dépendant de la succession de monsieur [R] [N] ainsi que de la communauté ayant existé entre monsieur [R] [N] et madame [P] [B],
Dit que l'expert commis remettra son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bayonne dans les trois mois de la notification qui lui sera fait de sa désignation,
Débouté monsieur [T] [N] de sa demande de complément ou de contre-expertise pour le surplus,
Dit que la somme de 22 359,94 francs correspondant au montant des arrérages de retraite complémentaire doit être intégrée dans l'actif de la communauté,
Dit que les sommes prélevées sur le compte commun des époux [N] pour la souscription du contrat natio-vie et l'alimentation du compte courant ouvert au nom de madame [N] au sein de la société [38] constituent des donations indirectes non autorisées par monsieur [R] [N] et doivent être déclarées inopposables aux ayants-droits de ce dernier,
Dit que la somme de 200 000 francs correspondant au montant total des sommes données aux petits-enfants [N] ainsi que le véhicule Renault Clio donné à [G] [N] (fille de monsieur [L] [N]) constituent des dons manuels non autorisés par monsieur [R] [N] mais constatant l'absence de ces donataires à l'instance, déclaré irrecevable l'action en nullité desdits dons,
Dit que les retraits d'espèces respectivement de 100 000 francs, 150 000 francs et 67 703,20 francs ont été effectués par madame [P] [N] en fraude des droits de son conjoint et doivent être déclarés inopposables aux ayants-droits de ce dernier,
Dit qu'en conséquence doivent être réintégrées dans l'actif de la communauté :
La somme de 500 000 francs correspondant au montant du contrat natio-vie outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
La somme de 600 000 francs correspondant au montant des apports en compte courant ouvert au nom de madame [N] au sein de la société [38],
La somme de 100 000 francs correspondant au montant d'un retrait en espèce diverti par madame [N],
La somme de 150 000 francs correspondant au montant total de retraits en espèces divertis par madame [N] à la suite de la vente de titre [31] outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
La somme de 67 703,20 francs correspondant au montant total des retraits en espèces provenant du compte [32] divertis par madame [N],
Déclaré madame [P] [N] coupable de recel de communauté sur l'ensemble des sommes ainsi réintégrées et la déclaré déchue de ses droits sur lesdites sommes conformément aux dispositions de l'article 1477 du code civil,
Déclaré monsieur [W] [N] et monsieur [L] [N] coupables de recel successoral et les déclaré déchus de leurs droits, conformément aux dispositions de l'article 792 du code civil, selon la distribution suivante :
[W] [N] sur :
La somme de 500 000 francs correspondant au montant du contrat natio-vie,
La somme de 600 000 francs correspondant au montant des apports en compte courant ouvert au nom de madame [N] au sein de la société [38],
[L] [N] sur :
La somme de 500 000 francs correspondant au montant du contrat natio-vie,
Débouté monsieur [T] [N] de ses demandes relatives à la cession de 1999 actions de la SA [38] et au sort du solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 28],
Débouté monsieur [T] [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Condamné les consorts [N] à payer à monsieur [T] [N] la somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamné les consorts [N] aux entiers dépens de l'instance.
Sur appel interjeté par monsieur [W] [N], monsieur [L] [N] et madame [P] [N], la cour d'appel de céans, par arrêt du 5 mai 2003, a notamment :
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant monsieur [T] [N] de sa demande d'expertise immobilière, celles relatives aux recels de communauté et successoral et celle relative aux dépens,
Réformé le jugement entrepris sur ces points et y ajoutant,
Désigné en qualité d'expert, monsieur [S] [U], avec mission d'évaluer les biens et droits immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre [R] [N] et [P] [N] et compris dans un ensemble immobilier sis à [Localité 27], de dire s'ils sont commodément partageables en nature, dans l'affirmative proposer des lots et dans la négative une mise à prix en vue d'une licitation éventuelle,
Dit que madame [P] [N] n'est pas coupable de recel de communauté pour les sommes de 76 224,51€ correspondant au montant du contrat natio-vie et de 91 469,41€ correspondant au montant des apports en compte courant ouvert à son nom au sein de la [38],
Dit que monsieur [W] [N] et monsieur [L] [N] ne sont pas coupables de faits de recel successoral,
Dit que madame [N] doit communiquer l'emploi des sommes quant aux biens soumis à usufruit, sans avoir à établir un inventaire des meubles et un état descriptif de l'immeuble.
