Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE : 23/1082
N° RG 22/02051 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHYP
Jugement (N° 1121000801) rendu le 11 Mars 2022 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANT
Monsieur [O] [C]
né le 07 Mai 1985 à [Localité 6] (Cameroun)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence D'Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [D] [P]
né le 21 Novembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2023
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Par acte sous seing privé 13 juillet 2018, M. [P] a donné à bail à M. [C] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Localité 5] moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 485 euros outre une provision sur charges de 30 euros.
Arguant de loyers impayés et du défaut d'assurance habitation, M. [P] a fait délivrer à M. [C] un commandement de payer en date du 25 mai 2021.
Par exploit d'huissier en date du 5 novembre 2021, M. [P] a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de constatation de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ainsi que pour défaut de souscription d'assurance contre les risques locatifs et subsidiairement, de prononcé de la résiliation du bail pour ces mêmes motifs, de prononcé de l'expulsion immédiate de M. [C] [O] avec si besoin le concours de la force publique ainsi que de sa condamnation au paiement des sommes de 1508 euros représentant l'arriéré des loyers et charges arrêté à la date du 25 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l'assignation pour le surplus, l'actualisation des sommes dues au jour de l'audience, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :
- condamné M. [C] [O] à payer à M. [P] [D] la somme de 1990,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021,
- constaté la résiliation du bail d'habitation à compter du 25 juin 2021,
- dit qu'à défaut pour M. [C] [O] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et, à défaut, il sera procédé comme il est dit à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [C] [O] à payer à M. [P] [D] une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, à compter du 25 juin 2021, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que cette indemnité est payable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,
- dit que le bailleur sera tenu, le cas échéant, de déduire de l'indemnité d'occupation échue le montant échu de la réduction de loyer de solidarité,
- condamné M. [C] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation,
- condamné M. [C] [O] à payer à M. [P] [D] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 avril 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 juin 2022, M. [C] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [P].
M. [P] a constitué en date du 7 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, M. [C] demande la cour de :
- déclarer recevable l'appel de M. [C],
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing le 11 mars 2022 en ce qu'il a:
* condamné M. [C] à payer à M. [P] la somme de 1990,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 janvier 2022,
* constaté la résiliation du bail à compter du 25 juin 2021 pour défaut d'assurance,
* dit qu'à défaut pour M. [C] [O] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, et à défaut, il sera procédé comme il est dit à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
- condamné M. [C] à payer à M. [P] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et ce, à compter du 25 juin 2021, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective des lieux;
- dit que cette indemnité est payable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges;
- dit que le bailleur sera tenu, le cas échéant, de déduire de l'indemnité d'occupation échue le montant échue de la réduction de loyer de solidarité;
- condamné M. [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement et de l'assignation;
- condamné M. [C] à payer à M. [P] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- fixer le montant de l'arriéré locatif du par M. [C] à M. [P] au 12 janvier 2022 à hauteur de 1874 euros;
- constater que M. [C] justifie avoir assuré le logement loué contre les risques locatifs,
- dire qu'en conséquence, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies au 25/06/2021;
- déclarer mal fondée l'expulsion de M. [C];
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la réintégration par M. [C] de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
- condamner M. [P] au versement de 10 000 euros de dommages et intérêts au profit de M. [C],
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, M. [P] demande à la cour de :
- dire mal appelé, bien jugé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'arriéré des loyers et charges dû par M. [O] [C] qui sera arrêté à la somme de 3 547, 42 euros au 15 juin 2022,
- condamner M. [O] [C] au paiement de la somme de 3 547,42 euros avec intérêts de droit depuis le 15 juin 2022,
- condamner M. [O] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de
dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire,
- condamner M. [O] [C] au paiement de la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens d'appel ainsi que tous frais à charge de M. [D] [P] en application de la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 vise l'article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice).
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par M. [P], renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 12 mai 2023 pour avis sur la fixation et dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail
Aux termes des dispositions de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa (...).
En l'espèce, le contrat de bail régularisé par les parties prévoit que le locataire est tenu de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier une fois par an auprès du bailleur et comporte une clause résolutoire qui dispose qu'en cas d'absence de souscription par le locataire d'une assurance contre les risques locatifs, le contrat de bail peut être résilié un mois après un commandement demeuré infructeux.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 mai 2021, un commandement a été délivré à M. [C] aux fins de communiquer sous un mois une attestation de son assureur ou de son représentant garantissant les risques locatifs, cet acte visant la clause résolutoire du bail et reproduisant les dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989.
Si M. [C] soutient avoir communiqué une attestation d'assurance au bailleur le 9 juin 2021, force est de constater qu'il n'en justifie pas, la seule capture d'écran d'un message téléphonique ne comportant aucune précision étant insuffisante à l'instar de l'attestation d'assurance communiquée en cause d'appel faisant état de l'assurance du logement loué pour la période du 8 juillet 2021 au 7 juillet 2022, soit postérieurement au délai d'un mois visé par le commandement, cette attestation n'étant en outre pas établie au nom de M. [C].
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions d'acquisitionde la la clause résolutoire insérée au contrat de bail étaient réunies à la date du 25 juin 2021, le locataire occupant le logement sans droit ni titre depuis cette date et a ordonné son expulsion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur le montant de la dette locative
Aux termes de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V prévoit notamment que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
En cause d'appel, M. [C] soutient qu'il a procédé à un versement d'un montant de 860 euros en espèces en août 2021 ainsi qu'un autre versement d'un montant de 600 euros en novembre 2021, ces sommes n'ayant pas été prises en compte dans le décompte produit par le bailleur. Il précise en outre que M. [P] a continué de percevoir l'aide au logement versée par la CAF, seule la somme de 240 euros par mois restant à sa charge.
La cour relève que le décompte produit par le bailleur actualisé au 15 juin 2022 porte mention d'un versement de 860 euros intervenu le 29 août 2021 ainsi que d'un versement de 560 euros intervenu en novembre 2021.
De la même manière, ce décompte fait expressément apparaître les versements directement réalisés par la CAF auprès de M. [P].
Ainsi, alors qu'il appartient au locataire de rapporter la preuve de sa libération, M. [C] ne justifie pas avoir effectué d'autres versements que ceux figurant sur le décompte de la dette locative communiqué par le bailleur.
Il convient par ailleurs pour la cour, réformant sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 15 juin 202, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 547,42 euros au titre de l'arriéré locatif suivant compte arrêté à la date du 15 juin 2022.
Enfin, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande indemnitaire, en l'absence de tout preuve d'une faute commise par le bailleur.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus de sorte qu'il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande de ce chef.
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [C] qui succombe, ces dépens étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à M. [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel au tutre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation de M. [O] [C] au titre des loyers et charges et condamne M. [O] [C] à payer à M. [D] [P] la somme de 3547,42 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté à la date du 15 juin 2022,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [P] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne M. [O] [C] à payer la somme de 1000 euros à M. [D] [P] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis
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