Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/ 156
Rôle N° RG 19/12658 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWYS
[L] [I]
C/
SAS G.T.P.V. GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le :26/05/2023
à :
Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00078.
APPELANT
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE
SAS GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS (G.T.P.V) , [Adresse 8]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle De Revel, Conseillère, en charge du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle De Revel, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [I] a été engagé en qualité de conducteur de travaux statut cadre, 1er échelon B, position VI, coefficient 845 par la société Générale de Travaux Publics du Var (ci après société GTPV) selon contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2002.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4 869,68 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, et bénéficiait d'une qualification cadre B 2e échelon.
En avril 2017, la société a proposé à M. [I] une rupture conventionnelle qu'il a refusée.
Le 23 novembre 2017, la société a proposé au salarié d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 23 novembre 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 5 décembre suivant qui n'a pas eu lieu.
Par courrier du 30 novembre 2017, le salarié a informé la société de son choix d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 14 décembre 2017, la société lui a adressé ses documents de fin de contrat.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mars 2018 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société en paiement de rappel de salaire et indemnités de rupture.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement économique de M. [I] était justifié et a :
DIT et JUGE que Monsieur [I] a accepté le CSP avant son entretien préalable, excluant
la notification d'un licenciement avec la mention de réembauchage ;
DEBOUTE Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
DIT et JUGE que Monsieur [I] a établi et signé les fiches de pointage mensuelle pour l'établissement des bulletins de pales, sans y apporter d'heures supplémentaires ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande d'heures supplémentaires et ainsi de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé.
DIT et JUGE que la prime de panier est dû a Monsieur [I] au terme de son contrat de travail, par jour de travail effectif ;
CONDAMNE la société G.T.P.V. à verser à Monsieur [I] la prime de panier sur la période de 2015 à 2017 les sommes suivantes:
- 6 234,74 € au titre de rappels de primes de panier
- 623,47 au titre de congés payés sur rappels de primes de panier
ORDONNE à la SAS G.T.P.V. de fournir à Monsieur [I] le documents de fins de contrats
rectifiés suivant, attestation pôle emploi conformes au présent jugement;
DIT n'y avoir lieu a une exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS G.T.P.V. à verser à Monsieur [I] la somme de 1500 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse la charge à chacune des parties de ses propres dépens.'
M. [I] a relevé appel du jugement le 1er août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le '''', auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [I] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Fréjus le 12 juillet 2019, sauf en ce qu'il a condamné la société GTPV à payer à Monsieur [I] les primes de panier pour les années 2015 à 2017 ;
STATUANT A NOUVEAU :
FIXER le salaire brut moyen à 7.330,47 € (moyenne des 12 derniers mois de salaire, heures supplémentaires comprises) ;
DIRE ET JUGER le licenciement économique de Monsieur [I] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société GTPV à payer à Monsieur [I] la somme de 95.296,17 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts (13 mois de salaire) ;
CONDAMNER la société GTPV à payer à Monsieur [I] la somme de 7.330,47 €nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
CONDAMNER la société GTPV à payer à Monsieur [I] la somme de 96.581,29 € au titre des heures supplémentaires ;
CONDAMNER la société GTPV à payer à Monsieur [I] la somme de 9.658,12 € au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la société GTPV à payer à Monsieur [I] la somme de 43.982,82 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;
CONDAMNER la société GTPV à payer à Monsieur [I] la somme de 6.310 € au titre des rappels de primes de panier pour les années 2015 à 2017 ;
CONDAMNER la société GTPV à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GTPV aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
La SAS Générale de Travaux Publics du Var n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
I. Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur les heures supplémentaires
M. [I] soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires demeurées impayées à hauteur de 96 581,29 euros, outre 9 658,12 euros de congés payés afférents.
Il expose qu'aux termes de son contrat de travail et en vertu de ses fonctions de conducteur de travaux, il devait être présent le matin à l'embauche et en fin de journée lors du retour des ouvriers des chantiers ; qu'il notait chaque jour ses horaires de travail dans un agenda tenant compte des réunions et des déplacements effectués souvent à plus d'une heure du siège de la société; que le fait qu'il n'était pas le seul conducteur de travaux de la société n'a pas d'incidence sur ses obligations d'accueil de ses équipes le matin et de réception le soir ; que ce n'est pas parce qu'il n'a pas contesté durant l'exécution du contrat le paiement de seulement trois heures supplémentaires par semaine qu'il l'a accepté et se trouve privé de la possibilité de réclamer le paiement d'autres heures supplémentaires ; que l'employeur ne produit aucun décompte du temps de travail qu'il a effectué; que les fiches de pointage versées par la société ne concernent pas le décompte de la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire mais avaient pour seul objet de recevoir les absences des salariés tous les mois; que l'employeur a implicitement accepté l'accomplissement d'heures supplémentaires à hauteur de celles revendiquées eu égard aux stipulations contractuelles, aux taches qu'il exerçait et aux courriels qu'il lui adressait tôt le matin et le soir.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [I] verse aux débats un tableau récapitulant, de manière quotidienne, ses horaires de travail mentionnant les heures auxquelles les courriels étaient envoyés; trois tableaux récapitulant chaque année les heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées pour le compte de la société GTPV entre le 5 janvier 2015 et le 8 décembre 2017 ainsi que ses agendas 2015, 2016 et 2017 avec ses horaires et rendez-vous.
Ce faisant, M. [I] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il produit en outre à l'instance:
- son contrat de travail qui stipule que ses responsabilités le conduisent 'obligatoirement à être présent, ou en contact téléphonique le matin à l'embauche pour la préparation du travail (...), en fin de journée, selon l'éloignement du chantier ou les instructions reçues, passage au bureau ou appel téléphonique pour compte-rendu et exposé de l'état des travaux. Dans tous les cas, chaque fin de semaine, le passage à l'entreprise est obligatoire' et un horaire hebdomadaire de 38 heures;
- ses bulletins de salaire mentionnant tous un salaire de base pour 151,67 heures, et 13 heures supplémentaires correspondant aux 3 heures supplémentaires hebdomadaires contractuelles (38 heures);
- la liste des chantiers effectués en 2015, 2016 et 2017 dont certains se trouvaient à proximité du siège social (dans le Var) et d'autres à plus ou moins une heure ([Localité 5], [Localité 2], [Localité 4], [Localité 1], [Localité 7], [Localité 3],...);
- une copie des courriels qu'il a adressés à son employeur pour certains tôt le matin (par exemple le 6 janvier 2015 à 6h38 ou le 3 mars 2015 à 7h07) ou en début de soirée.
Il ressort des motifs du jugement, que l'intimé est réputé s'approprier, que les fiches de pointage produites par l'employeur devant les premiers juges faisaient apparaître une case 'observations' où étaient annotés les congés payés, fériés 'ou tout autre élément pour la réalisation du bulletin de salaire'; que ces fiches étaient signées par le salarié.
Ces fiches ne sont pas communiquées par l'intimé et les seuls motifs du jugement ne permettent pas de considérer que l'employeur ait justifié du respect de son obligation d'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective par M. [I]. Le contrôle du temps de travail du salarié au moyen des seules fiches de pointage susvisées signées par le salarié ne saurait suffire à démontrer que le salarié n'a fait aucune heure supplémentaire entre 2015 et 2017, alors qu'il n'existe aucun relevé des horaires de travail individuels qui aurait fait suite à un planning prévisionnel, ni d'utilisation d'un système de décompte individuel du temps de travail.
En l'état des éléments de preuve versés aux débats, notamment en tenant compte des heures d'envoi des courriels par M.[I], des termes de son contrat de travail concernant ses obligations auprès des ouvriers, et de la localisation des chantiers sur lesquels il intervenait, il apparaît à la cour que la réalisation d'heures supplémentaires était rendue nécessaire par les tâches confiées, rendant implicite l'accord de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires, au delà des 3 heures hebdomadaires stipulées au contrat et mentionnées sur les bulletins de salaire.
Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que M. [I] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées mais pas dans la proportion indiquée.
En effet, le calcul produit repose sur une base forfaitaire de 5 heures supplémentaires quotidiennes pour une journée de travail de 6h à 19 h avec une heure de pause et ce, de façon linéaire sur toute la période, déduction faite des congés payés et absences, ce qui ne correspondant pas à la réalité des éléments du dossier, M. [I] évoquant lui-même l'hypothèse de telles horaires effectuées seulement deux jours par semaine.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 38 232,5 euros calculée sur cette base, outre 3 823,25 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié à ce titre.
2) Sur le travail dissimulé
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il a été retenu que M. [I] n'avait pas été entièrement réglé des heures supplémentaires accomplies pour le compte de la société GTPV.
Eu égard à l'important montant des sommes en jeu, il y a lieu de retenir la volonté chez la société GTPV de se soustraire à ses obligations.
Eu égard au salaire brut mensuel calculé sur les 12 derniers mois de l'année, augmenté des heures supplémentaires (5701,08 euros), la société est condamnée en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, soit 34 206,48 euros .
3) Sur la prime de panier
M. [I] sollicite la condamnation de la société au paiement d'une somme de 6 310 euros au titre de la prime de panier pour les années 2015 à 2017.
L'employeur s'étant approprié les motifs du jugement, il retient une créance à ce titre qui s'élève à la somme de 6234,74 euros outre 623,47 euros.
Une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, elle ne donne pas droit à des congés payés, lesquels ne sont d'ailleurs pas demandés.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société au paiement de la somme de 6310 euros.
Sur le licenciement pour motif économique
Moyens des parties :
M. [I] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que :
- il n'a jamais reçu de lettre de licenciement alors que la notification écrite du licenciement et de ses motifs est nécessaire quel que soit le licenciement et que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne remet pas en cause cette obligation de l'employeur;
- le motif économique n'est pas avéré dès lors que c'est au niveau du groupe auquel la société appartient qu'il convenait d'apprécier les difficultés économiques ; or les bilans des sociétés GTPI et Alcance ne font état d'aucune difficulté économique.
Selon les motifs du jugement, que l'intimé est réputé s'approprier, la société a répondu à ses obligations. Elle a notifié au salarié par courrier du 16 octobre 2017 les difficultés économiques rencontrées avec en annexe un compte-rendu de l'expert comptable du 31 décembre 2016 et après deux entretiens le 30 octobre et le 23 novembre 2017, M. [I] a opté pour la signature du contrat de sécurisation professionnelle. La rupture est donc fondée sur un motif économique précis et les difficultés économiques ne sont pas contestées par les conclusions du salarié.
Réponse de la cour :
Sur le moyen tiré de l'absence de lettre de licenciement
Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti.
En application des articles L 1233-65 et suivants du code du travail, le salarié doit être informé par écrit des motifs économiques conduisant à l'éventuelle rupture de son contrat de travail avant d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte qu'un salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ne peut se prévaloir du non respect par l'employeur du délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par l'article L.1233-39 du code du travail, dès lors que la lettre qui lui a été adressée en application du texte précité, n'avait d'autre but que de lui notifier le motif économique du licenciement envisagé et de lui préciser qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement, et n'a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail. En effet, le contrat n'est rompu qu'au terme du délai de réflexion
En l'espèce, par courrier du 16 octobre 2017, la société a exposé au salarié ses difficultés économiques et le projet de procéder à la suppression de son poste et lui a proposé un entretien. Le courrier était accompagné du compte rendu de la situation financière de la société au 31 décembre 2016 et au 31 mai 2017 et des recommandations de l'expert comptable de réduire les charges d'exploitation et notamment les frais de personnel. L'entretien a eu lieu le 30 octobre 2017. Par courrier du 10 novembre 2017, la société a indiqué au salarié : 'Lors de notre entretien du 30 octobre 2017, nous avons évoqué avec vous les difficultés de l'entreprise et la nécessité de réduire la masse salariale. Nous vous avons présenté diverses possibilités quant à votre avenir dans l'entreprise. Suite au délai de réflexion accordé, nous souhaitons que vous nous fassiez part de votre choix. Nous nous retrouverons pour ce faire le 23 novembre au siège de l'entreprise'. Le 23 novembre 2017, M. [I] a signé le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle l'informant qu'il disposait d'un délai de 21 jours pour faire connaître sa réponse et qu'en cas d'acceptation, son contrat de travail serait rompu au terme de ce délai de 21 jours. Par courrier du même jour, la société a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 5 décembre suivant. Le 30 novembre 2017, le salarié a informé la société de son choix d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle et lui a adressé l'original du dit contrat. Le 14 décembre 2017, la société a adressé à M. [I] ses documents de fin de contrat.
Il ressort de ces éléments qu'aucune lettre de licenciement n'a été notifiée au salarié.
Pour autant, celui-ci ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail résulte de cette acceptation et il suffit que le motif de licenciement soit inscrit dans tout document écrit remis ou adressé au salarié, transmis au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle pour que celui-ci ait une cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que l'absence de lettre de licenciement n'est pas un motif de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, M. [I] qui se fonde sur ce moyen doit donc être débouté de sa demande.
Sur la réalité des difficultés économiques
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d'activité de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe, et dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établie sur le territoire national.
Le groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies aux articles L.233-1 et suivants du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment par ma nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il revient à l'employeur d'établir la réalité des difficultés économiques invoquées.
En l'espèce, M. [I] démontre, par la production des comptes annuels, que les actions de la société GTPV sont détenues à 100% par la société Alcance, qui détient également les actions de la société Générale de Travaux et Projets Industriels (GTPI), et donc l'existence d'un groupe.
Or, ni la lettre du 16 octobre 2017 susvisée, ni aucune autre pièce du dossier ne fait état de l'appréciation des difficultés économiques au niveau de ce groupe qui justifieraient le licenciement de M. [I].
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau (entre 3 et 13 mois).
M. [I] avait 15 ans d'ancienneté. Il soutient qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et qu'il continue de percevoir l'allocation de retour à l'emploi mais n'en justifie pas.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité d'un montant de 45 000 euros.
Sur l'absence de priorité de réembauchage
M. [I] soutient que la société s'est dispensée de mentionner la priorité de réembauchage dans l'ensemble des documents qu'elle lui a adressés et qu'il a nécessairement subi un préjudice lié à cette omission qu'il évalue à 7 330,47 euros.
Le conseil des prud'hommes, dont les motifs sont réputés être adoptés par l'intimé, a considéré que l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle pour motif économique rompait le contrat de travail et excluait la notification d'un licenciement avec la mention de réembauchage; et que M. [I] n'apportait pas la preuve d'un préjudice.
En cas de manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur la priorité de réembauchage, le salarié ne peut prétendre à réparation que s'il justifie d'un préjudice.
En l'espèce, le salarié ne justifie, ni n'allègue d'un préjudice distinct de celui lié à la perte de l'emploi.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
La société succombant au principal, il convient de la condamner à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entreprise SAUF en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la priorité de réembauchage,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [L] [I] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Générale de Travaux Publics du Var (GTPV) à payer à M. [L] [I] les sommes suivantes :
- 38 232,5 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 3 823,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 34 206,48 euros au titre du travail dissimulé,
- 6 310 euros à titre de prime de panier,
- 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [I] de ses autres demandes,
Ordonne le remboursement par la société GTPV à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 1 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi , par le greffe,
Condamne la société GTPV aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT