Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/11597
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11597
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11597 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4OB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2023 - Cour d'Appel de PARIS -Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 22/15563
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 11] 1995 à [Localité 22] (91)
[Adresse 5] - [Localité 17]
et
Madame [Z] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 25] (78)
[Adresse 16] - [Localité 18]
représentés par Me Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
DEFENDEURS
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 21] (93)
[Adresse 12] - [Localité 15]
et
Madame [W] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 20] (02)
[Adresse 9] - [Localité 2]
représentés par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
Monsieur [O] [Y] [G] [V]-[K]
né le [Date naissance 10] 1970
[Adresse 14] - [Localité 19]
et
Madame [D] [A] [T] [K]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 23] (54)
[Adresse 6] - [Localité 13]
représentés par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Mariella LUXARDO, Président, chargée de compléter la chambre
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [R] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 24] (89), laissant pour lui succéder :
-d'une part ses enfants : M. [H] [K] et Mme [W] [K],
-d'autre part ses petits enfants venant en représentation de leur père [E] [K], prédécédé le [Date décès 7] 2016 : M. [O] [V]-[K], Mme [D] [K], M. [B] [K], et Mme [Z] [K].
Par acte d'huissier des 22 et 28 janvier 2019 et du 22 février 2019, M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] ont fait assigner M. [H] [K], Mme [W] [K], M. [B] [K] et Mme [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [R].
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Sens a statué dans les termes suivants :
-déclare la demande M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] recevable,
-dit que les chèques émis le 30 octobre 2015 respectivement au profit de M. [H] [K] pour un montant de 45 000 euros, de Mme [W] [K] pour un montant de 45 000 euros, de M. [B] [K] pour un montant de 22 500 euros et de Mme [Z] [K] pour un montant de 22 500 euros, constituent des donations valablement consenties par [C] [R],
-déboute M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] de la demande formée du chef du recel successoral,
-dit que M. [H] [K] et Mme [W] [K] doivent rapporter à l'actif de l'indivision successorale le montant des donations qu'ils ont reçues, soit la somme de 45 000 euros chacun,
-déboute M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] de la demande tendant à voir ordonner le rapport à l'indivision successorale des donations reçues par M. [B] [K] et Mme [Z] [K],
-ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [R],
-désigne Me [I] [X], notaire à [Localité 24], pour procéder à ces opérations et à l'établissement de l'acte de partage conformément à ce qui est tranché par le présent jugement,
-déboute les parties des demandes formées réciproquement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, avec droit pour les avocats des parties de recouvrer ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
-ordonne l'exécution provisoire.
Mme [W] [K] et M. [H] [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2022, intimant Mmes [D] et [Z] [K] et M. [B] [K] et M. [O] [V]-[K].
Mme [Z] [K] et M. [B] [K] ont constitué avocat le 17 octobre 2022.
M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] ont constitué avocat le 18 octobre 2022.
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions le 25 novembre 2022.
M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] ont notifiées leurs premières conclusions le 15 février 2023.
Mme [Z] [K] et M. [B] [K] ont remis leurs premières conclusions au greffe le 23 février 2023.
