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Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2023. 2320743

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2320743

Date de décision :

17 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'expiration de son titre de séjour étant imminente, il a besoin d'une attestation de prolongation d'instruction afin de pouvoir achever ses études et, notamment, la soutenance de son mémoire de master et la finalisation de son inscription au sein du nouveau master ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour lui de régulariser sa situation administrative ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant algérien, né le 11 janvier 1996, entré en France sous couvert d'un visa court séjour étudiant en 2017, a obtenu plusieurs titres de séjour " étudiant " dont le dernier expirait le 26 avril 2023. Le 9 février 2023, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. M. A a déposé le 9 février 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour, son dernier titre arrivant à expiration le 26 avril 2023. Il a sollicité, à plusieurs reprises, auprès de la préfecture, la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'attestation dont il était en possession, arrivant à échéance le 16 juillet 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de police en date du 11 septembre 2023, lui faisant également obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la mesure demandée par M. A, tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, ainsi que les conclusions tendant à ce que la préfecture accélère le traitement de son dossier de renouvellement de titre de séjour, seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 octobre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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