Maître [F], notaire à [Localité 29], a dressé, un état des opérations de compte, liquidation de la communauté de biens ayant existé entre monsieur [R] [N] et madame [P] [B] épouse [N], et de la succession de monsieur [R] [N].
Toutes les parties ont signé cet acte de partage les 11 et 25 septembre 2008. Aux termes de celui-ci, monsieur [T] [N] a sollicité percevoir une soulte de 70 000€ à titre forfaitaire et définitif. Messieurs [W] et [L] [N] et madame [P] [N] ont donné leur accord sur le montant de la soulte revenant à monsieur [T] [N], soit 70 000€ mais conditionné celui-ci à l'abandon pur et simple de toutes instances ayant trait à la justification de l'emploi des liquidités dont madame [P] [N] a l'usufruit depuis le décès de son époux et à la renonciation au bénéfice de toutes décisions prononcées dans ce même domaine et notamment à toutes astreintes. Monsieur [T] [N] a donné son accord sur ses modalités, sous réserve d'un paiement effectif sous trois mois, le non-respect du délai constituant pour ce qui le concerne une condition résolutoire du partage.
Madame [P] [N] a été placée sous tutelle, à la demande de son fils [T], par décision du 17 novembre 2014, madame [C] [H] étant désignée comme tutrice.
Le 18 décembre 2015, l'appartement en indivision situé à [Localité 27] a été vendu pour un prix de 420 000€, lequel devait être réparti selon les modalités suivantes :
A madame [P] [N] à hauteur de 149 843,40€,
A monsieur [L] [N] à concurrence de 122 131,80€,
A monsieur [W] [N] à concurrence de 98 884,80€,
A monsieur [T] [N] à hauteur de 49 140€.
Monsieur [T] [N] s'est opposé à ce que le notaire se libère d'une partie du prix de vente et les trois frères ont accepté de séquestrer entre les mains du notaire le montant du prix devant leur revenir, selon la répartition sus-évoquées, soit la somme de 270 156,60€, jusqu'à ce qu'un accord soit intervenu entre les trois frères ou qu'une décision en force de chose jugée soit prise.
Monsieur [T] [N] a, par acte d'huissier du 22 décembre 2015, assigné monsieur [W] [N], madame [P] [N] et monsieur [L] [N] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir :
Juger que monsieur [W] [N] et monsieur [L] [N] se sont rendus coupables de man'uvres pratiquées telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, monsieur [T] [N] n'aurait pas signé l'acte du 11 et 25 septembre 2008 portant liquidation de la communauté ayant existé entre les consorts [N] et établissement de la liquidation de la succession de monsieur [R] [N],
Annuler le partage passé devant Maître [F] par acte du 11 et 25 septembre 2008 sur la succession de monsieur [R] [N],
Nommer tel notaire qu'il plaira au tribunal pour établir les comptes entre les parties, à l'exception de Maître [F], notaire d'[W] et [L] [N] lors de la vente de l'immeuble d'[Localité 27],
Juger que messieurs [W] et [L] [N] se sont rendus coupables de recel au sens de l'article 778 du code civil et que les sanctions applicables au 3eme du même article doivent être prononcées,
Juger que messieurs [W] et [L] [N] ne pourront prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés et devront le rapport,
Juger qu'ils seront tenus de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession,
Subsidiairement, s'il apparaît que les conséquences du dol peuvent être réparés autrement par l'annulation du partage, juger qu'il y a lieu d'ordonner un partage complémentaire ou rectificatif,
Juger que la mauvaise foi et les agissements des défendeurs qui l'ont obligé à remettre en place une procédure pour faire valoir ses droits lui ont causé un préjudice moral important justifiant qu'ils soient chacun condamnés à lui verser la somme de 10 000€ de dommages et intérêts et la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [N] est décédé le [Date décès 7] 2016 laissant pour lui succéder ses deux fils, [O] et [Y].
Monsieur [T] [N] a donc fait assigner, par actes d'huissier du 28 octobre et 4 novembre 2016, monsieur [O] [N] et monsieur [Y] [N], héritiers de monsieur [W] [N], devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux mêmes fins.
Par jugement réputé contradictoire à l'égard de madame [P] [N] du 1er juillet 2019, la première chambre du tribunal de grande instance de Bayonne a :
Débouté monsieur [T] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts,
Dit que, sur signification de cette décision une fois définitive, le notaire séquestre, Maître [K] ou son étude, se libérera au bénéfice des sommes qu'il détient selon la répartition faite des droits de chacun,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Condamné monsieur [T] [N] aux dépens de la procédure.
Par déclaration transmise par RPVA le 6 août 2019, monsieur [T] [N] a relevé appel de ce jugement des chefs énumérés dans sa déclaration d'appel, laquelle a été effectuée dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Monsieur [L] [N] est décédé le [Date décès 21] 2022 laissant pour lui succéder ses deux filles, madame [G] [N] et madame [J] [N], lesquelles ont régularisé des conclusions d'intervention dans la présente procédure.
Mme [P] [B] est également décédée le [Date décès 14] 2023, laissant pour lui succéder son fils, M. [T] [N] (appelant) ainsi que Mme [J] [N] et Mme [G] [N], venant en représentation de leur père M. [L] [N], (intervenantes volontaires) et M. [O] [N] et M. [Y] [N], venant en représentation de leur père M. [W] [N] (intimés).
M. [T] [N] a assigné en intervention forcée, par acte d'huissier du 30 août 2023, Mme [J] [N], Mme [G] [N], M. [O] [N] et M. [Y] [N] en leur qualité d'ayant droits de Mme [P] [B].
Saisi par des conclusions d'incident de monsieur [T] [N], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 18 décembre 2023, a :
Rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions de madame [J] [N], madame [G] [N], monsieur [O] [N] et monsieur [Y] [N] du 6 octobre 2023,
Constaté que l'instance a régulièrement repris son cours,
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire ad' hoc de la succession de madame [P] [B] pour les besoins de la présente procédure,
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 12 septembre 2023, monsieur [T] [N] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 1er juillet 2019,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes,
Dit que, sur signification de cette décision, une fois définitive, le notaire séquestre, Maître [K] ou son étude, se libérera au bénéfice des sommes qu'il détient selon la répartition faite des droits de chacun,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamné celui-ci aux dépens de la procédure,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes incidentes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
Dire que monsieur [W] [N] et monsieur [L] [N] se sont rendus coupables de man'uvres pratiquées telles qu'il est évident que, sans leurs man'uvres intentionnelles, monsieur [T] [N] n'aurait pas signé l'acte de partage du 11 et 25 septembre,
Ordonner qu'il soit procédé aux opérations d'un partage complémentaire ou rectificatif de la succession de monsieur [R] [N] décédé le [Date décès 10] 1995 permettant de réparer les conséquences du sol autrement que par l'annulation du partage,
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage complémentaire ou rectificatif,
Commettre Maître [Z], notaire chez « [30] » situé [Adresse 3] avec pour mission de procéder au partage complémentaire ou rectificatif entre les héritiers de monsieur [R] [N] décédé le [Date décès 10] 1995,
A défaut,
Annuler le partage régularisé par devant Maitre [F] par acte du 11 et 25 septembre 2008 sur la succession de monsieur [R] [N],
Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [R] [N] décédé le [Date décès 10] 1995,
Commettre un juger pour surveiller les opérations de partage,
Commettre Maître [Z], notaire chez « [30] » situé [Adresse 3] avec pour mission de procéder au partage complémentaire ou rectificatif entre les héritiers de monsieur [R] [N] décédé le [Date décès 10] 1995,
Condamner madame [J] [N] et madame [G] [N] en représentation de leur père monsieur [L] [N] décédé le [Date décès 21] 2022 pour recel successoral et à rapporter la somme de 45 881€ dans la masse successorale,
Condamner monsieur [O] [N] et monsieur [Y] [N] en représentation de leur père monsieur [W] [N] décédé le [Date décès 7] 2016 pour recel successoral et à rapporter la somme de 99 828€ dans la masse successorale,
Dire et juger que madame [J] [N], madame [G] [N] en représentation de leur père monsieur [L] [N], décédé le [Date décès 21] 2022, et monsieur [O] [N] et monsieur [Y] [N] en représentation de leur père monsieur [W] [N] décédé le [Date décès 7] 2016 ne pourront pas prétendre aux sommes recelées et réintégrées,
Condamner in solidum madame [J] [N], madame [G] [N] en représentation de leur père monsieur [L] [N], décédé le [Date décès 21] 2022, et monsieur [O] [N] et monsieur [Y] [N] en représentation de leur père monsieur [W] [N] décédé le [Date décès 7] 2016 à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 1240 du code civil,
A défaut,