Par des conclusions remises le 23 février 2023, M. [B] [K] et Mme [Z] [K] ont saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, irrecevable la demande de M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] en réduction des libéralités qui leur ont été consenties par la défunte.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Paris a :
-déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [K] et Mme [Z] [K] tirée du caractère nouveau en appel des demandes présentées devant la cour par M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K],
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [K] et Mme [Z] [K] tirée de la prescription de la demande de réduction présentée par M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K],
-mis les dépens de l'incident à la charge de M. [B] [K] et Mme [Z] [K],
-débouté M. [B] [K] et Mme [Z] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les demandes de M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] , M. [H] [K] et Mme [W] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise le 13 juillet 2023, M. [B] [K] et Mme [Z] [K] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, ils demandent à la cour de :
-dire M. [B] [K] et Mme [Z] [K] recevables et bien fondés en leurs demandes,
y faisant droit,
-infirmer l'ordonnance rendue le 11 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :
*déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [K] et Mme [Z] [K] tirée du caractère nouveau en appel des demandes présentées devant la cour par M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K],
*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [K] et Mme [Z] [K] tirée de la prescription de la demande en réduction présentée par M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K],
*mis les dépens du présent incident à la charge de M. [B] [K] et Mme [Z] [K],
*débouté M. [B] [K] et Mme [Z] [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*réservé les demandes de M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] et M. [H] [K] et Mme [W] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
-se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non recevoir qui sont soulevées par M. [B] [K] et Mme [Z] [K],
-déclarer M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] irrecevables en leur demande de réduction des libéralités litigieuses,
-déclarer M. [H] [K] et Mme [W] [K] irrecevables en leur demande de nullité des donations litigieuses consenties à M. [B] [K] et Mme [Z] [K] sur le fondement des articles 564 et 122 du code de procédure civile,
-déclarer M. [H] [K] et Mme [W] [K] irrecevables en leur demande de rapport à la succession des donations litigieuses consenties à M. [B] [K] et Mme [Z] [K] sur le fondement des articles 564 et 122 du code de procédure civile,
-débouter purement et simplement M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
-débouter purement et simplement M. [H] [K] et Mme [W] [K] de l'intégralité de leurs demandes,
-condamner solidairement M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] et M. [H] [K] et Mme [W] [K] à verser à M. [B] [K] et Mme [Z] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident,
-condamner solidairement M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] et M. [H] [K] et Mme [W] [K] à verser à M. [B] [K] et Mme [Z] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K], défendeurs au déféré, demandent à la cour de :
- débouter M. [B] [K] et Mme [Z] [K] de leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. [B] [K] et Mme [Z] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [B] [K] et Mme [Z] [K] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Emmanuelle Labandibar-Lacan.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 12 mars 2024, M. [H] [K] et Mme [W] [K], défendeurs au déféré, demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du 11 juillet 2023 en ce que M. [B] et Mme [Z] [K] ont été déclarés irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument nouveau, en appel, des demandes présentées par M. [O] et Mme [D] [K], et M. [H] et Mme [W] [K] ,
subsidiairement mais en tout état de cause,
-débouter M. [B] [K] et Mme [Z] [K] de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité des prétentions de M. [H] [K] et Mme [W] [K],
-les condamner à régler à M. [H] [K] et Mme [W] [K] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité fondée sur l'article 564 du code de procédure civile
M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] soulèvent l'irrecevabilité des demandes présentées devant la cour par M. [B] [K] et Mme [Z] [K] et M. [H] [K] et Mme [W] [K] de rapport à succession, en nullité et en réduction des libéralités consenties par la défunte aux premiers en faisant valoir leur caractère nouveau en appel.
Ils se fondent sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les demandeurs au déféré soutiennent qu'il appartient au conseiller de la mise en état de statuer sur cette fin de non-recevoir qui n'a pas été tranchée en première instance et n'a pas pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Ils reprochent au conseiller de la mise en état de s'être fondé sur l'avis rendu le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation qui affirme que les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau d'une demande en appel relèvent de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état aux motifs que les avis rendus par la Cour de cassation, s'ils ont une autorité doctrinale évidente, ne lieraient pas pour autant les juridictions et qu'en l'espèce, la nature particulière de l'affaire justifie que les fins de non-recevoir soulevées pour demandes nouvelles en appel soient examinées par le conseiller de la mise en état et ce d'autant plus que l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 a été rendu en se fondant sur le souci d'une bonne administration de la justice.
Monsieur [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] répondent que la fin de non-recevoir soulevée n'est pas liée à la procédure d'appel mais à l'appel en lui-même et qu' aux termes de l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est exclusivement compétente pour examiner le fond de l'affaire ; qu'en tout état de cause, la question du rapport des libéralités et donc du dépassement de la quotité disponible avait été soulevée en première instance, et même dès le stade de l'assignation, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle.
Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] répondent que la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état selon l'avis de la Cour de cassation.
Ils ajoutent que l'annulation des donations faite par [C] [R] n'est nullement une demande nouvelle en cause d'appel.
Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ainsi qu'il résulte de l'article 789, 6° du code de procédure civile L'article 907 du code de procédure civile, propre à la procédure d'appel, renvoie à l'article 789 du même code.
Cependant, le décret du 11 décembre 2019 n'a pas modifié les termes de l'article 914 du code de procédure civile en incluant la question des demandes nouvelles.
Il est constant que la Cour de cassation, saisie selon la procédure d'avis prévue par les articles L 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, a rendu le 11 octobre 2022 son avis n°22-70.010 selon lequel, par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue, et les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Aux termes de l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire : « La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires ».
Il en résulte que la cour examine le fond de l'affaire, tandis que le conseiller de la mise en état est chargé de son instruction et donc que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
La fin de non-recevoir tirée de l'interdiction d'émettre des prétentions nouvelles en appel relève manifestement du fond et non de la procédure.
Au surplus, les parties pouvant en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, les prétentions telles que présentées en première instance qui doivent être rejugées au fond par la cour, peuvent, au cours de l'instance d'appel, être enrichies (art. 564 : survenance ou révélation d'un fait ; art. 565 : changement de fondement juridique ; art. 566 : admission de l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande originaire...) et ces critères soumis à un examen au fond.
Il est donc d'une bonne administration de la justice d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article L.441-3 du code de l'organisation judiciaire, l'avis de la Haute Cour ne lie pas la juridiction.
Or, outre que les demandes présentées devant la cour par M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] résultent pour partie de la décision de première instance et de l'évolution du litige, la cour est en l'espèce saisie en matière de liquidation partage et l'unité du litige entraîne que les parties sont respectivement demanderesse et défenderesse, de sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse, cette solution étant aussi constante qu'ancienne.
La demande en partage est considérée comme contenant implicitement toutes les contestations entre les copartageants à l'occasion des biens indivis qui comprennent les demandes de rapport à succession, en nullité et en réduction des libéralités consenties par la défunte.
Le risque que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions n'existe donc pas et il est donc d'une bonne administration de la justice de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de la renvoyer à l'examen de la cour au fond.
Par infirmation de l'ordonnance de ce chef, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [K] et Mme [Z] [K] tirée du caractère nouveau en appel des demandes présentées devant la cour par M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en réduction présentée par Monsieur [O] [V]-[K] et Madame [D] [K]
En l'espèce, [E] [K] a laissé pour lui succéder ses deux enfants issus d'une première union, M. [O] [V]-[K] et Madame [D] [K] et ses deux enfants issus d'une deuxième union M. [B] [K] et Madame [Z] [K].
Il a été allégué en première instance que [C] [R] avait souhaité donner 45 000 eruos à chacun de ses trois enfants et que [E] [K], qui a refusé cette somme, a demandé à sa s'ur [W], qui disposait d'une procuration donnée par sa mère, de verser les fonds à deux de ses enfants, [B] et [Z].
En présence d'une contestation sur la réalité de la volonté de la défunte de procéder à ces dons, les premiers jugesont estimé que la défunte avait donné à:
- son fils [H] [K], 45.000 €
- sa fille [W] [K] épouse [M], 45.000 €
- son petit-fils [B] [K], 22.500 €
- sa petite fille [Z] [K], 22.500 euros.
Le jugement, qui a ordonné le rapport des donations faites aux enfants, a débouté Monsieur [O] [V]-[K] et Madame [D] [K] de leur demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession des donations reçues par les petits-enfants Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] à hauteur de 22 500 euros chacun, ceux-ci n'étant pas héritiers présomptifs au jour de la réalisation de celle-ci puisque [E] [K] était encore vivant, et devant être considérés comme des tiers à la libéralité qu'ils ont reçue.
Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] soulèvent la prescription de l'action en réduction des libéralités litigieuses présentée par Monsieur [O] [V]-[K] et Madame [D] [K], faisant valoir qu'elle a été formée plus de cinq ans après le décès de [C] [R], pour la première fois en appel alors que la succession est ouverte depuis le 19 juin 2017, et que la demande de rapport présentée dans le cadre de l'assignation du 22 janvier 2019 confirme qu'ils avaient connaissance de l'éventuelle atteinte à leur réserve puisque cette demande visait spécifiquement à réparer une telle atteinte.
Monsieur [O] [V]-[K] et Madame [D] [K] répondent que la question du rapport des libéralités, et in fine du dépassement de la quotité disponible, avait été soulevée en première instance et qu' il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle ; que la demande de réduction constitue l'accessoire, la conséquence ou complément de la demande de rapport au sens de l'article 556 du code de procédure civile ; que l'action n'est pas prescrite en raison de l'introduction de l'instance par actes des 22 et 28 janvier 2019 et 22 février 2019 à la demande de Mme [D] [K], soit moins de 5 ans après le décès de [C] [R] ; que dès l'introduction de l'instance, Madame [D] [K] et Monsieur [B] [K] sollicitait le rapport des libéralités perçues par Madame [Z] [K] et Monsieur [B] [K] et que la demande en réduction d'une libéralité n'étant soumise à aucun formalisme particulier, en intentant une action en comptes, liquidation et partage d'une succession, avec demande de rapport de donations, les héritiers réservataires manifestent leur volonté de voir procéder à la réduction des donations excédant la quotité disponible ; que le fait que les donations aient été jugées non rapportables ne fait pas obstacle à leur réduction.
Le conseiller de la mise en état a estimé que l'action aux fins de réduction présentée par Monsieur [O] [V]-[K] et Madame [D] [K] n'était pas prescrite, aux motifs que dans leurs dernières écritures de première instance en date du 29 avril 2021, Monsieur [O] [V]-[K] et Madame [D] [K] invoquaient l'existence d'une fraude commise par leur père [E] [K] dont Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] se sont rendus complices « pour porter atteinte à la réserve héréditaire destinée à tous ses enfants» ; que Monsieur [O] [V]-[K] et Madame [D] [K] ayant assigné en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [C] [R] veuve [K], la réserve héréditaire concernée s'entend donc de celle relative à la succession de cette dernière ; qu'en invoquant une atteinte à la réserve héréditaire résultant des donations litigieuses, Madame [D] [K] et Monsieur [O] [V]-[K] ont manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] sous le couvert d'une demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 921 du code civil, « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. ».
Par acte introductif d'instance (actes des 22 et 28 janvier 2019 et du 22 février 2019 délivrés moins de 5 ans après le décès de [C] [R]), M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] ont sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère [C] [R] dont ils sont héritiers par représentation de leur père [E] [K], prédécédé le [Date décès 7] 2016.
Ils contestaient principalement la réalité des donations litigieuses, en demandaient subsidiairement le rapport et, plus subsidiairement, demandaient la condamnation de Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] à leur payer à chacun la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant une fraude de leur père [E] [K], dont leurs frère et s'ur s'étaient rendus complices, « pour porter atteinte à la réserve héréditaire destinée à tous ses enfants».
La législation successorale n'indique nullement comment la demande en réduction doit être formulée. En l'absence d'exigence d'une extériorisation expresse, la jurisprudence admet légitimement le jeu de la volonté tacite.
La volonté d'un héritier de voir procéder à la réduction d'une libéralité excessive peut résulter de la demande visant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ainsi qu'au rapport des donations.
Il appartient donc aux juges du fond de rechercher si l'assignation en partage d'une succession ne manifeste pas la volonté implicite des héritiers réservataires de voir procéder à la réduction de l'ensemble des libéralités excessives qui auraient été consenties par le défunt.
En l'espèce, Monsieur [O] [V]-[K] et Madame [D] [K], qui comme ayants cause de leur père auxquels se voient formellement accorder le bénéfice de l'action en réduction par l'article 921 du code civil, ayant demandé dès leur assignation en partage de la succession de [C] [R], subsidiairement à leur demande de rapport, que les gratifiés Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] soient tenus de les indemniser à proportion de l'excès allégué, sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, en faisant valoir une atteinte à la réserve héréditaire, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que les demandeurs, Madame [D] [K] et Monsieur [O] [V]-[K], avaient, dès l'acte introductif d'instance, manifesté leur volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K].
La prescription ayant ainsi été interrompue par la délivrance des assignations du mois de janvier 2019, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [K] et Mme [Z] [K] tirée de la prescription de la demande de réduction présentée par M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [K] tirée du caractère nouveau en appel des demandes présentées devant la cour par Monsieur [O] [V]-[K] et Madame [D] [K] ;
Y substituant,
Dit Monsieur [O] [V]-[K] et Madame [D] [K] recevables en leurs demandes relatives aux libéralités litigieuses consenties à M. [B] [K] et Mme [Z] [K] ;
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [K] et Mme [Z] [K] tirée de la prescription de la demande de réduction présentée par M. [O] [V]-[K] et Mme [D] [K] ;
Dit n'y voir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,
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