Texte intégral
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00755 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant) , Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEUR
Maître [Z] [M], actuellement domicilié [Adresse 3], représenté par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG - N° RG 25/00755 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHGQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, le Centre des impôts SIE [Localité 3] a donné assignation devant la juridiction de céans à Maître [Z] [M] aux fins de:
-CONDAMNER Maître [Z] [M] à communiquer au SIE [Localité 3], dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, tous éléments de preuve permettant de démontrer si les fonds objet de la cession de fonds de commerce de la société AMBERT QUENEAU ont été libérés ou demeurent séquestrés, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours susvisé, et pour une période de 3 mois,
- CONDAMNER Maître [Z] [M] à payer une somme de 2.000 € au SIE [Localité 3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Maître [Z] [M] aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 21 janvier 2026 après deux renvois.
A cette audience, le demandeur a indiqué maintenir seulement la demande au titre des dépens.
Maître [Z] [M] a constitué avocat qui n’a pas déposé de conclusions. Il s’en rapporte à la demande des dépens du Centre des impôts SIE [Localité 3].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il apparaît que le Centre des impôts SIE [Localité 3] a été contraint d’assigner le défendeur devant la juridiction des référés pour faire valoir ses droits.
Dans ces conditions, le défendeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel;
CONDAMNONS Maître [Z] [M] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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