Condamner madame [J] [N] et madame [G] [N] en représentation de leur père monsieur [L] [N] décédé le [Date décès 21] 2022 à rapporter les sommes de 45 881€ au titre des libéralités reçues,
Condamner monsieur [O] [N] et monsieur [Y] [N] en représentation de leur père monsieur [W] [N] décédé le [Date décès 7] 2016 à rapporter les sommes de 99 828€ au titre des libéralités reçues,
En tout état de cause,
Condamner in solidum madame [J] [N], madame [G] [N] en représentation de leur père monsieur [L] [N], décédé le [Date décès 21] 2022, et monsieur [O] [N] et monsieur [Y] [N] en représentation de leur père monsieur [W] [N] décédé le [Date décès 7] 2016 à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juin 2023, madame [J] [N] et madame [G] [N] agissant en qualité d'héritière de monsieur [L] [N] décédé le [Date décès 21] 2022 et monsieur [O] [N] et monsieur [Y] [N] agissant en qualité d'héritiers de monsieur [W] [N] décédé le [Date décès 7] 2016 demandent à la cour de :
Donner acte à madame [G] [N] et madame [J] [N] de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritières de monsieur [L] [N] décédé le [Date décès 21] 20222,
Dire régulier l'appel interjeté par monsieur [T] [N] et l'en débouter comme étant mal fondé,
Débouté monsieur [T] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
Débouté monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes en écartant des débats les lettres de madame [B] à son avocat,
Dit que dès signification de la décision, une fois définitive, le notaire séquestre, Maître [K] ou son étude, se libèrerait au bénéfice des sommes qu'il détient selon la répartition faite des droits de chacun,
Condamné monsieur [T] [N] aux dépens de la procédure,
Accueillir l'appel incident des intimés et en conséquence,
Condamner monsieur [T] [N] à payer à chacun des enfants de son frère [W], soit à [O] et [Y] [N], héritiers de ce dernier, mais également à mesdames [G] et [J] [N], enfants de son frère [L] [N], la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Condamner le même au paiement à chacun [Y], [O], [G] et [J] [N] une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamner monsieur [T] [N] aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR, Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour débouter monsieur [T] [N] de sa demande tendant à l'annulation du partage partiel passé devant Maître [F], par acte du 11 et 25 septembre 2008, sur la succession de monsieur [R] [N], le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
monsieur [T] [N] indique qu'il a reçu de sa mère, avec laquelle il s'était réconcilié, une attestation très détaillée, madame [P] [N] faisant état qu'après le décès de son époux en 1995, elle s'était retrouvée à la tête d'un patrimoine en deniers importants de 243 900€, dont elle avait l'usufruit et qu'elle a été souvent sollicitée par ses deux fils [W] et [L], envers lesquels elle a été très généreuse, ainsi qu'envers leurs enfants, au détriment de [T] et de ses enfants. Elle détaille les sommes ainsi remises à ces derniers et que le total énoncé s'élève à 302 380€,
les sommes ainsi mentionnées par madame [N] ne sont pas nouvelles et pour certaines ont été réintégrées, avec les intérêts, dans l'actif de communauté par le notaire suite à des décisions de justice pour un total de 216 127,46€,
il existe certes un delta entre les sommes que madame [N] reconnaît avoir dépensé alors que la communauté de son mari défunt n'avait pas été liquidée et les sommes réintégrées (avec intérêts) par le notaire,
madame [P] [N] n'est plus en état aujourd'hui d'expliquer cette différence,
elle a certes donné à son fils, pour en faire usage, de nombreux documents, notamment les courriers des avocats, dans le cadre de la succession de son époux, mais si madame [N] pouvait verser un échange de correspondance avec son avocat de l'époque, son fils [T] ne saurait le faire, sauf à violer le secret professionnel,
monsieur [T] [N] a renoncé, en acceptant le partage partiel, à exiger de sa mère, la communication de l'emploi des sommes quant aux biens soumis à usufruit et il ne produit aujourd'hui, non des relevés de compte, mais des tableaux, certes validés par la signature de sa mère, mais faisant état pour la plupart de « libéralités » antérieures à la date à laquelle le litige a été figé devant la cour d'appel de Pau,
monsieur [T] [N] n'a pas eu une soulte supplémentaire de 70 000€, comme il est conclu en défense, mais a obtenu que sa soulte initiale passe de 64 362,49€ à 70 000€,
le tribunal a bien compris néanmoins la volonté exprimée par madame [P] [N] en 2012, de procéder à un rééquilibre entre ses trois fils et l'ensemble de ses petits-enfants, qui, pour certains, à un moment de leur vie, ont bénéficié d'avantages mais il s'agit là d'une histoire de famille complexe et douloureuse,
monsieur [T] [N] pourra toujours, sur la succession de sa mère, faire valoir les libéralités accordées par madame [P] [N] à ses autre frères et à ses neveux, sommes qui n'auraient pas été comprises dans les réintégrations faites par l'acte partiel de partage du 11 et 25 septembre 2008.
En cause d'appel, monsieur [T] [N] demande à la cour de dire que ses frères, messieurs [W] et [L] [N], se sont rendus coupables de man'uvres pratiquées telles que, sans celles-ci, il n'aurait pas signé l'acte de partage du 11 et 25 septembre et en conséquence de procéder à un partage complémentaire ou rectificatif de la succession de son père, monsieur [R] [N], décédé le [Date décès 10] 1995, afin de réparer les conséquences du dol autrement que par l'annulation du partage.
Au soutien de sa demande principale, il fait notamment valoir que des sommes relevant de l'actif communautaire ont été remises à [W] et [L], compromettant gravement leur restitution. Il ajoute que les sommes reçues par ses frères lui ont été dissimulées par un accord entre ces derniers et leur mère, madame [P] [N].
Il indique que la dissimulation a été reconnue par madame [P] [N] dans une attestation de cette dernière du mois de novembre 2012 et que cette dissimulation concerne directement la succession de monsieur [R] [N] car elle est antérieure au décès de celui-ci. Il soutient avoir eu connaissance de ces man'uvres mises en place pour déséquilibrer la succession à compter de l'attestation de sa mère. Il demande donc à la cour de retenir l'existence de man'uvres intentionnelles de la part de ses frères. Enfin, il indique que s'il avait eu connaissance des donations effectuées, il n'aurait pas accepté le partage.
De leur côté, les intimés demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de débouter monsieur [T] [N] de ses demandes. Ils considèrent notamment que l'appelant échoue dans la preuve des man'uvres qu'il invoque et que l'action pour dol diligentée par monsieur [T] [N] ne se justifie pas.
Aux termes de l'article 887 alinéa 3 du code civil, s'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
L'article 1137 du code civil définit le dol comme étant « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Ainsi, pour retenir l'existence d'un dol, deux conditions sont nécessaires : il faut des man'uvres frauduleuses et que ces man'uvres aient eu un caractère déterminant.
L'appelant prétend que les man'uvres frauduleuses commises par ses frères et sa mère portent sur des sommes d'argent reçues par messieurs [L] et [W] [N], qu'il convient d'examiner les unes après les autres.
> sur la donation indirecte d'un montant de 91 469€ reçue par [W] :
Cette somme correspondant au montant en compte courant ouvert au nom de madame [P] [N] dans la société familiale [38].
Il doit être rappelé que madame [P] [N] a alimenté son compte courant d'associé au sein de la société [38] (dont les parties étaient toutes actionnaires, monsieur [W] [N] étant l'actionnaire majoritaire) à hauteur d'une somme totale de 600 000 francs - soit 91 469,41€ ( 500 000 francs d'une part puis 100 000 francs). Ces sommes ont été prélevées par madame [P] [N] sur le compte joint des époux [N].
La cour d'appel de céans, dans son arrêt du 5 mai 2003, a considéré que cette opération constituait une donation indirecte et que ces sommes devaient par conséquent être réintégrées dans l'actif de la communauté, sans pour autant qu'elles puissent recevoir la qualification de recel dès lors que monsieur [T] [N], alors associé au sein de la [38], n'ignorait pas l'apport effectué par sa mère.
Il ressort par ailleurs de l'acte de partage dressé par Maître [F] que cette somme de 91 469,41€ a bien été intégrée dans la masse active à partager.
En conséquence, monsieur [T] [N] ne peut valablement soutenir que cette opération lui aurait été dissimulée.
> sur la remise de bon au porteur [31] à [L] d'un montant de 150 000 francs :
Madame [P] [N] a vendu des titres [31] dépendant de la communauté pour un montant de 127 934,10 francs. Cette somme a été versée sur le compte joint des époux. Elle a cependant émis un chèque de 150 000 francs (22 867,35€) du compte joint à son ordre, retiré en espèces.
Si l'appelant prétend que cette somme (22 867€) aurait été remise à [L], aucun élément concret ne permet d'une part de le démontrer, mais surtout et d'autre part, cette somme a été réintégrée par la cour d'appel de céans dans l'actif de communauté.
Maître [F] a donc bien intégré cette somme avec les intérêts, soit au total la somme de 30 166,50€ dans la masse active à partager.
Monsieur [T] [N] ne peut également soutenir que cette opération lui aurait été dissimulée.
> sur la remise à [L] et [W] de la somme de 50 000 francs chacun
Monsieur [T] [N] indique que ses frères ont reçu chacun le 23 décembre 1993 la somme de 50 000 francs en espèces.
Il n'est pas contestable que madame [P] [N] avait retiré en espèces, le 23 décembre 1993, la somme de 100 000 francs, soit 15 244,90€ du compte joint des époux [N].
Toutefois, la cour d'appel de céans a réintégrée cette somme dans l'actif de communauté qui figure d'ailleurs dans la masse active de l'acte de partage.
Aucune dissimulation intentionnelle de l'opération ne peut donc être retenue.
> sur le chèque de 60 000 francs remis à [L] :
L'appelant soutient que son frère, monsieur [L] [N], aurait reçu de ses parents un chèque de 60 000 francs (soit 9000€) le 22 août 1994.
Il ressort du relevé du compte joint des époux [N] qu'un chèque d'un montant de 60 000 francs a été débité le 22 août 1994.
Cependant, il n'est pas fourni la copie de ce chèque permettant d'en connaître le bénéficiaire.
Ainsi, rien ne permet d'établir que cette somme a bien été perçue par monsieur [L] [N]. Il ne peut donc être retenu une quelconque dissimulation de ce chef.
> sur la somme de 11 000 francs reçue par [L] :
Monsieur [T] [N] indique que son frère, monsieur [L] [N], aurait reçu de ses parents la somme de 11 000 francs soit 1677€, le 11 octobre 1994, pour acheter un scooter à sa fille [J].
Il fournit seulement pour en justifier le talon d'un chèque d'un montant de 11 000 francs à l'ordre de [L] au motif « scotter [J] ».
Ce seul élément est totalement insuffisant pour établir que monsieur [L] [N] aurait effectivement reçu ladite somme, dont on ne sait au demeurant de quel compte bancaire elle a été débitée.
> sur les fonds remis en espèces à [L] pour un total de 30 000 francs (10 000 + 20 000) et à [W] pour un montant de 5000 francs :
L'appelant prétend que [L] [N] aurait reçu en espèces la somme de 10 000 francs (soit 1524€) le 23 octobre 1994 et la somme de 20 000 francs soit 3000€ le 22 août 1994. Il prétend également que [W] [N] aurait reçu la somme de 5000 francs en espèces le 6 mars 1994.
L'ensemble de ces sommes sont mentionnées dans un tableau, annexé à l'attestation de madame [P] [N] du 20 novembre 2012 ' dans laquelle elle reconnaît avoir avantagé [W] et [L] ainsi que leurs enfants au détriment de l'appelant ' qui porte la mention lu et approuvé et une signature attribuée à madame [P] [N].
Il est également fourni des documents sur lesquels madame [P] [N] reconnaîtrait avoir remis lesdites sommes à ses fils aux dates indiquées par l'appelant.
La signature semble-t-il apposée par madame [P] [N] sur le tableau - retraçant les versements effectués par cette dernière en faveur de [L] et [W] ainsi que de leurs enfants ' est insuffisante à établir l'existence de ces dons manuels et doit être mis en perceptive :
d'une part, avec l'histoire familiale et notamment l'existence d'un conflit familial prégnant depuis le décès de monsieur [R] [N] ayant d'ailleurs donné lieu à une très longue procédure judiciaire,
d'autre part, avec l'état de santé de madame [P] [N]. L'appelant produit en effet un certificat médical du Docteur [D] du 30 août 2007 lequel indique que madame [P] [N] « présente depuis de longs mois un état dépressif entraînant des troubles de mémoire et asthénie ». Par ailleurs, il sera rappelé qu'un jugement de mise sous tutelle de madame [P] [N] a été rendue - à la demande de l'appelant lui-même ' le 17 novembre 2014 constatant une « altération de ses facultés ».
Enfin, les papiers libres sur lesquels madame [P] [N] reconnaîtrait la remise de ces sommes en espèces à ses deux fils ne peuvent, pas plus, établir l'existence de ces dons manuels dès lors qu'il est d'une part impossible de déterminer avec certitude que madame [P] [N] les a bien rédigés elle-même, ni à quelle date.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, rien ne permet de démontrer que messieurs [W] et [L] [N] seraient coupables de man'uvres frauduleuses déterminantes nécessitant que soit ordonné un partage complémentaire ou rectificatif, ainsi qu'à fortiori l'annulation de l'acte de partage.
Enfin, si l'appelant sollicite le rapport de ces sommes litigieuses, force est de constater que certaines d'entre elles ' dont il est établi qu'elles sont rapportables ' ont d'ores et déjà fait l'objet d'une réintégration dans la masse active de la succession de monsieur [R] [N] alors qu'il n'est pas établi que les autres aient été versées.
En conséquence, monsieur [T] [N] sera débouté de l'ensemble de ces demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dommages et intérêts,
au titre de l'article 1240 du code civil :
Monsieur [T] [N] demande à la cour de condamner in solidum madame [J] [N] et madame [G] [N] venant en représentation de leur père décédé monsieur [L] [N] et messieurs [O] et [Y] [N] venant en représentation de leur père décédé monsieur [W] [N] à la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il soutient que ses frères, messieurs [W] et [L] [N], ont commis une faute, ayant pour but de fausser le partage de la succession puisqu'ils avaient connaissance du recel et que cette faute lui a causé un préjudice certain l'obligeant à mener un combat judiciaire de plusieurs années pour rétablir la vérité.
Selon les termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à monsieur [T] [N] de démontrer l'existence d'une faute imputable aux consorts [N], d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Il ne peut qu'être constaté, au vu des développements précédents, que messieurs [L] et [W] [N] n'ont commis aucune man'uvre dolosive permettant ainsi de retenir une éventuelle faute à leur encontre.
En l'absence des conditions exigées par l'article susvisé, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Pour procédure abusive et dilatoire :
Les consorts [N] demandent à la cour de condamner l'appelant à leur verser à chacun la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Il sera rappelé que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou mauvaise foi, ou encore avec une légèreté blâmable.
Si monsieur [T] [N] a fait une appréciation inexacte des mouvements de fonds opérés par sa mère, madame [P] [N], cet élément ne peut suffire à constituer une faute. De même que son recours en cause d'appel n'est pas en soi révélateur d'une procédure abusive.
Dès lors, il y a lieu de constater la défaillance des consorts [N] dans la caractérisation d'un abus procédural et de les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L'équité commande de ne pas laisser à la charge des consorts [N] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel pour s'opposer aux réclamations injustifiées de monsieur [T] [N] de sorte qu'ils se verront allouer une indemnité de 2500€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu pour autant de réformer le jugement entrepris et de leur allouer une indemnité pour la procédure de première instance.
Pour avoir succombé dans l'intégralité de ses prétentions, monsieur [T] [N] sera condamné aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute monsieur [T] [N] de l'ensemble de ces demandes,
Déboute les consorts [N] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne monsieur [T] [N] à verser aux consorts [N] la somme de 2500€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel,
Autorise la SCP DUALE LIGNEY MADAR à recouvrer ceux des dépens d'appel dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT